Droit des autorisations : des modifications à mi-chemin entre simplification et complexification

Droit des autorisations : des modifications à mi-chemin entre simplification et complexification

hopital

Propos introductif

« Les textes relatifs aux activités de soins et équipements matériels lourds actuellement soumis à autorisation ont fait l’objet de multiples aménagements au fil du temps, ce qui a abouti à des régimes disparates, et à des écarts importants entre des activités faiblement réglementées et d’autres fortement contraintes. Ainsi, certaines activités de soin pourtant à haut risque (chirurgie hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie ou encore les activités interventionnelles) ne font pas l’objet d’un encadrement juridique très contraignant en l’absence de conditions techniques de fonctionnement. À l’inverse, l’activité de traitement des cancers est une activité de soin décrite de façon beaucoup plus détaillée. »[i]

Ce constat dressé, le Gouvernement se lance en 2017 dans des travaux dans la perspective d’une vaste réforme du régime des autorisations en deux temps :

  • Un premier temps qui va se concrétiser par la publication de l’Ordonnance du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds dont les principales mesures portent sur l’allongement de la durée de validité des autorisations de 5 à 7 ans, la réforme des visites de conformité, la procédure spécifique d’autorisation en cas de menace sanitaire grave, dérogatoire au droit commun.
  • Un second temps par l’ouverture dès la fin de l’année 2017 dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé (« Ma santé 2022 »), de réflexions visant à adapter les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l’ensemble des activités de soins. À cette fin, dix-neuf groupes de travail seront constitués dont les propositions étaient initialement attendues pour mai 2019. Retards, blocages dans les discussions et Covid-19 auront largement contribués au report des conclusions de ces différents groupes, certains textes étant désormais annoncés pour le courant des mois de juin ( neuroradiologie interventionnelle, soins médicaux et de réadaptation (ex.SSR) et juillet 2021 (Cardiologie Interventionnelle, Médecine nucléaire) avant une nouvelle vague de publication à l’automne 2021 (Urgences, HAD et grands brulés) et enfin pour les derniers dans le courant de l’année 2022 (Médecine, Périnatalité, Soins Critiques, Traitement du cancer, Imagerie diagnostique et interventionnelle, Psychiatrie, Chirurgie …)

Compte tenu de l’ambition portée par le Gouvernement, certaines propositions issues desdits groupes de travail considérées comme pouvant aboutir après évaluation et validation à des évolutions de certains articles législatifs du code de la santé publique, habilitation est donnée lors de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé de prendre par Ordonnance des mesures législatives :

Nécessaires pour [ii] :

  • Modifier le régime d’autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l’hospitalisation et de l’hospitalisation à domicile mentionnées en vue notamment d’adapter les activités de soins au développement des alternatives à l’hospitalisation, à de nouveaux modes d’organisation des acteurs de santé ainsi qu’aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;
  • Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;
  • Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations d’activités de soin ;
  • Faire évoluer dans le même sens les dispositions relatives aux hôpitaux des armées.

 Répondant à trois objectifs :

  • Prendre en compte les exigences de qualité et le degré de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités,
  • Améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins, dans une logique de gradation des soins
  • Étendre le champ des activités de soin soumises à autorisation.

Le terme de l’habilitation, initialement fixé au 26 janvier 2021, repoussé au 26 mai 2021 par loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 c’est lors du Conseil des ministres du 12 mai dernier que le ministre des Solidarités et de la Santé a en toute extrémité présenté parmi les trois ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé [iii] celle portant modifications du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds.

Examen des modifications apportées

Transformation de l’hospitalisation à domicile (HAD) en activité de soins autorisée

Evolution du régime des autorisations pour l’activité de psychiatrie

EML

Les pratiques thérapeutiques spécifiques

L’extension de l’avis conforme de l’Agence de la biomédecine

La suppression des liens entre les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et les autorisations d’activité de soins 

Allègement de la procédure de renouvellement d’autorisation et indicateurs dits « de vigilance »

La possibilité pour le directeur de l’ARS de contraindre à la formation d’une fédération médicale inter-hospitalière, parmi d’autres outils de coopération (GCS, GIP)

Mesures transitoires

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[i] Etude d’impact – Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

[ii] Article 36 de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

[iii] En sus de l’ordonnance portant modifications du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds : l’ordonnance relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité ainsi que celle relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

Les cahiers des charges élaborés par les ARS ne constituent pas une norme d’autorisation

Les cahiers des charges élaborés par les ARS ne constituent pas une norme d’autorisation

Saisi en juin et juillet dernier dans le cadre des questions écrites par un certain nombre de députés alertés par fédérations et associations gestionnaires suite à la publication d’un cahier des charges élaboré par l’ARS Nouvelle – Aquitaine portant sur l’évolution des missions des centres médico-psychopédagogiques (CMPP), le Ministre des solidarités et de la santé vient d’apporter la clarification tant attendue :  « les cahiers des charges constituent un outil des agences régionales de santé pour orienter la stratégie régionale sur une thématique ou un dispositif spécifique. Ils permettent de solliciter et associer les acteurs de terrain à la mise en œuvre de cette stratégie, ils ne constituent pas une norme d’autorisation. La mise en œuvre de ces orientations doit s’appuyer sur un travail partenarial approfondi à la lumière des réflexions relatives à l’évolution des CAMSP et CMPP dans lesquelles s’investissent nombre d’acteurs aux compétences et connaissances complémentaires ».

Question n°31113 de M. Alain David – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) ; Question n°30847 de M. Michel Lauzzana – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) ; Question n°31369 de M. Frédéric Barbier – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) ; Question n°30846 de M. Jérôme Lambert – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) ; Question n°30042 de M. Brahim Hammouche – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) 

Une simplification et une refonte des CPOM bienvenues – Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS

Une simplification et une refonte des CPOM bienvenues – Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS

 

« Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique.

Il est donc nécessaire de le recentrer sur la stratégie pour décliner le projet régional de santé (PRS) et les plans nationaux de santé.

Il convient aussi d’alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d’autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d’objectifs et d’indicateurs prévus pour son suivi.

L’objectif des dispositions proposées est de refonder le CPOM entre les ARS et les établissements de santé afin qu’il soit davantage stratégique et territorial.

Pour cela, à titre principal, le dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats et définit deux axes stratégiques (positionnement territorial et pilotage interne des établissements de santé). »

(rapport au président de la république relatif à l’ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS)

La raison semble enfin guider le pouvoir exécutif face à l’indigestion et le monstre administratif que sont devenus les CPOM tant dans leur phase d’élaboration, de gestion que d’évaluation (peu ou pas menée car chronophage ; indicateurs, souvent pléthoriques, dont on a pu s’interroger également lors des demandes de renouvellement d’autorisation notamment quant à leur pertinence, finalité, robustesse) dont les premières victimes ont été les ARS !

Ainsi, les CPOM dans leur nouvelle configuration seront désormais emprunts des caractéristiques suivantes :

  • Un CPOM désormais exclusivement conclus entre l’ARS et les établissements de santé, les titulaires d’autorisations intégrant une catégorie à laquelle l’ordonnance donne naissance celle des « structures distinctes de l’établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » pouvant être appelée au CPOM
  • Un contenu recentré, sur l’essentiel peut être enfin ?
  • Le retour à une durée fixe,
  • Une évaluation en résonnance avec un timing pragmatique
  • Du pragmatisme par la possibilité d’une signature d’un contrat unique (GHT,personne morale de droit privée détenant plusieurs établissements de santé),
  • Un renouvellement tacite calqué dans son principe sur celui des autorisations sanitaires
  • Les établissements détenteurs d’une autorisation de soins de longue durée laquelle sera annexée au CPOM
  • Entrée en vigueur du nouveau dispositif

CPOM exclusivement conclus entre les établissements de santé et les DGARS – Naissance d’une nouvelle catégorie, celle de « Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » pouvant être appelée à conclure un CPOM

Tout « titulaire d’autorisation » était jusqu’à la publication récente de l’ordonnance tenu au même titre que les établissements de santé de conclure un CPOM avec le DGARS.

Le pouvoir exécutif dans la nouvelle rédaction de l’article L 6114-1 du code de la santé publique vient les « affranchir » de cette obligation en supprimant toute référence les concernant.

Ainsi et désormais, parce que relevant de la catégorie des « titulaires d’autorisation » définie à l’article L 6122-3 du CSP soit – d’un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; d’une personne morale dont l’objet porte sur l’exploitation, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale – les cabinets de radiologie détenteurs d’un EML par exemple, ou encore les GCS de moyens ne seront plus tenus de conclure de CPOM.

Doit-on pour autant déduire de cette mesure de suppression que ces « titulaires d’autorisation » vont évoluer et faire évoluer leur activité selon des axes tant stratégiques que territoriaux en totale déconnexion de toute contractualisation, l’autorisation détenue et renouvelée constituant à elle seule l’alpha et l’Omega ?

Non, car tout en supprimant les titulaires  d’autorisation de l’obligation place est faite, naissance est donnée à une nouvelle « catégorie » celle de « Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » laquelle certes ne sera pas tenue à conclusion d’un CPOM avec le DGARS mais pourra être appelée (et la nuance est importante) par le DGARS au CPOM de l’établissement …. auquel elle concoure.

« Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » 

Que sont ces structures ? Quelles configurations revêtent-elles ? Toutes, presque toutes (en dehors des personnes physiques difficilement qualifiable de structure de notre point de vue) tant le concept, la notion de « structure » est large !

Il en ira ainsi des titulaires d’autorisation à n’en pas douter (personnes morales détenteurs d’EML, GCS …), mais plus encore : des réseaux de santé, CPTS, GIE, maisons de santé, centre de santé … toute structure composée de professionnels de santé médicaux, paramédicaux etc … dès lors qu’elles se distinguent de l’établissement de santé et concourent à la prise en charge des patients.

Si ce « mécanisme » peut être salué par la souplesse introduite et son étendue il est toutefois empreint d’une approche qui reste hospitalo-centrée et dont la tendance, définitivement lourde est à celle de l’aspiration, l’attraction vers l’établissement de santé de tout ce qui évolue en périphérie, considéré comme satellisé.

Il sera intéressant dans les faits de voir comment les ARS utiliseront cette faculté que leur offre la nouvelle rédaction de l’article L 6114-1 ; comment les différents « protagonistes » (acteurs principaux, acteurs concourant à la prise en charge) s’y retrouveront dans les engagements mutuels et respectifs ; quelles seront les marges de manœuvre, d’intégration …de discussion tout simplement ?

Contenu des CPOM

L’article L 6114-2 du CSP fait l’objet d’un profond remaniement qui illustre la simplification et le recentrage voulu du CPOM sur la stratégie pour décliner le PRS, les plans nationaux de santé, ainsi que le pilotage interne des établissements.

La physionomie du texte s’en ressent fortement avec la suppression de 5 alinéas[i] sur les 8 que comprenait l’article L 6114-2, et ainsi aboutir à une rédaction plus digeste, en ces termes :

« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à l’article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l’article L. 1434-6.

Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l’établissement et le pilotage interne de l’établissement.

Le contrat peut également déterminer d’autres objectifs stratégiques en lien avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-7.

Chaque objectif est assorti d’un indicateur unique.

Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ».

 Durée des CPOM

La loi HPST de 2009 était revenue sur la durée des CPOM en fixant le principe non plus d’une durée de 5 ans mais bien d’une durée maximale de 5 ans (cette modification ayant pour objectif d’adapter si le besoin s’avérait nécessaire la durée des CPOM à celle de l’autorisation délivrée par exemple).

Le texte de l’Ordonnance revient sur le dispositif en cours pour réadopter celui en vigueur avant 2009 issu de l’Ordonnance 2003 – 850 du 04 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.

 Evaluation des CPOM

Les ARS n’ont jamais, sauf les deux premières années de l’instauration du principe réellement pu mener l’évaluation annuelle des CPOM jusqu’à lors prévue par les textes.

La lourdeur d’un tel dispositif est vite apparue couplée aux attendus d’une telle évaluation ( plan d’action suite à évaluation, suivi du plan d’action etc…) et éventuelles pénalités tirées de l’inexécution partielle ou totale des engagements au CPOM (article L 6114-1 du CSP)

En fixant une évaluation à mi-parcours du CPOM, plus exactement à échéance de la moitié de la durée du contrat, le pouvoir exécutif fait preuve de pragmatisme, l’évaluation annuelle du CPOM devant une faculté pour le DGARS en cas de difficultés de l’établissement (difficultés non précisées mais dont on devine qu’elles viseraient principalement celles liées à la situation financière de l’établissement)

La signature de contrat unique avec plusieurs établissements de santé publics parties à un GHT confirmée, celle d’une signature unique pour les établissements de santé privés relevant d’une même personne morale introduite

La possibilité pour les établissements de santé public partis à un GHT de conclure avec l’ARS un CPOM unique était déjà, certes par dérogation à l’article L 6114-1 (article « socle » du CPOM) et L 6143-7 du CSP rendue possible par l’introduction d’un nouvel article L 6132-5-1[ii] par la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 dans son article 37.

Quant aux établissements de santé privés relevant d’une même personne morale : si comme le précisait à juste titre par exemple l’ARS Ile de France dans son « Guide méthodologique d’élaboration et de suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens » dans sa version en 2019 que « c’est le représentant légal de la personne morale qui exploite l’établissement de santé qui est compétente pour conclure le CPOM avec l’ARS.L’ARS ne peut conclure un CPOM avec un établissement de santé qui ne détient pas la personnalité juridique. Dans le cadre de l’exploitation de plusieurs établissements de santé par une personne juridique unique, seule la personne morale qui exploite l’ensemble de ces établissements à qualité pour conclure le CPOM, les établissements eux-mêmes étant dépourvues de la personnalité juridique. »

Ce qui apparaît en revanche comme une « nouveauté » tirée de la pratique et du pragmatisme, c’est la possibilité pour le DGARS de conclure un contrat unique avec plusieurs établissements de santé privés relevant d’une même personne morale.

Silence vaut renouvellement des CPOM – Décompte du délai de 4 mois après dépôt de la demande

L’article L 6114-1 dans sa rédaction antérieure faisait obligation à l’ARS de se prononcer sur la demande de renouvellement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Désormais « l’absence de décision expresse, à l’expiration d’un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat » (article L6114-1)

Quant au refus de renouvellent il doit comme précédemment être motivé.

Nous ne pouvons que saluer le recours au dispositif du renouvèlement tacite, dispositif applicable et donc parfaitement maitrisé de tous (normalement) concernant les demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins ou d’EML, le délai de 4 mois devant désormais être décompté non plus à compter de la réception de la demande par l’ARS mais après dépôt de cette dernière.

 

CPOM et établissements disposant d’une autorisation d’activité de soins de longue durée

Par nouvel article L 6114-1-2 le CPOM de l’établissement disposant d’une autorisation d’activité de soins de longue durée « comporte une annexe relative à l’activité cosignée par le président du conseil départemental.

L’absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.


Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, cette annexe vaut convention à l’aide sociale départementale prévue aux articles L 313-8-1 et L 342-3-1 code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est signée par le président du conseil départemental.

Lorsque l’agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l’annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.

Lorsque le président du conseil départemental n’est pas signataire de l’annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l’aide sociale avec l’établissement de santé, titulaire d’une autorisation d’activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. »

L’article L 313-12 IV bis est quant à lui modifié en ces termes : « les établissements de santé autorisés, en application de l’article L 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une annexe au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (i.e. auparavant référence à la convention pluriannuelle) prévu à l’article L. 6114-1 de ce code avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé ».

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Conformément au III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020, Ies CPOM en cours à la date de publication de l’ordonnance restent régis, jusqu’à leur terme, par les dispositions dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ article 5 de l’ordonnance venant modifier le régime juridique des CPOM.

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[i] Les CPOM « précisent les engagements pris par l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération.

Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.

Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1.

Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1, les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l’alinéa précédent sont révisés.

Lors du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 6122-10, ou lorsque l’autorisation a fait l’objet de la révision prévue à l’article L. 6122-12, les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, relatifs à l’activité de soins ou l’équipement matériel lourd faisant l’objet de l’autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l’autorisation ».

 

[ii] Article L6132-5-1

« Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :

(…)

3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114-1 et au 1° de l’article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »

 

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Nous nous sommes fait échos dans une actualité précédente de la réactivation du dispositif suite à la publication d’un arrêté ministériel en date du 18 septembre 2020 en vertu duquel les DGARS sont habilités non seulement à autoriser mais également à renouveler les autorisations précédemment délivrées aux établissements de santé visant à leur permettre d’exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés[i].

A cette publication a succédé dans un temps très rapproché qui ne peut surprendre au regard du contexte celles des arrêtés des DGARS des régions AuvergneRhône-Alpes [ii] et Hauts de France [iii] à ce jour qui s’emparant de l’habilitation concédée délivrent pour le premier autorisations portant renouvellement « afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» [iv] de l’ensemble des autorisations lors de la première vague délivrées, tandis que pour le second les arrêtés portent tout aussi bien sur des renouvellements que de nouvelles autorisations [v].

Ainsi, en d’autres termes mais plus précisément, si au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui paraît avoir été privilégié, en totale cohérence avec le motif précité notamment, c’est un renouvellement « en masse » au sein d’un arrêté unique portant à l’identique sur l’offre de soins qu’il a fallu mobiliser lors de la première vague [vi], – c’est-à-dire relevant aussi bien des prises en charge en réanimation [vii], en chirurgie du cancer [viii], qu’en médecine (Hospitalisation Complète ou Hospitalisation à Temps Partiel [ix]) ou encore en Soins de Suite et Réadaptation[x]-, au sein de la région des Hauts de France renouvellements [xi] et nouvelles autorisations [xii] sont délivrés, par arrêtés individuels et successifs, portant exclusivement, à ce jour, sur les besoins au titre de l’activité de soins de réanimation.

Si l’on se penche sur les motifs, les raisons de fait  à l’appui desquels les DGARS justifient de leurs décisions, ceux-ci sont révélateurs de l’approche comme du niveau des préoccupations.

Ainsi, si au niveau de la région des Hauts de France il s’agit essentiellement, suite aux « situations observées à l’étranger et en France, et des données disponibles, (…) de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients, notamment dans les services d’urgence et de réanimation ; considérant que la crise née de la propagation du Covid – 19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article l 6122 – 9 – 1 du code de la santé publique ; qu’ en application de ces dispositions afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, les directeurs généraux des ARS ont été habilités à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà accordées dans les conditions prévues à l’article R 6122- 32 – 1 du CSP » , les motifs à l’appui desquels le DGARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie pour sa part de la décision de « procéder au renouvellement sans délai de ces autorisations afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» sont tirés :

  • D’une part, du « risque d’indisponibilité de lits d’hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus SRAS-CoV-2 »
  • Et d’autre part du « contexte de reprise de circulation active du virus ».

De part et d’autre, qu’il s’agisse des nouvelles autorisations ou des renouvellement la durée de ces dernières est fixée à 6 mois (soit selon mars ou avril 2021), la date de départ du renouvellement ainsi que celle de fin de validité étant pour éviter toutes ambiguitées précisées pour chacun des établissements dont liste est dressée et annexée à l’arrêté pris par le DGARS de la région AuvergneRhône-Alpes.

Enfin, conformément aux dispositions réglementaires afférentes à ce dispositif avis de chaque COSOS a été recueilli, ce dernier étant, le contraire en aurait été surprenant, favorable.


[i] Journal Officiel du 20 septembre 2020

[ii] Arrêté n° 2020-17-0327 du 22 septembre 2020 portant renouvellement des autorisations d’activités de soins délivrées à plusieurs établissements de santé en application de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – Recueuil des Actes Administratif du 23 septembre 2020

[iii] Divers arrêtés ont à ce jour été publiés pour les premiers datés du 23 septembre 2020 au sein du recueil des actes administratifs du 24 septembre 2020 et les seconds du 25 septembre 2020 au sein de celui en date du 29 septembre 2020

[iv] Cf considérant de l’arrêté précité du 22 septembre 2020

[v] C’est le constat que nous dressons au jour de la publication de cet article

[vi] De manière assez surprenante qu’il s’agisse du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ou encore de la Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » nous n’avons trouvé trace d’aucune de leur autorisation initiale dérogatoire au RAA . Il s’agit certainement d’une « omission » dans la publication ou d’une mauvaise lecture de notre côté

[vii] Centre Hospitalier Ardèche Méridionale, Hôpital Privé Drôme Ardèche, Centre Médico-Chirurgical de Tronquières, Centre Hospitalier des Hôpitaux Drôme Nord, Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, Centre Hospitalier du Forez, Pôle Santé République, CLCC Léon Bérard, Hôpital Privé Jean Mermoz, Clinique Médico-Chirurgicale de Charcot.

[viii] Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ( chirurgie des cancers digestifs), Centre Hospitalier Albertville Moutiers (chirurgie des cancers du sein et urologiques)

[ix] Polyclinique Saint François Saint Antoine, GCS clinique Herbert, Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude »

[x] Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » : Soins de Suite et Réadaptation spécialisé, affections de la personne âgée Polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance en hospitalisation complète

[xi] Hôpital privé de Bois-Bernard, Polyclinique Saint-Côme, clinique des 2 caps à Coquelles, clinique Victor Pauchet de Butler à Amiens, Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale à Saint-Martin-Boulogne, clinique Anne d’Artois à Béthune, Clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais, Hôpital Privé la Louvière, Clinique Saint Isabelle à Abbeville, Hôpital Privé Arras les Bonnettes

[xii] AHNAC sur le site de l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq, Polyclinique de la Clarence à Divion

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Autorisations à titre dérogatoire : le dispositif en toute logique réactivé

Par arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire habilitation est à nouveau donnée aux DGARS d’autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Pour rappel les conditions attachées à ce type d’autorisation dérogatoires sont les suivantes :

  • Durée qui ne peut être supérieure à 6 mois, à effet immédiat si cela s’avère nécessaire,
  • Implantation non comptabilisée dans les objectifs quantifiés de l’offre de soins,
  • Information de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie ( COSOS)

Le renouvellement de ces autorisations, ainsi que celles précédemment accordées à l’occasion de ce qu’il convient désormais de désigner de « première vague » pourront faire l’objet d’un renouvellement dans les mêmes conditions que précédemment telles que prévues à l’article R 6122-31-1 du CSP soit pour 6 mois au plus, après avis cette fois et non simple information de la COSOS. Nous nous attacherons dans ces pages à suivre au plus près les nouvelles autorisations accordées ainsi que celles bien évidemment renouvelées. 

L’examen auquel nous avions procédé des différents arrêtés pris par les DGARS dans les différentes régions au printemps dernier avait fait apparaître certes l’octroi d’autorisations de manière massive pour assurer la prise en charge de patients en services de réanimation, mais également au titre d’autres activités de soins de type médecine, SSR, cancérologie, dialyse, psychiatrie, HAD etc, dédiés selon les cas à des prises sur des filières dédiées ou non à des patients Covid +.

Cet examen nous avait permis de constater également que les DGARS avaient su s’approprier le dispositif et ce de manière pragmatique de notre point de vue en s’axant, dans la prise de décision, davantage sur l’esprit du dispositif que sur sa lettre. En effet, si le dispositif dérogatoire introduit par l’ordonnance 2018-4 du 03 janvier 2018 (article L 6122-9-1) restreint expressément l’octroi de ces autorisations aux établissements de santé et au périmètre des activités de soins (lesquelles sont limitativement énumérées à l’article R 6122-25 du CSP), dans les faits c’est la qualité de « titulaire d’autorisation »  sur celle d’établissement de santé qu’ont fait primer les DGARS pour accorder ces autorisations à titre dérogatoire, au titre de demandes portant de surcroît non pas sur des activités de soins mais des équipements matériels lourds, dont on rappellera qu’ils sont quant à eux limitativement énumérés à l’article R 6122-26 du CSP.

A suivre ….