Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

Le 14 avril 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi déposée le 22 octobre 2020 par la députée Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues sur laquelle le gouvernement avait engagé la procédure accélérée le 3 novembre 2020.

Présentée comme constituant le volet non financier des engagements budgétaires pris aussi bien dans le cadre du Ségur de la santé que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, cette loi a pour ambition, selon Mme Stéphanie Rist, rapporteure de « donner un nouveau souffle au système de soins. »[i]

« Ce nouveau souffle, n’implique pas une nouvelle réforme de grande ampleur de la gouvernance hospitalière ou de l’organisation territoriale des soins. Les personnels médicaux, hospitaliers en particulier, sont fatigués des réformes qu’ils peinent à mettre en œuvre sur le terrain.

Ce nouveau souffle, il ne peut venir que de deux dynamiques auxquelles nous devons résolument nous arrimer pour adapter notre système de soins ; deux dynamiques qui constituent l’horizon de cette proposition de loi, qui incarnent ce que tous les acteurs de la santé demandent : de la confiance et de la simplification. »

En d’autres termes, par l’adoption de cette loi se matérialiserait le changement de paradigme maintes fois appelé de leurs vœux par les professionnels de santé, illustrant la fin d’une approche « techno », complexe et parfois de défiance vis à vis des acteurs de terrain au bénéfice d’une approche dont les fondements reposeraient sur la confiance, des dispositifs et organisations simplifiés, appréhendables, déclinables, qui « collent » tout simplement aux attentes, besoins du terrain ?

Cette loi suffit-elle pour que s’ancrent les bases de l’amélioration du système de santé recherchée ? les prémices du passage du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

En apparence, le changement n’est pas flagrant : une proposition de loi composée initialement de 15 articles qui in fine en comporte 45 et se trouve ainsi être assez conforme à ce qu’il est d’usage de constater ; une opposition entre l’Assemblée nationale et le Sénat suffisamment marquée pour que le Sénat en deuxième lecture décide « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. »[ii]

Ainsi malgré plusieurs propositions, reprises pour certaines des mesures du Ségur de la Santé, de rapports (dont celui du Pr Oliver Claris), qui auront fait consensus telles que l’élargissement des compétences des sages-femmes, la volonté commune de recentrer la gouvernance hospitalière autour des personnels soignants ou encore la volonté de progresser sur la simplification des démarches des personnes en situation de handicap ; des points de divergence resteront irréconciliables, portant par exemple sur les protocoles de coopération, la gouvernance hospitalière ou encore sur l’intérim médical porté par l’Assemblée nationale et auquel s’opposera le Sénat au motif des « risques élevés de contentieux que suppose un transfert au comptable public d’un contrôle de légalité d’une dépense d’intérim déjà engagée par l’établissement » ; le Sénat regrettera pour sa part notamment l’absence de priorité donnée à une territorialisation de l’offre de soins hospitaliers plus attentive à l’expression des besoins directs des acteurs locaux de santé[iii].

Quoiqu’il en soit, il en ressort six thématiques traitées en six chapitres.

Pour leur présentation nous avons privilégié l’approche consistant non pas à distribuer « bons points », « mauvais points », « alertes » ou même « incompréhension » mais plus simplement celle, en première intention plus laborieuse et roborative mais in fine riche d’enseignements, issue du passage en revue de chaque article éclairé de ses débats parlementaires[iv], la compréhension d’une loi ne pouvant s’affranchir de l’examen de sa lettre comme de l’intention de ses auteurs, laissant à tout à chacun se faire sa propre opinion.

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CHAPITRE I ER – Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération – (Articles 1 à 5)

Article 1 – Demande de rapport sur les pratiques avancées et les protocoles de coopération

Article 2 – Coopération entre les professionnels de santé et sociaux de l’éducation nationale

Article 3 – Protocoles locaux de coopération

Article 4 – Participation de représentants du ministre en charge du handicap au comité national des coopérations interprofessionnelles

Article 5 – Association de l’UNPS aux travaux sur les protocoles de coopération

 

CHAPITRE II – L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux – (Articles 6 à 16)

Article 6 – Possibilité pour les sages-femmes de prescrire des arrêts de travail de plus de quinze jours

Article 7 – Possibilité pour les sages-femmes de renouveler ou prolonger des arrêts de travail

Article 8 – Extension des capacités de prescription des sages-femmes en matière de dépistage et de traitement d’infections sexuellement transmissibles

Article 9 – Possibilité de déclarer une sage-femme référente

Article 10 – Extension du droit de prescription des sages-femmes en matière de produits de santé

Article 11 – Dérogation au parcours de soins lorsqu’un patient est adressé par une sage‑femme

Article 12 – Extension du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux produits de santé

Article 13 – Prescription d’aides techniques par les ergothérapeutes

Article 14 – Accès direct aux orthophonistes et possibilité pour ces professionnels de renouveler et d’adapter des prescriptions médicales d’actes d’orthophonie

Article 15 – Possibilité de vaccination par les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur

Article 16 – Possibilités de vaccination par les laboratoires d’analyses de biologie médicale

 

CHAPITRE III – Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé – (Articles 17 à 21)

Article 17 – Principe de simplification de la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers

Article 18 – Possibilité d’expérimentation de création de poste de praticien hospitalier centralisé au sein des groupements hospitaliers de territoires

Article 19 – Instauration d’un cadre légal pour l’intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements de santé publics

Article 20 – Lutte contre le cumul irrégulier d’activités par les agents des établissements publics de santé

Article 21 – Permettre aux praticiens salariés d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif de pratiquer des dépassements d’honoraires

 

CHAPITRE – IV Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé – (Articles 22 à 36)

Article 22 – Revalorisation de la place du service et du rôle du chef de service

Article 23 – Affirmation du rôle de la commission médicale d’établissement dans la pertinence des soins

Article 24 – Définition du projet médical

Article 25 – Possibilité de regrouper la commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en une seule commission médico-soignante

Article 26 – Avis de la commission des soins infirmiers sur le programme d’investissement en équipements médicaux

Article 27 – Interopérabilité des systèmes d’information au sein des groupements hospitaliers de territoire

Article 28 – Création d’un service d’accès aux soins (SAS)

Article 29 – Droit d’option des établissements publics de santé en matière de modalités d’organisation interne et de gouvernance

Article 30 – Participation de droit des parlementaires au conseil de surveillance d’un établissement public de santé

Article 31 – Élargissement de la composition du directoire des établissements publics de santé

Article 32 – Situation de conflit d’intérêts

Article 33 – Lutte contre les abus liés à l’intérim médical

Article 34 – Création d’un projet managérial à l’hôpital

Article 35 – Projet social des établissements publics de santé – Volet spécifique à l’amélioration de la qualité de vie au travail – inclusion des étudiants et internes

Article 36 – Projet psychologique d’établissement

 

CHAPITRE – V Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité – (Articles 37 à 41)

 Article 37 – Impossibilité pour les organismes régis par le code de la mutualité de fusionner avec des entités régies par d’autres codes

Article 38 – Possibilité, pour les mutuelles, de recourir aux visioconférences et au vote électronique en assemblée générale

Article 39 – Correction d’une erreur rédactionnelle dans le code de la mutualité

Article 40 – Indemnités au sein des instances de gouvernance des organismes mutualistes

Article 41 – Précisions des cas dans lesquels les mutuelles sont considérées comme participant à des missions de service public

 

CHAPITRE – VI Simplification des démarches des personnes en situation de handicap – (Articles 42 à 45).

Article 42 – Création d’une plateforme numérique d’information et de services à destination des personnes handicapées

Article 43 – Nomination d’un référent handicap dans chaque établissement de santé

Article 44 – Demande de rapport sur l’attractivité de l’exercice médical en établissement de santé privé d’intérêt collectif

Article 45 – Demande de rapport sur la coordination entre les professionnels de l’enfance

 

[i] Exposé des motifs, rapport au nom de la commission des affaires sociales de la proposition de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020)

[ii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iv] Principalement de la lecture et reprise des amendements et rapports présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat

 

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Proposition de Loi visant à la création d’un ordre des psychologues

L’objet de cette loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2021 est de créer un Conseil national de l’ordre des psychologues.

« Le 23 octobre 2019, Olivier Véran, alors rapporteur du projet de budget de la sécurité sociale pour 2019 estimait qu’il faudrait « davantage s’appuyer sur les psychologues » pour pallier la pénurie de psychiatres hospitaliers. L’année 2020, profondément marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid‑19, s’est traduite en France par une forte hausse de consommation de psychotropes. Dans ce contexte d’urgence sanitaire et économique, des études ont d’ailleurs démontré l’impact de la pandémie sur le moral de nos concitoyens.

Ainsi, des milliers de jeunes, d’adultes ou de personnes âgées sombrent moralement après avoir été désocialisés, isolés et privés ‑ pour certains ‑ de liens familiaux. L’incertitude concernant l’emploi, le budget familial ou encore les perspectives d’avenir fait peser un lourd poids sur les épaules de la population. Nous connaissons les conséquences économiques, sociales et politiques des différents confinements : nous en découvrons désormais les conséquences psychiques.

C’est dans ce contexte qu’apparaît la nécessité d’une instance ordinale consacrée à la santé mentale afin d’échanger avec les pouvoirs publics sur les questions psychiques et psychologiques ainsi que l’évaluation et les conséquences des mesures prises en la matière.

On estime à environ 60 000 le nombre de psychologues en France. Il y a eu une augmentation de 32 917 psychologues entre 2010 et 2018, soit près de 4 115 nouveaux psychologues par an sur 8 ans. En 8 ans, il y a eu plus de 50 % de nouveaux psychologues sur un marché déjà très saturé, avec une formation qui demeure inégale. Il est également à noter que la profession a un code de déontologie qui n’a pas d’inscription juridique et ne reste donc pas opposable en cas de litige.

Ajoutons à cela le grand flou autour des notions de psychologue, psychothérapeute, psychanalyste et psychiatre. En outre le code de référence professionnelle des psychologues est le code APE 8690F Activités de santé humaines non classée ailleurs où l’on y retrouve notamment des bio‑énergéticiens, des chromo‑thérapeutes ou des coachs en développement personnel : tout cela ne permet pas au public de s’y retrouver facilement.

Le psychologue est actuellement reconnu par sa formation initiale et non par ses actes ou sa pratique. Les lois n’ont pas permis de protéger le public et n’ont pas permis la consolidation d’une formation initiale commune. Les plaintes envers les psychologues n’aboutissent pas, les poursuites judiciaires sont quasi‑inexistantes.

Il existe en France seize institutions ordinales regroupant des professions de santé, juridiques et judiciaires et des professions techniques ou du cadre de vie. Elles regroupent plus d’un million de professionnels. L’ordre des psychologues sera affilié aux professions de santé.

Ce dernier permettra de répondre aux préoccupations du Gouvernement, notamment du dernier rapport IGAS, portant sur la formation initiale des psychologues, la validation de leurs acquis et la précision du « nombre et de la répartition géographiques des psychologues cliniciens mobilisables pour participer au parcours de soins coordonnés ». Il permettra de poursuivre la reconnaissance qu’a l’État envers la profession, dans le même esprit que la récente introduction de la prise en compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes et l’instauration d’un projet psychologique au sein des établissements de santé. En outre, il est inscrit dans le code de la santé publique la reconnaissance des psychologues en tant qu’acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé mentale et une place leur a été donnée dans l’élaboration des projets territoriaux de santé mentale. La constitution d’un conseil de l’ordre permettra d’obtenir une cohérence dans les actions des professionnels, permettant en échange des retours plus constructifs.

Ainsi, l’article unique de la présente proposition de loi a pour objet la création dans le code de la santé publique d’un titre VII consacré à la profession de psychologue. Il y est précisé les conditions requises pour exercer la profession de psychologue, ainsi que les règles d’organisation nationale et territoriale de l’ordre national des psychologues qu’il propose de créer, tout en précisant ses missions et son mode de fonctionnement. »

Proposition de Loi visant en la création d’un ordre des psychologues

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Point sur l’échéancier portant sur l’application de la loi n° 2019 – 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, dite loi « OTSS » au lendemain de l’adoption de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

La proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a été adoptée par l’assemblée nationale le 14 avril dernier.

« Cette proposition de loi a vocation à donner un nouveau souffle à notre système de soins. Ce nouveau souffle, n’implique pas une nouvelle réforme de grande ampleur de la gouvernance hospitalière ou de l’organisation territoriale des soins les personnels médicaux hospitaliers en particulier sont fatigués des réformes qu’ils peinent à mettre en oeuvre sur le terrain. »

 

Ces propos tenus par Madame la députée Stéphanie Rist dans son rapport déposé le 20 novembre 2020 au nom de la Commission des affaires sociales ont piqué notre curiosité quant à l’application de la loi précédente soit la loi n° 2019 – 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, dite loi « OTSS ».

 

Il apparaît ainsi à la consultation de l’échéancier d’application de la loi OTSS publié par l’Assemblée Nationale que sur l’objectif initial de publication de 119 décrets seuls près de 60 % de ces derniers sont publiés à ce jour. Le retard dans la publication trouverait une explication dans la crise liée au Covid-19, les 40% manquants ayant pour la majorité d’entre eux été annoncés pour le courant de l’année 2020.

 

Pour certaines dispositions leur entrée en vigueur était arrêtée selon celle fixée par le décret d’application prévu et au plus tard, très souvent, au 01 janvier 2021. Ce retard de publication a conduit à l’occasion de la publication de divers textes de niveau législatif au report d’un an de l’entrée en vigueur du dispositif.

 

Ainsi en est-il de l’article 24 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiant le V de l’article 37 de la loi OTSS portant notamment sur la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées (art. L 6144-2-1 abrogé depuis par l’ Ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021, art.3) lequel est venu décaler l’entrée en vigueur au plus tard le 01 janvier 2022.

 

Au titre des dispositifs pour lesquels la publication de textes d’applications sont expressément prévus, ceux relatifs aux hôpitaux de proximité, aux conditions d’application de l’article L6144-1 du code de la santé publique  (CME de l’hôpital) ou encore ceux portant sur les conditions de mise en œuvre et prises en charge du télésoin (Article L6316-2 du code de la santé publique, articles L162-15-5 et L162-16-1-3 du code de la sécurité sociale)

 

Sont ainsi toujours en attente de publication les textes suivants :

 

Article 1er, IV, 1° Article L632-1, code de l’éducation Régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l’organisation de la recherche. Publication envisagée le 14/12/2019
Article 2, I Article L632-2, II, code de l’éducation Possibilité d’étendre la pratique ambulatoire à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire. Publication éventuelle
Article 2, I Article L632-2, III, 1°, code de l’éducation Détermination des modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 2°, code de l’éducation Détermination des conditions et des modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 3°, code de l’éducation Détermination des modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 4°, code de l’éducation Détermination des modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 5°, code de l’éducation Détermination des modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 6°, code de l’éducation Détermination des modalités de changement d’orientation. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 7°, code de l’éducation Détermination des modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvu. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 8°, code de l’éducation Détermination des modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et des conditions de la supervision. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, II Article L632-3, code de l’éducation Conditions de répartition des postes ouverts par subdivision territoriale et par spécialité entre les élèves médecins des écoles du service de santé. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, VII, B Modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022. Publication envisagée en avril 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 2, VIII Conditions d’accès au troisième cycle des études médicales pour les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures. Publication envisagée en avril 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 10, I, 2° Article L4131-2-1, code de la santé publique Conditions d’application de l’article L4131-2-1 du code de la santé publique relatif au statut de médecin adjoint , notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation Publication envisagée en janvier 2020
Article 14 Article L6152-5-1, code de la santé publique Modalités selon lesquelles le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1 du code de la santé publique, les conditions de mise en œuvre de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du I, par profession ou spécialité. Publication envisagée en mars 2020
Article 14 Article L6152-5-1, code de la santé publique Modalités d’application de l’article L6152-5-1 du code de la santé publique relatif à l’interdiction d’exercice d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie pour certains praticiens. Publication envisagée en mai / juin 2020
Article 19 Article L1434-10, I, code de la santé publique Mise en cohérence des dispositions réglementaires permettant la participation des députés et sénateurs aux conseils territoriaux Publication envisagée en février 2020
Article 31, 1° Article L.4151-2, code de la santé publique Conditions selon lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et de l’enfant. Publication envisagée en février 2020
Article 35, I Article L6111-3-1, III, code de la santé publique Conditions selon lesquelles, à titre dérogatoire, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Publication envisagée en octobre 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 35, I Article L6111-3-1, IV, code de la santé publique Conditions d’application de l’article L6111-3-1 du code de la santé publique relatif aux hôpitaux de proximité. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 35, IV Date d’entrée en vigueur du I de l’article 35 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2021. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 37, I, 1° Article L6144-2-1, code de la santé publique Conditions d’application de l’article L6144-2-1 du code de la santé publique, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées. Publication envisagée en janvier 2020
Article 37, II Article L6132-5-1, code de la santé publique Conditions selon lesquelles les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à : 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’Etat, par dérogation aux articles L. 312-2, L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145-8-1 du présent code ; 2° Elaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 ; 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114-1 et au 1° de l’article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. Publication envisagée en janvier 2020
Article 37, IV Article L6132-7, code de la santé publique Conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l’article L. 6132-5-1 du code de la santé publique, ainsi que celles permettant d’y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. Publication envisagée en janvier 2020
Article 37, V Date d’entrée en vigueur du I de l’article 37, et au plus tard le 1er janvier 2021 (date d’institution des commissions médicales de groupement). Publication éventuelle envisagée en janvier 2020
Article 41, II, 2° Article L1461-1, II, code de la santé publique Définition des responsables ou catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et de leurs rôles respectifs. Publication envisagée en janvier 2020
Article 41, VII, 2° Article L1461-7, 6°, code de la santé publique Définition des catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et des responsables de traitement et de leurs rôles respectifs. Publication envisagée en janvier 2020
Article 41, VII, 3° Article L1461-7, 7°, code de la santé publique Modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique relatif aux données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431-1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Publication envisagée en janvier 2020
Article 44, I, 2° Article L1110-4-2, I, code de la santé publique Définition de la procédure d’évaluation et de certification attestant la conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 44, I, 2° Article L1110-4-2, IV, code de la santé publique Modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Publication éventuelle envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 44, II Date d’entrée en vigueur des II et III de l’article L. 1110-4-2 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2023. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 45, I, 3° Article L1111-13-1, I, code de la santé publique Modalités de création de l’identifiant de l’espace numérique du bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, I, 3° Article L1111-13-1, V, code de la santé publique Conditions et modalités d’application de l’article L1111-13-1 du code de la santé publique. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, I, 3° Article L1111-13-2, code de la santé publique Désignation d’une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques assurant la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, I, 3° Article L1111-13-2, code de la santé publique Conditions selon lesquelles l’Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé, notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111-13-1. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, II Date d’entrée en vigueur du I de l’article 45, et au plus tard le 1er janvier 2022. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 50, I, 2° Article L1111-21, code de la santé publique Conditions de mise en œuvre de l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 50, II Date d’entrée en vigueur du I de l’article 50, et au plus tard le 1er juillet 2021. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 52 Article L1111-22, code de la santé publique Conditions dans lesquelles la collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins. Détermination des modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Publication envisagée en janvier 2020
Article 53, I, 6° Article L6316-2, code de la santé publique Conditions de mise en œuvre des activités de télésoin. Publication envisagée en juin 2020
Article 53, II, 2° Article L162-15-5, code de la sécurité sociale. Conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Publication envisagée en juin 2020
Article 53, II, 4° Article L162-16-1-3, code de la sécurité sociale. Conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. Publication envisagée en juin 2020
Article 57, I Article 107, loi n° 2016-41 du 26/01/2016 Périmètre et modalités de production des états comptables établis par les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques. Publication envisagée en novembre / décembre 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 61, III, 3° Article L1332-8, code de la santé publique Modalités d’application du présent chapitre relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle. Publication envisagée en février / mars 2020
Article 61, V Article L1432-1, code de la santé publique Composition et modalités de fonctionnement des trois commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPP). Publication envisagée en décembre 2019
Article 69, 1° Article 10-6, code de procédure pénale Modalités d’application de l’article 10-6 du code de procédure pénale ouvrant la possibilité d’échanges, entre les administrations intervenant dans la gestion d’une crise, les parquets, les juridictions concernées et les associations de victimes agréées, de données, d’informations ou de documents strictement nécessaires à la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits. Publication envisagée en janvier 2020
Article 70, VII Article L5221-2-1, code du travail Liste des domaines d’activité salariée exercée pour une durée inférieure ou égale à trois mois par l’étranger qui entre en France dérogeant à l’obligation de produire un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. Publication envisagée en décembre 2019
Article 75, I, 1°, a) Article L312-8, code de l’action sociale et des familles Modalités de la publication des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que le rythme des évaluations. Publication envisagée en juin 2020 avec effet au 1/01/2021
Article 77, II, 6° Article L4222-2, code de la santé publique Composition du dossier accompagnant les demandes d’inscription au tableau adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’officine compétent. Publication envisagée en janvier 2020

 

 

 

 

 

 

Du FMESPP au FMIS

Du FMESPP au FMIS


Structures d’exercice coordonné – Etablissements et services médico-sociaux – Interopérabilité des logiciels informatiques

 

Créé par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, se substituant au Fonds pour la modernisation des établissements de santé prévu par l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés (FMESPP) a jusqu’à présent eu pour mission d’accompagner les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire pour leurs dépenses relatives à l’investissement.

Ainsi et depuis 2014, près de 90 % des crédits délégués par le FMESPP ont été orientés vers deux postes : les investissements immobiliers liés aux projets validés en COPERMO, à hauteur de 69 % des dépenses, et le plan hôpital numérique, à hauteur de 19 % du fonds[i].

Le Ségur de la santé, dont les conclusions ont été rendues le 20 juillet 2020 puis le plan « France Relance » présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier sont venus  entériner l’engagement politique pris du déploiement d’un plan d’investissement de 6 milliards d’euros en faveur de la santé, au-delà du seul secteur sanitaire.

Ce plan d’investissement annoncé comme ayant pour vocation de répondre à une logique décloisonnée et transversale doit non seulement concerner les établissements de santé mais également le secteur médico-social, et en priorité les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Afin de servir de support à l’allocation des aides à l’investissement s’inscrivant dans le cadre de ce plan massif d’investissement proposition va être faite dans le cadre du PLFSS 2020 pour 2021 de créer un fonds transversal d’investissement dédié à l’accompagnement de la transformation du système de santé par extension des missions du FMESPP, emportant changement de sa dénomination au bénéfice de celle de Fonds pour la Modernisation et l’’Investissement en Santé (FMIS), sans modification de son mode de fonctionnement et de délégation des crédits.

Evolution du FMESPP en FMIS 

L’évolution de la forme juridique du FMESPP  induit, comme évoqué précédemment, un changement dans sa dénomination mais aussi de ses principes et fondements par la voie de l’introduction d’un article 26 au PLFSS dans sa version déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale lequel vient donner corps à :

− L’extension des missions du FMESPP au-delà des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire pour viser les structures d’exercice coordonné (équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé) ainsi que les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,

− Des dépenses financées par le fonds qui relèveront des actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale,

− L’alignement des délais de déchéance des crédits du fonds supérieurs à 1 an avec les calendriers d’exécution des projets (renvoie à un décret pour en définir les modalités),

− Enfin, concernant les ressources de ce nouveau fonds issues de la branche maladie : principe de leur constitution également par une dotation de la nouvelle branche autonomie, en cohérence avec l’élargissement de son périmètre aux établissements médico-sociaux et son caractère transversal.

Apports des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat 

 Les débats devant l’Assemblée nationale comme au Senat vont se cristalliser autour des questions portant sur les bénéficiaires du fonds et l’exigence d’interopérabilité des logiciels informatiques en cas de demande de financement.

Les structures d’exercice coordonnée maintenues comme bénéficiaires du FMIS

Si l’extension du bénéfice du FMIS aux territoires de Saint-Barthélemy et Saint Martin introduit par le Sénat, maintenu par l’Assemblée nationale ne va pas poser débat, il n’en n’aura pas été de même concernant les structures pouvant bénéficier du fonds.

En effet, le Sénat va adopter deux amendements identiques de Mr Alain Million, Mme Florence Lassarade et plusieurs de leurs collègues du groupe Les républicains visant à supprimer la référence aux « équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé » comme structures d’exercice coordonné pouvant bénéficier du fonds d’investissement, afin d’ouvrir cette référence à l’exercice coordonné aux cabinets libéraux.

Maintenant son avis exposé en Commission des affaires sociales en première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur général, Mr Thomas Mesnier va s’opposer fermement à l’élargissement du périmètre des structures d’exercice coordonné voté par le Sénat – et donc par conséquent à l’extension du FMIS au financement de l’investissement des cabinets libéraux – au motif que « des aides à l’investissement existent déjà pour les médecins libéraux, et, si elles doivent se développer, c’est avant tout dans le cadre conventionnel ».

Interopérabilité des logiciels informatiques

 Absent du PLFSS dans la version déposée, l’interopérabilité des logiciels informatiques dans le cadre des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques va, à l’occasion de propositions soutenues par des parlementaires appartenant à la majorité présidentielle en la personne de Mme Stéphanie Rist et de ses collègues du groupe La République en Marche, contre l’avis parfois du gouvernement, du rapporteur de la Commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale  faire l’objet de débats devant les deux assemblées.

Ainsi, dès l’examen de l’article en séance publique en première lecture devant l’Assemblée nationale deux amendements vont être adoptés et porter :

− Pour l’un avec avis favorable de la Commission des affaires sociales et du Gouvernement conditionnant le financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques  à une exigence d’interopérabilité des logiciels, ;

− Pour l’autre, avec cette fois un avis défavorable de la même commission et du Gouvernement, la possibilité offerte aux établissements publics de santé de refuser, lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques, le paiement de la facture lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés.

Ce dernier sera supprimé par le Sénat suite à l’adoption d’un amendement de suppression soutenu par M. Martin Lévrier et ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. L’ avis du gouvernement sera favorable à cette suppression, le rapporteur considérant notamment la disposition ainsi introduite comme contraire au droit des marchés publics.

Mme Stéphanie Rist soutenue par des parlementaires va alors lors des ultimes débats devant l’Assemblé nationale revenir sur le sujet pour arracher un vote favorable et obtenir que l’interopérabilité des logiciels soit l’un des critères pris en considération par l’établissement public de santé dans le cadre de l’attribution d’un marché.

Sera rappelé et mis en exergue au soutien de la discussion :

− « Une crise sanitaire qui aura mis en évidence la nécessité d’une meilleure coopération entre les professionnels de la santé. Sur le terrain, le manque d’interopérabilité entre logiciels fait toutefois obstacle à ce travail en commun ». (Mme Stéphanie Rist)

− Mr Paul Christophe fera état des difficultés rencontrées pour remplir les DMP, les dossiers médicaux partagés, liés à ce déficit d’interopérabilité ; de ses discussions sur cette question avec des cabinets de radiologie, dont il aura appris que cette option n’existe pas dans leurs logiciels, il dira qu’ « adopter cet amendement permettrait donc d’obliger les éditeurs à implémenter leurs logiciels avec des dispositifs d’interopérabilité. La mesure ne constituerait pas une charge pour les établissements ni pour les particuliers mais rendrait notre système de santé plus efficace. »

− Mr Philippe Vigier soulignera que « pour qui connaît les difficultés informatiques rencontrées dans les hôpitaux, il apparaît évident que l’interopérabilité entre les systèmes d’information de la santé doit être une exigence absolue. Dans le cas contraire, l’organisation continuera à ressembler aux tuyaux d’un orgue : chacun dépense beaucoup d’argent pour des systèmes qui ne communiquent pas. C’est pour cette raison que le fameux DMP, ce dossier attendu depuis si longtemps qui doit rassembler toutes les informations médicales, ne fonctionne toujours pas. L’interopérabilité est à la base de tout. Si on ne la met pas en place, l’échec est assuré. L’inscription dans la loi de l’interopérabilité parmi les critères d’attribution d’un marché public me semble frappée au coin du bon sens. La refuser reviendrait à assumer pour longtemps des dépenses inutiles. »

 − Enfin pour Mme Marie Tamarelle – Verhaege « il y a là un enjeu majeur. Comme cela a été très bien expliqué par mes collègues, l’exigence d’interopérabilité n’a rien d’évident et, pour la satisfaire, il ne suffit pas de se fier à la bonne volonté des opérateurs. L’absence d’interopérabilité entre les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, constitue ainsi un vrai problème qui nuit à leurs usagers. Par ailleurs, faute d’obliger un éditeur à garantir l’interopérabilité de son logiciel, on risque de lui laisser la mainmise sur le marché au moment où des produits concurrents apparaîtront. L’adoption de l’amendement me semble donc indispensable. »

Le rapporteur Mr Thomas Mesnier fera valoir, sans succès, que l’article 26 prévoit déjà « que l’interopérabilité des logiciels soit une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. Si les exigences d’interopérabilité doivent, à l’évidence, être prises en considération par les professionnels et par les structures en tant que critères dans le cahier des charges et dans l’achat des logiciels avant tout paiement, il me semble que leur inscription comme critère d’engagement des marchés publics serait redondante avec la mesure déjà adoptée en première lecture. Par ailleurs, en modifiant les règles applicables aux marchés publics, on s’éloignerait trop du champ de l’article 26 et même de celui des lois de financement de la sécurité sociale. C’est bien le code des marchés publics qu’il faudrait modifier. »

Voté, cet article contient désormais :

− L’exigence d’interopérabilité, exclusivement concernant les logiciels informatiques au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

A cet égard nous nous devons de faire observer que « interopérabilité » et « financement » (aides conditionnées) sont régulièrement évoquées à l’occasion des diverses discussions nées de l’agacement d’un virage numérique dont on a considéré qu’il tardait trop à être pris. En effet, outre de nombreux rapports pointant cet obstacle (celui de l’interopérabilité) l’inscription dans la loi d’une corrélation entre « financement » et « interopérabilité » est inscrite dans le code de la santé publique, à la faveur d’amendements sénatoriaux lors de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé. Nous faisons là référence à l’article L 1110-4-2 – II [ii] introduit au code de la santé publique par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 en vertu duquel est conditionné à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité dans les conditions prévues au I ( i.e La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’Etat) l’attribution de fonds publics tels que ceux  dédiés au financement d’opérations de conception, d’acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110-4-1. » L’entrée en vigueur de ce dispositif est soumis à la publication d’un décret ; il interviendra en tout état de cause au plus tard le 01 janvier 2023[iii].

− Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques par les établissements publics de santé, l’interopérabilité des logiciels informatiques doit être l’un des critères d’attribution du marché.

Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi sur la PLFSS votée seul l’avenir et la manière dont les acteurs de terrain se saisiront, ou non d’ailleurs, des principes inscrits dans cet article 26 (désormais 49 de la Loi de financement de la sécurité sociale de 2020 pour 2021) nous éclaireront. « Cavalier social », modifications rendues obligatoire du code de la commande publique ?

Focus sur le Conseil national de l’investissement en santé – Une proposition du Sénat rejetée par l’Assemblée nationale

Les conclusions du Ségur de la santé prévoient de remplacer le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), qui instruit et valide actuellement les investissements hospitaliers, « par un conseil national de l’investissement en santé, porteur d’une nouvelle approche fondée sur l’équité territoriale, le conseil et l’association des élus locaux à la prise de décision ».

 Adoptant un amendement de sa Commission des affaires sociales le Sénat considérant que la création annoncée mérite d’être entérinée au niveau législatif et non simplement par voie réglementaire, va attribuer pour mission à ce nouveau Conseil national de l’investissement en santé d’assurer un rôle de pilotage et de coordination de la sélection des projets financés par le FMIS, sa composition (notamment de représentants d’élus locaux) ainsi que les modalités de son fonctionnement étant fixées par voie réglementaire.

Cet amendement fera l’objet d’un rejet pur et simple par l’Assemblée nationale en dernière lecture.

Texte réglementaire à modifier 

Le décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés devra être modifié afin de tenir compte des évolutions induites par l’article 49 de la LFSS pour 2021, ce qui devrait être fait début 2021.

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[i] Cf. Etude d’impact conduite dans le cadre de la proposition d’évolution du FMESPP en FMIS –
[ii] Les fonds dont il est fait mention dans cet article sont à l’époque ceux issus notamment du fonds régional d’intervention (FIR) ou des grands programmes ministériels tels que le plan « Hôpital numérique » (HOP’EN), du plan « e-parcours », ou encore celui lié à l’incitation financière pour l’amélioration de la qualité (Ifaq) 
[iii] Le délai de trois ans consenti devait permettre à l’ensemble des acteurs du secteur du numérique en santé de se mettre en ordre de marche, avec une date butoir fixée au 1er janvier 2023 qui leur laisse une marge d’anticipation.
Hôpitaux, Covid-19 et Fonds de dotation

Hôpitaux, Covid-19 et Fonds de dotation

 

Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) a par voie de presse [i] annoncé la naissance ce 1er décembre de son fonds de dotation (auquel s’est joint dès sa création administrative le GCS Clinique du Ter) : « Innovation Santé Bretagne Sud ».

Cette   annonce s’est accompagnée dans le même temps du lancement de leur première campagne de collecte « Solidarité Covid-19 » destinée à apporter du soutien aux professionnels de santé, encore très mobilisés [ii].

Depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) modifiée en portant à 36, selon un recensement effectué en 2019, le nombre de fonds de dotation constitués [iii] les établissements publics de santé montrent un intérêt croissant à un dispositif se situant à mi-chemin entre la fondation (sous ses différentes formes [iv]) et l’association et empruntant à chacun le meilleur de leurs caractéristiques [v]. Ainsi on y retrouvera la souplesse à l’instar de l’association des conditions de création et de fonctionnement des fonds de dotation ; la possibilité de percevoir des libéralités sous toutes ses formes au même titre que pour les fondations, même si les avantages fiscaux aux contributeurs s’en trouvent moins intéressants que dans le cas des fondations reconnues d’utilité publique.

Au travers des fonds constitués, y compris par les établissements de santé [vi], les appels à la solidarité ainsi qu’aux dons se sont multipliés en soutien aux hôpitaux [vii] lors de la première vague de l’épidémie Covid -19 et se poursuivent à la seconde (l’annonce du GHBS en constituant un exemple), révélant la situation exsangue et les besoins sur le court, moyen et long terme des établissements de santé pour leur permettre d’accomplir leurs missions d’intérêt général.

Ainsi, et à titre d’exemples :

 Fonds de dotation du CHRU de Tours

« L’objectif est de mobiliser de nouvelles ressources qui contribueront à :

Améliorer les conditions de vie au travail des équipes du CHRU de Tours actuellement en première ligne (remontée des besoins des services en cours) ;

Acquérir des tablettes permettant aux patients  de communiquer avec leurs proches (distribution en cours) ;

Acquérir des ordinateurs portables permettant aux enfants hospitalisés de suivre l’école à distance (achat en cours) ;

Soutenir la recherche clinique et l’innovation médicale pour lutter contre le COVID-19. »

 Fonds de dotation du Centre hospitalier Annecy – Genevois

« Dès l’apparition des premiers cas de Coronavirus Covid-19, le Centre Hospitalier Annecy Genevois – CHANGE – et tous ses personnels médicaux et non médicaux sont à pied d’œuvre pour gérer cette crise sanitaire sans précédent. Des dispositions exceptionnelles ont été mises en place pour faciliter le dépistage et accueillir les patients, tout en protégeant le personnel. Afin de renforcer ces mesures, un fonds d’urgence vient d’être créé au sein du fonds de dotation Initiatives CHANGE afin de soutenir les personnels hospitaliers et faire avancer la recherche pour permettre d’enrayer au plus vite la pandémie ».

Sans oublier l’appel à la solidarité lancé par la Fondation de France avec l’Institut Pasteur et l’AP-HP au sein de l’alliance « tous unis contre le virus » « pour venir en aide aux personnels soignants, qui travaillent jour et nuit pour apporter les soins nécessaires aux malades, aux chercheurs qui travaillent sans relâche pour lutter contre cette épidémie, ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables et isolées, en particulier nos aînés ».

L’annonce de la création par le GHBS et du GCS Clinique du Ter ( composé d’une part du Groupe Hospitalier Bretagne Sud et d’autre part par l’Association des Praticiens Libéraux de la Clinique du Ter) de son fonds de dotation constitue ici l’occasion de revenir sur les principes directeurs de constitution et de fonctionnement de ceux-ci.

Un fonds de dotation, oui mais pour quoi faire ?

Destiné à développer les financements privés en faveur de missions ou d’organismes d’intérêt général, « le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 140, alinéa I)

Le constat ayant assez rapidement été fait, à la suite des premières créations, d’indications imprécises quant à leur objet social (reproduction de la définition légale des fonds de dotation) le Comité stratégique des fonds de dotation [viii] s’est trouvé contraint de rappeler au travers des précisions utiles suivantes que [ix]:

« La transparence, dont doit être entouré le fonds, gage de sa crédibilité aux yeux des tiers, implique que la mission d’intérêt général qui lui est confiée soit décrite avec précision dans les statuts, afin que son caractère d’intérêt général ne prête pas à contestation.

Cette description, qui doit s’adapter à l’ampleur de la mission projetée, doit correspondre en tout état de cause à une activité effective, ce dont s’assurera le préfet. »

A l’instar de toute association, société (civile ou commerciale), une attention toute particulière doit être accordée à la description sans qu’elle en soit exhaustive, mais toutefois suffisamment précise des missions dévolues au fonds, car c’est dans le respect de ces dernières fidèlement retranscrites dans son objet social que toute action ou intervention puisera sa source, trouvera sa légitimité.

Avec un fonds de dotation ayant pour  : « objet de développer l’action du GHBS dans les domaines de l’innovation, de la recherche, de la formation et des soins, ainsi que pour tout projet dans la continuité des missions qui lui ont été confiées » tout en précisant que « parmi les projets seront mis en avant les potentiels liés à l’innovation, les équipes de recherche, ainsi que des projets d’investissement en cancérologie » le GHBS réponds parfaitement aux « attendus » de l’avis formulé par le Comité stratégique des fonds de dotation.

Il se rapproche des fonds constitués par d’autres hôpitaux en ce qu’il, comme eux, s’appuie sur le trépied suivant :

  • Qualité des soins (formation, accueil et prise en charge des patients, …)
  • Innovation,
  • Recherche

Fonds de dotation : Qualité des membres fondateurs – Quelles dotations ? quelles ressources ? Quelle gouvernance ? Quel contrôle du fonctionnement ?

Membres fondateurs

Les fonds de dotation peuvent être constitués par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (quelles soient de droit privé ou de droit public).

Dans le secteur de la santé les configurations sont multiples, les fonds étant principalement constitués (ou en sont les initiateurs) par des personnes morales de droit public, au titre desquelles : un hôpital [x], un GHT [xi] ou encore reprenant l’exemple du GHBS : d’un hôpital et du GCS constitué avec l’Association des praticiens libéraux de la Clinique du Ter. 

 Dotation 

Depuis le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 la dotation initiale minimale de tout fonds de dotation et ce aux fins d’éviter la création de fonds « coquilles vides » est fixée à 15 000 euros.

Contrairement à l’association, le fonds de dotation peut recevoir librement toute forme de libéralités, soit :

  • Dons manuels ;
  • Donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs, dans la forme authentique, c’est-à-dire devant notaire) tels que ceux ;
  • Legs

Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge à condition que cette dernière ne soit pas incompatible avec son objet.

Cas particulier des fonds publics : aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation.

Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont alors accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Enfin, des avantages fiscaux sont réservés aux donateurs.

Gouvernance

Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres (personnes physiques ou morales) nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts vont venir déterminer la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

De même, le président du fonds de dotation ne relevant d’aucune disposition légale ou règlementaire, il reviendra aux statuts d’établir eux-mêmes les modalités juridiques de cette fonction (conditions de nomination, durée, renouvellement, pouvoirs).

A noter que dans le contexte d’épidémie de Covid-19, il est apparu indispensable dès la première vague d’adapter et simplifier la gouvernance des fonds de dotation au même titre que pour les associations et les fondations (et plus largement de toutes les personnes morales de droit privé) afin d’en assurer la continuité.

Sur le fondement de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 , autorisant le Gouvernement à simplifier et adapter par voie d’ordonnance «les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales » (article 11 I 2° point f), trois ordonnances ont été adoptées :

  • L’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

 Contrôle de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation par l’autorité administrative

Le préfet, en sa qualité d’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Fonds de dotation : Quelles démarches pour sa création, modifications statutaires, dissolution ?

 Création

La création du fonds de dotation résulte d’un simple régime déclaratoire à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.

La loi du 4 août 2008 prévoit que toute personne peut prendre connaissance des statuts des fonds de dotation créés en en faisant la demande aux préfectures concernées.

Modification statutaire

Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les 3 mois, à l’autorité administrative tous les changements survenus dans son administration, notamment les changements de membres et les changements d’adresse du siège social.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités que celles applicables lors de la création du fonds de dotation.

Dissolution

Cette dernière peut être statutaire, volontaire ou judiciaire.

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[i]https://www.techopital.com/story.php?story=5310&mjeton=.O.PCygBTDi4iiNbPU-yFhVxp5xGeXKFd2fSyiTuiyMrWRftldgOASvtUgPg94PIMl8IlNXVCnpdRcqtkjAkiWtRnpuC-tjdwm2wA80koDKkIE.

[ii] Campagne visant à apporter du soutien aux professionnels de santé, encore très mobilisés.

Ses objectifs sont d’améliorer le bien-être des équipes « déjà éprouvées par des mois de mobilisation », d’adapter les locaux de soins pour accueillir et orienter distinctement les flux de patients dans des conditions de sécurité maximales et d’organiser l’accueil des accompagnants dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et si possible, leur confort (des « salons des familles » et des espaces de rencontre ont été configurés dans les résidences pour remplacer les visites en chambres).

[iii] Gestion hospitalière – Numéro 588 – septembre 2019

[iv] Qu’elle soit reconnue d’utilité publique, fondation abritée (ou sous égide) ou encore fondation hospitalière

[v] Nous vous renvoyons à la lecture de l’excellent article de notre confrère Mathieu Didier avocat au cabinet Rayssac : Mécénat et dons : l’option du fonds de dotation – Santé-achat.info (sante-achat.info)

[vi] Exemples de fonds de dotation déjà constitués qui ont permis à des hôpitaux de recueillir des fonds dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 : https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation; https://fondsdedotation-chru-tours.fr ; https://www.fonds-chuga.fr/luttons-contre-coronavirus-covid-19/; https://www.chu-nantes.fr/fonds-de-dotation-du-chu-de-nantes-1; https://www.fonds-liamm.bzh/

[vii] https://www.actions-fondations-covid19.org/ : recensement sur ce site des initiatives des fondations et fonds de dotation pour faire face à al Covid -19

[viii] Comité, lieu de réflexion pour suivre et accompagner le développement des fonds de dotation avait été mis en place par Christine Lagarde en décembre 2008

[ix] Circulaire du 22 janvier 2010 portant sur l’objet des fonds de dotation

[x] https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation

[xi] https://www.fonds-hopitauxpublics-ghtloire.fr/ ; https://www.fonds-liamm.bzh/

 

 

Texte définitif du PLFSS 2020 pour 2021 – Focus sur l’Introduction du Conventionnement sélectif des centres de santé – article 64

Texte définitif du PLFSS 2020 pour 2021 – Focus sur l’Introduction du Conventionnement sélectif des centres de santé – article 64

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été ce lundi 30 novembre adopté en lecture définitive par les députés devant un hémicycle parsemé.

Alors que la pandémie de Covid-19 a durablement affecté les comptes, ce PLFSS porte de grandes ambitions, largement relayées et commentées, au titre desquelles notamment l’instauration d’un 5ème pilier de protection sociale dédié à l’autonomie, branche spécifique pour la Sécurité Sociale, ou encore des revalorisations salariales pour les professionnels de santé en première ligne face au Covid.

Le texte définitif sera soumis dans les prochains jours au Conseil Constitutionnel. Dans cette attente et indépendamment, nous vous proposerons dans ces pages un tour d’horizon de certaines mesures adoptées, éclairé des éventuels débats suscités.

Nous entamons ce dernier par la présentation de l’article 64 introduisant le conventionnement sélectif des centres de santé.

Le 23 octobre dernier lors de l’examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 pour 2021 le gouvernement usant en cela du droit d’amendement dévolu par la Constitution a soumis au vote des parlementaires un nouvel article inséré après l’article 33 visant « à permettre aux partenaires conventionnels de négocier sur une régulation démographique au conventionnement des centres de santé ».

Plus précisément et selon exposé des motifs :

« Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de mise en place de mesures de régulation du conventionnement dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, pour certaines professions de santé. Ces mesures de limitation d’accès au conventionnement peuvent être définies dans les conventions nationales des infirmiers (article L.162-12-2 CSS), masseurs kinésithérapeutes (article L.162-12-9 CSS), chirurgiens-dentistes et sages-femmes (L.162-9 CSS).

Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire pour mieux répondre aux besoins des patients.

L’objectif de la mesure proposée est de pouvoir définir, le cas échéant, des mesures de limitation d’accès au conventionnement des centres de santé à l’accord national (article L.162-32-1 CSS) à l’instar des professionnels de santé exerçant en libéral afin d’assurer une cohérence dans les dispositifs de régulation sur un territoire donné.

L’offre des centres de santé et l’offre des professionnels de santé libéraux sont en effet complémentaires sur les territoires – l’offre des centres de santé étant d’ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la méthodologie utilisée pour définir les zonages mono-professionnels [i].

 Les contrats incitatifs pour favoriser l’installation et le maintien dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante sont proposés à la fois dans les conventions nationales des professionnels de santé libéraux et dans l’accord national des centres de santé. Il apparait justifié de permettre la mise en place de la même manière des mesures de régulation au conventionnement dans les zones sur-dotées à la fois sur l’offre de soins libérale et l’offre de soins offerte par les centres de santé. »

Cet amendement intervient dans un contexte lancinant où tandis que l’installation des professionnels de santé libéraux se trouve étroitement liée aux contraintes posées par le dispositif de régulation défini par les règlements conventionnels celle des centres de santé, sur une même typologie d’offre de soins s’en trouve décorrélée, le paradoxe s’accentuant quand ces mêmes règlements conventionnels dans le cadre du recensement de l’offre de soins objet de la régulation et opposable prennent en compte dans le décompte les centres de santé ! [ii]

Ce paradoxe, Mme Sereine Mauborgne (Députée LAREM) ne manquera pas de le rappeler en ces termes : « Au nom du groupe d’études consacré aux professions paramédicales, je tiens à dire que nous soutenons très fortement cet amendement du Gouvernement. Il est totalement anormal que des centres de ce type s’installent dans les zones surdotées alors que les professionnels de santé font l’objet d’une régulation. »

Tout en apportant son soutien à l’amendement déposé par le gouvernement, Thibault Bazin (Député LR) va tenir à préciser que ce dernier « ne règle pas certains problèmes. En effet, certains centres, qui disposent de structures financières domiciliées à l’étranger, font appel à des praticiens dont la compétence n’est pas garantie ou enfreignent les règles déontologiques, notamment en matière de publicité. Je dois vous concéder, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, qu’une ordonnance de 2018 a posé des garde-fous, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut donc renforcer notre législation, et je vous invite à compléter l’arsenal dont nous disposons en la matière en rétablissant l’agrément préalable [iii], en alignant les règles déontologiques et régulant l’activité de ces centres. »

Cet amendement à peine voté un communiqué porté par la Fédération des centres de santé, l’Union syndicale des médecins de centres de santé et le Syndicat national des chirurgiens – dentistes des centres de santé sera diffusé [iv] dans lequel ces derniers s’interrogent « sur une volonté cachée d’affaiblir la progression des centres de santé alors que leur développement actuel montre leur efficacité à répondre au défi de la désertification médicale. Si la régulation semble nécessaire, elle ne peut se faire de la même manière entre un mode d’exercice individuelle et une structure pluridisciplinaire ». Contrairement à ce que l’exposé des motifs indique « les aides à l’installation des professionnels dans les territoires sous dotés sont moins importantes pour les centres de santé. Ces derniers ne bénéficient pas non plus des dispositifs d’aide comme PTMG, ou PTMR ». Enfin, toujours d’après le communiqué de presse, « cet amendement ne résout en rien les menaces de certaines pratiques qui détournent le concept de centres de santé mais par contre il est profondément injuste pour les engagements vertueux des autres. Il menace le développement d’une pratique de centres de santé pluriprofessionnelle en plein essor dans l’offre de soin de ville dont de nombreux territoires se dotent aujourd’hui pour répondre à leurs besoins. »

Le Sénat, à l’initiative de sa Commission des affaires sociales et avec un avis défavorable du Gouvernement, va alors adopter un amendement précisant que les conditions relatives aux zones d’exercice applicables aux professionnels de santé salariés des centres de santé devaient être définies sur la base des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux.

Parce que considérant comme satisfaite la préoccupation du Sénat mais dont l’amendement tel qu’adopté reviendrait « néanmoins à subordonner les négociations entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé aux négociations de conventions mono-professionnelles, ce qui n’est pas jugé souhaitable » au sein de la Commission des affaires sociales de l’Assemblé nationale, l’article dans sa rédaction initiale, à l’initiative de son rapporteur général sera rétabli en dernière lecture.

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 [i] Cf. dispositifs de « conventionnement sélectif » applicables aux infirmiers, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux, conditionnant l’accès au conventionnement dans les zones identifiées comme sur-dotées à la cessation définitive de l’activité libérale d’un confrère conventionné.

 [ii] A titre d’exemple : Avenant n°6 à la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie signée le 22 juin 2007– Conclu le 29 mars 2019 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et, d’autre part, 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession, la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux (SNIIL)approuvé par avis publié au Journal officiel du 13 juin 2019.

 [iii] En 2009, la loi dite HPST (hôpital, patients, santé, territoire) a introduit une modification dans les règles d’ouverture des centres de santé. Elle a transformé l’agrément préalable de l’Agence régionale de santé (ARS) en une simple déclaration sur la base d’un projet de santé et d’un règlement intérieur.

 [iv] https://www.fncs.org/les-centres-de-sante-refusent-un-amendement-en-trompe-l-oeil