Une simplification et une refonte des CPOM bienvenues – Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS

Une simplification et une refonte des CPOM bienvenues – Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS

 

« Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique.

Il est donc nécessaire de le recentrer sur la stratégie pour décliner le projet régional de santé (PRS) et les plans nationaux de santé.

Il convient aussi d’alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d’autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d’objectifs et d’indicateurs prévus pour son suivi.

L’objectif des dispositions proposées est de refonder le CPOM entre les ARS et les établissements de santé afin qu’il soit davantage stratégique et territorial.

Pour cela, à titre principal, le dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats et définit deux axes stratégiques (positionnement territorial et pilotage interne des établissements de santé). »

(rapport au président de la république relatif à l’ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS)

La raison semble enfin guider le pouvoir exécutif face à l’indigestion et le monstre administratif que sont devenus les CPOM tant dans leur phase d’élaboration, de gestion que d’évaluation (peu ou pas menée car chronophage ; indicateurs, souvent pléthoriques, dont on a pu s’interroger également lors des demandes de renouvellement d’autorisation notamment quant à leur pertinence, finalité, robustesse) dont les premières victimes ont été les ARS !

Ainsi, les CPOM dans leur nouvelle configuration seront désormais emprunts des caractéristiques suivantes :

  • Un CPOM désormais exclusivement conclus entre l’ARS et les établissements de santé, les titulaires d’autorisations intégrant une catégorie à laquelle l’ordonnance donne naissance celle des « structures distinctes de l’établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » pouvant être appelée au CPOM
  • Un contenu recentré, sur l’essentiel peut être enfin ?
  • Le retour à une durée fixe,
  • Une évaluation en résonnance avec un timing pragmatique
  • Du pragmatisme par la possibilité d’une signature d’un contrat unique (GHT,personne morale de droit privée détenant plusieurs établissements de santé),
  • Un renouvellement tacite calqué dans son principe sur celui des autorisations sanitaires
  • Les établissements détenteurs d’une autorisation de soins de longue durée laquelle sera annexée au CPOM
  • Entrée en vigueur du nouveau dispositif

CPOM exclusivement conclus entre les établissements de santé et les DGARS – Naissance d’une nouvelle catégorie, celle de « Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » pouvant être appelée à conclure un CPOM

Tout « titulaire d’autorisation » était jusqu’à la publication récente de l’ordonnance tenu au même titre que les établissements de santé de conclure un CPOM avec le DGARS.

Le pouvoir exécutif dans la nouvelle rédaction de l’article L 6114-1 du code de la santé publique vient les « affranchir » de cette obligation en supprimant toute référence les concernant.

Ainsi et désormais, parce que relevant de la catégorie des « titulaires d’autorisation » définie à l’article L 6122-3 du CSP soit – d’un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; d’une personne morale dont l’objet porte sur l’exploitation, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale – les cabinets de radiologie détenteurs d’un EML par exemple, ou encore les GCS de moyens ne seront plus tenus de conclure de CPOM.

Doit-on pour autant déduire de cette mesure de suppression que ces « titulaires d’autorisation » vont évoluer et faire évoluer leur activité selon des axes tant stratégiques que territoriaux en totale déconnexion de toute contractualisation, l’autorisation détenue et renouvelée constituant à elle seule l’alpha et l’Omega ?

Non, car tout en supprimant les titulaires  d’autorisation de l’obligation place est faite, naissance est donnée à une nouvelle « catégorie » celle de « Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » laquelle certes ne sera pas tenue à conclusion d’un CPOM avec le DGARS mais pourra être appelée (et la nuance est importante) par le DGARS au CPOM de l’établissement …. auquel elle concoure.

« Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » 

Que sont ces structures ? Quelles configurations revêtent-elles ? Toutes, presque toutes (en dehors des personnes physiques difficilement qualifiable de structure de notre point de vue) tant le concept, la notion de « structure » est large !

Il en ira ainsi des titulaires d’autorisation à n’en pas douter (personnes morales détenteurs d’EML, GCS …), mais plus encore : des réseaux de santé, CPTS, GIE, maisons de santé, centre de santé … toute structure composée de professionnels de santé médicaux, paramédicaux etc … dès lors qu’elles se distinguent de l’établissement de santé et concourent à la prise en charge des patients.

Si ce « mécanisme » peut être salué par la souplesse introduite et son étendue il est toutefois empreint d’une approche qui reste hospitalo-centrée et dont la tendance, définitivement lourde est à celle de l’aspiration, l’attraction vers l’établissement de santé de tout ce qui évolue en périphérie, considéré comme satellisé.

Il sera intéressant dans les faits de voir comment les ARS utiliseront cette faculté que leur offre la nouvelle rédaction de l’article L 6114-1 ; comment les différents « protagonistes » (acteurs principaux, acteurs concourant à la prise en charge) s’y retrouveront dans les engagements mutuels et respectifs ; quelles seront les marges de manœuvre, d’intégration …de discussion tout simplement ?

Contenu des CPOM

L’article L 6114-2 du CSP fait l’objet d’un profond remaniement qui illustre la simplification et le recentrage voulu du CPOM sur la stratégie pour décliner le PRS, les plans nationaux de santé, ainsi que le pilotage interne des établissements.

La physionomie du texte s’en ressent fortement avec la suppression de 5 alinéas[i] sur les 8 que comprenait l’article L 6114-2, et ainsi aboutir à une rédaction plus digeste, en ces termes :

« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à l’article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l’article L. 1434-6.

Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l’établissement et le pilotage interne de l’établissement.

Le contrat peut également déterminer d’autres objectifs stratégiques en lien avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-7.

Chaque objectif est assorti d’un indicateur unique.

Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ».

 Durée des CPOM

La loi HPST de 2009 était revenue sur la durée des CPOM en fixant le principe non plus d’une durée de 5 ans mais bien d’une durée maximale de 5 ans (cette modification ayant pour objectif d’adapter si le besoin s’avérait nécessaire la durée des CPOM à celle de l’autorisation délivrée par exemple).

Le texte de l’Ordonnance revient sur le dispositif en cours pour réadopter celui en vigueur avant 2009 issu de l’Ordonnance 2003 – 850 du 04 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.

 Evaluation des CPOM

Les ARS n’ont jamais, sauf les deux premières années de l’instauration du principe réellement pu mener l’évaluation annuelle des CPOM jusqu’à lors prévue par les textes.

La lourdeur d’un tel dispositif est vite apparue couplée aux attendus d’une telle évaluation ( plan d’action suite à évaluation, suivi du plan d’action etc…) et éventuelles pénalités tirées de l’inexécution partielle ou totale des engagements au CPOM (article L 6114-1 du CSP)

En fixant une évaluation à mi-parcours du CPOM, plus exactement à échéance de la moitié de la durée du contrat, le pouvoir exécutif fait preuve de pragmatisme, l’évaluation annuelle du CPOM devant une faculté pour le DGARS en cas de difficultés de l’établissement (difficultés non précisées mais dont on devine qu’elles viseraient principalement celles liées à la situation financière de l’établissement)

La signature de contrat unique avec plusieurs établissements de santé publics parties à un GHT confirmée, celle d’une signature unique pour les établissements de santé privés relevant d’une même personne morale introduite

La possibilité pour les établissements de santé public partis à un GHT de conclure avec l’ARS un CPOM unique était déjà, certes par dérogation à l’article L 6114-1 (article « socle » du CPOM) et L 6143-7 du CSP rendue possible par l’introduction d’un nouvel article L 6132-5-1[ii] par la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 dans son article 37.

Quant aux établissements de santé privés relevant d’une même personne morale : si comme le précisait à juste titre par exemple l’ARS Ile de France dans son « Guide méthodologique d’élaboration et de suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens » dans sa version en 2019 que « c’est le représentant légal de la personne morale qui exploite l’établissement de santé qui est compétente pour conclure le CPOM avec l’ARS.L’ARS ne peut conclure un CPOM avec un établissement de santé qui ne détient pas la personnalité juridique. Dans le cadre de l’exploitation de plusieurs établissements de santé par une personne juridique unique, seule la personne morale qui exploite l’ensemble de ces établissements à qualité pour conclure le CPOM, les établissements eux-mêmes étant dépourvues de la personnalité juridique. »

Ce qui apparaît en revanche comme une « nouveauté » tirée de la pratique et du pragmatisme, c’est la possibilité pour le DGARS de conclure un contrat unique avec plusieurs établissements de santé privés relevant d’une même personne morale.

Silence vaut renouvellement des CPOM – Décompte du délai de 4 mois après dépôt de la demande

L’article L 6114-1 dans sa rédaction antérieure faisait obligation à l’ARS de se prononcer sur la demande de renouvellement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Désormais « l’absence de décision expresse, à l’expiration d’un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat » (article L6114-1)

Quant au refus de renouvellent il doit comme précédemment être motivé.

Nous ne pouvons que saluer le recours au dispositif du renouvèlement tacite, dispositif applicable et donc parfaitement maitrisé de tous (normalement) concernant les demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins ou d’EML, le délai de 4 mois devant désormais être décompté non plus à compter de la réception de la demande par l’ARS mais après dépôt de cette dernière.

 

CPOM et établissements disposant d’une autorisation d’activité de soins de longue durée

Par nouvel article L 6114-1-2 le CPOM de l’établissement disposant d’une autorisation d’activité de soins de longue durée « comporte une annexe relative à l’activité cosignée par le président du conseil départemental.

L’absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.


Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, cette annexe vaut convention à l’aide sociale départementale prévue aux articles L 313-8-1 et L 342-3-1 code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est signée par le président du conseil départemental.

Lorsque l’agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l’annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.

Lorsque le président du conseil départemental n’est pas signataire de l’annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l’aide sociale avec l’établissement de santé, titulaire d’une autorisation d’activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. »

L’article L 313-12 IV bis est quant à lui modifié en ces termes : « les établissements de santé autorisés, en application de l’article L 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une annexe au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (i.e. auparavant référence à la convention pluriannuelle) prévu à l’article L. 6114-1 de ce code avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé ».

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Conformément au III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020, Ies CPOM en cours à la date de publication de l’ordonnance restent régis, jusqu’à leur terme, par les dispositions dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ article 5 de l’ordonnance venant modifier le régime juridique des CPOM.

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[i] Les CPOM « précisent les engagements pris par l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération.

Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.

Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1.

Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1, les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l’alinéa précédent sont révisés.

Lors du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 6122-10, ou lorsque l’autorisation a fait l’objet de la révision prévue à l’article L. 6122-12, les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, relatifs à l’activité de soins ou l’équipement matériel lourd faisant l’objet de l’autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l’autorisation ».

 

[ii] Article L6132-5-1

« Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :

(…)

3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114-1 et au 1° de l’article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »

 

Publication par l’ARS Bretagne du bilan 2019 du PRS 2018- 2022

Publication par l’ARS Bretagne du bilan 2019 du PRS 2018- 2022

 « Un schéma régional de santé doit pouvoir être suivi pour être évalué. Les thèmes du SRS disposent d’un indicateur par chantier qui permettra de constater annuellement la progression des objectifs que l’Agence se fixe pour les cinq prochaines années. D’autres modalités d’évaluation complémentaires pourront être développées. » 

C’est en ces termes que le principe du suivi régulier de la mise en œuvre du SRS s’est trouvé introduit dans les premières pages de cet « outil de planification » en échos aux dispositions de l’article R 1434-8 du Code de la santé publique[i].

Méthode adoptée

 « A la suite d’une concertation importante, tant interne qu’externe, une méthode d’évaluation du PRS 2 a été arrêtée conjointement lors de la CRSA de mars 2019. (…)

Le programme d’évaluation du PRS a été organisé autour de la réponse à 7 questions dans lesquelles sont identifiées des priorités organisationnelles qui sont plus particulièrement suivies. (…)

Des actions, choisies pour leur état d’avancement, leur éventuel caractère innovant et/ou territorialisé, font l’objet de focus. Des indicateurs quantitatifs et des études peuvent compléter ces éléments. (…) »

 Au titre des focus qui ont retenus tout notre intérêt nous citerons les accompagnements à :

– la création de 9 nouveaux centres de santé médicaux ou polyvalents

– 7 projets de CPTS par l’ARS, l’assurance maladie et les URPS

– l’analyse des événements indésirables associés aux soins (EIAS)dans les maisons de santé pluriprofessionnelles

Enfin, l’ARS précise que cette « évaluation a pour objectif de permettre d’ajuster l’action de l’agence et de préparer le PRS 3 », la publication tardive de ce bilan de travaux menés en 2019 analysés et mis en avant n’ayant d’autre explication que la gestion de crise sanitaire liée au Covid-19, l’éventualité d’indicateurs quantitatifs et d’études pouvant venir compléter cet ensemble étant par ailleurs évoquée.

Consulter ici le Bilan 2019 publié par l’ARS Bretagne – Septembre 2020

[i] Article R1434-8 du code de la santé publique

« L’agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d’évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l’efficience de ses dispositions.

Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l’atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans. »

 

CPTS de Metz et annonce des actions mises en oeuvre pour répondre à la crise liée au COVID-19 à l’occasion du communiqué de presse de l’ARS Grand-Est suite à la signature de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) intervenue le 21 avril 2020

CPTS de Metz et annonce des actions mises en oeuvre pour répondre à la crise liée au COVID-19 à l’occasion du communiqué de presse de l’ARS Grand-Est suite à la signature de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) intervenue le 21 avril 2020

L’annonce de la signature de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) intervenue le 21 avril 2020 entre l’ARS Grand Est, les porteurs de projet de la CPTS de Metz et les représentants de l’Assurance maladie a été l’occasion pour l’ARS de souligner qu’« avant même cette nouvelle étape de contractualisation, la dynamique des acteurs engagés autour de ce projet ambitieux a permis la mise en œuvre d’actions permettant de répondre efficacement à la crise liée au Covid 19 ».

Constituée à l’initiative de médecins libéraux appartenant à l’URPS médecins libéraux, de l’Association de Permanence des Soins de l’Agglomération Messine (APSAM) et de l’Association Départementale de Permanence des Soins (ADPS), cette CPTS qui recouvre le secteur de Metz et ses environs, soit 68 communes pour une population globale estimée à 262 715 habitants, associe :

  • Des médecins généralistes et spécialistes libéraux, paramédicaux, pour certains regroupés en Équipe de soins Primaire et Maison de Santé Pluriprofessionnelle
  • Des établissements publics et privés dont le CHR de Mercy / service des urgences et PASS, le CHS de Jury, les Hôpitaux privés de Metz, et d’autres acteurs sociaux et médicosociaux,
  • Des réseaux de santé, des transporteurs sanitaires, les conseils de l’ordre, les URPS, les Collectivités, les représentants des usagers et des partenaires institutionnels.

Les actions mises en œuvre consistent :

  • Au développement de plages de téléconsultations accessibles depuis la Maison Médicale de Garde du site de l’Hôpital LEGOUEST : Tout patient, quels que soient ses symptômes, peut être orienté par la régulation (Médigarde ou Centre 15) vers ce site mettant à disposition une cabine de Téléconsultation permettant la mise en relation avec l’ensemble des Médecins participant à la CPTS.
  • A la mise en place d’un numéro d’accès à une spécialité médicale : Les cabinets de médecins libéraux ont subi une baisse d’activité depuis le 23 mars, de l’ordre de -40% pour les médecins généralistes et de -50% pour les autres médecins spécialistes. On a constaté un phénomène massif de renoncement aux soins depuis la mise en place du confinement. Pour répondre à cette problématique et dans la perspective de la sortie du confinement, la CPTS Metz et environs a mis en place un numéro unique permettant de pouvoir joindre un médecin spécialiste d’astreinte sur son territoire.
  • A l’Accès au médecin pour les patients en EHPAD : La CPTS a noué un partenariat avec un prestataire pour mettre à disposition d’une trentaine d’EHPAD de Metz et environs des tablettes et stéthoscopes connectés afin de permettre un appui aux médecins coordonnateurs ou médecins traitants, et de permettre aux résidents confinés d’accéder à un médecin généraliste.
  • A l’Intégration d’internes et d’étudiants dans l’action de la CPTS depuis le début de la crise COVID-19 : 23 étudiants ont été intégrés à la dynamique de la gestion de crise par la CPTS. 

 Soutenue financièrement depuis 2018 par l’ARS au travers du FIR, par la signature de cet accord c’est un budget prévisionnel maximal à 5 ans de 1 700 000 euros auquel la CPTS pourra prétendre en fonction des objectifs tels qu’arrêtés, au regard du projet de santé et actions retenues suivants :

  • Améliorer l’accès aux soins: Faciliter l’accès à un médecin traitant pour chaque patient du territoire : 8% des bénéficiaires de plus de 16 ans n’ont pas de médecin traitant ; améliorer la prise en charge des soins non programmés : certains patients en journée n’arrivent pas à trouver un médecin pouvant les recevoir ; les objectifs sont donc de trouver, à tout moment de la journée, un médecin pouvant recevoir un patient qui le nécessite (et de pouvoir ainsi baisser le recours aux urgences de 10 % d’ici 2 ans) via notamment le déploiement de l’outil Entr’actes.
  •  Organiser la prise en charge des patients entre professionnels de santé, et entre la ville et l’hôpital : Développer la coordination entre les professionnels de santé du territoire ; éviter les ruptures de parcours et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en limitant le passage par les Urgences quand ce dernier est évitable ; organiser l’accès à des consultations de médecins spécialistes dans des délais appropriés
  •  Favoriser la prévention : des risques iatrogènes (l’objectif étant notamment de baisser significativement les ordonnances de plus de 10 médicaments), de la perte d’autonomie, de l’obésité, de la désinsertion professionnelle, des violences intra familiales, de l’ostéoporose, des dépistages de cancers.

 

Communiqué de presse Ars Grand- Est du 22 avril 2020

Accès aux soins : le guide pratique pour les élus

Accès aux soins : le guide pratique pour les élus

 A l’occasion du Salon des Maires, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié un guide pratique de « Ma santé 2022 » à destination des élus locaux confrontés aux inégalités territoriales en matière d’accès aux soins.

 Ce guide a pour ambition et objectif « de donner aux élus une vision d’ensemble du cadre législatif et réglementaire et des dispositifs publics mobilisables. Il vise également à leur proposer des éléments méthodologiques concrets pour guider leurs initiatives et mettre en valeur les démarches portées avec succès par d’autres collectivités territoriales ».

Ce guide s’articule autour de deux axes.

  Un premier consacré aux « Enjeux de la réussite d’un accompagnement territorial de projet relatif à l’accès aux soins » qui vise à apporter les éléments de réponses et outils méthodologiques, étayés des retours d’expérience issus des projets menés dans certains territoires, à partir des questionnements suivants : Comment aborder les politiques d’accès aux soins ? Quels sont les partenaires des collectivités locales en matière d’accès aux soins ?  Comment et pourquoi contractualiser avec l’Etat en matière de santé ?

Le second traite quant à lui des « Leviers d’amélioration de l’accès aux soins dans les territoires » au travers des thématiques suivantes :

  • L’accueil, le soutien et la fidélisation de jeunes médecins dans les territoires dès le stade de leurs études, de leurs stages, ou au moment de leur installation,
  • Le soutien apporté au regroupement des professionnels de santé dans un même lieu d’exercice, dans le cadre d’une organisation coordonnée telle qu’une maison ou un centre de santé,
  • Le développement de nouvelles formes de présence médicale, y compris la téléconsultation, le recours à d’autres professionnels de santé pour certains actes de soins courants,
  • Les nouvelles formes d’organisation territoriale qui émergent à la faveur de la stratégie « Ma santé 2022 », qu’il s’agisse des communautés professionnelles territoriales de santé ou, des prochains hôpitaux de proximité.

 Le Guide se clôture par un certain nombre d’annexes dont une consacrée à un récapitulatif des aides facultatives locales.

Le Cabinet, en partenariat avec Me Laura Llanes – Desbarax (droit des affaires) et Me Léa Laffourcade Mokkadem (droit public, droit de la construction et immobilier), saura vous accompagner dans vos projets de constitution de maisons de santé, centres de santé, ou encore de communautés professionnelles territoriales de santé.