Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 – Décision du 16 décembre 2021 du Conseil constitutionnel

27 dispositions de la loi déférée comme « cavaliers sociaux », c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ont été censurées par le Conseil constitutionnel suite à sa saisine par 60 sénateurs, ce qui ne préjuge pas comme le rappelle le communiqué de presse accompagnant sa décision « de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention ».

Le Ministère des solidarités et de la santé dans son propre communiqué de presse évoque d’ailleurs une censure « pour des motifs de procédure » et précise que si « la très grande majorité de dispositions introduites par amendement parlementaire (..) ne respectent pas le cadre constitutionnel du domaine d’intervention possible des lois de financement de la sécurité sociale, notamment car elles n’ont pas ou peu d’effet sur les dépenses ou les recettes de la sécurité sociale « , « aucune disposition n’a été censurée pour des motifs de fond. »

S’en suit, dans le même communiqué du Ministère des solidarités et de la santé avant de conclure sur une LFSS pour 2022 qui porte « une ambition forte de transformation dans l’accès aux soins, le soutien des personnes âgées pour leur autonomie, l’innovation pharmaceutique, le financement des établissements de santé, l’amélioration de la protection sociale des travailleurs indépendants… Ambition d’autant plus nécessaire pour se projeter au-delà des difficultés persistantes liées à la crise sanitaire », une présentation des principales avancées de ce PLFSS reposant sur :

🔹 Une trajectoire financière a « revue pour prendre en compte l’effet des dernières prévisions économiques, plus favorables que celles de septembre mais aussi pour abonder les financements de l’assurance maladie et de la branche autonomie afin de tenir compte des surcoûts supplémentaires liés à la crise covid et à l’élargissement des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé » avec un « ONDAM 2021 relevé de 1,7Md€ au cours des débats parlementaires, l’ONDAM 2022 de 0,5Md€ ».

🔹 Un accès aux soins « amélioré par des amendements sur la prise en charge par l’assurance maladie des consultations des psychologues, sur l’accès direct à certains professionnels de santé (orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes après avoir prévu dans le texte initial l’accès direct aux orthoptistes), sur l’obligation d’un entretien postnatal précoce ».

🔹 Une réforme de l’autonomie  » enrichie pour renforcer les mesures en faveur du maintien à domicile ».

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Retour sur les dispositions censurées et non censurées

1) Parmi les 27 dispositions censurées, nous avons retenu :

◼️ Mesures de contention ou d’isolement: l‘article 41 vient modifier les conditions dans lesquelles sont exécutées les mesures de contention ou d’isolement appliquées à des personnes hospitalisées sans leur consentement, et notamment les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour les renouveler au-delà de certaines durées.

Selon le Conseil constitutionnel « ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. »

◼️Régulation des centres de santé : « l’article 70, qui soumet à de nouvelles obligations l’activité des centres de santé exerçant dans les domaines dentaire ou ophtalmologique, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️Mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » : « l’article 75, qui prévoit les conditions dans lesquelles peut être expérimentée la prise en charge des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️Campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes : « l’article 87, qui se borne à prévoir que la Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information sur les compétences des sages-femmes, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, pour utiles qu’elles puissent être, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️ Services numériques pour l’application du tiers payant intégral au panier 100% santé : « l’article 90, qui prévoit que les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé des services numériques en vue de l’application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d’optique, d’audiologie et de soins dentaires, ne modifie pas les conditions selon lesquelles est assuré le paiement de la part des rémunérations prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie.

Dès lors, ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses et sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Elles ne trouvent donc pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et sont contraires à la Constitution ».

◼️ Information des patients et transmission de données personnelles aux professionnels de santé par les organismes de sécurité sociale : « l’article 95, qui organise le partage de certaines informations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé et vise à améliorer l’information des assurés, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️ Rapport visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement : l’article 63 prévoit que, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision des actes hors nomenclature et leur financement.

Ces dispositions n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale au sens des dispositions du 4 ° du C du paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution.

◼️ Dématérialisation et transmission électronique des documents permettant la prise en charge des soins, produits et prestations (paragraphe II de l’article 37), expérimentation de plateformes d’appui gériatriques aux ESMS (article 48), Obligation d’accréditation pour les organismes procédant à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (article 52), certification obligatoire pour les prestataires de service et distributeurs de matériel ( article 72 modifiant le calendrier de mise en place, par la Haute autorité de santé, d’un référentiel de bonnes pratiques et de la certification obligatoire des prestataires de service et des distributeurs de matériels destinés à favoriser l’autonomie et le retour à domicile) .

Chacune de ces dispositions n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et n’est pas relative aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées à ces régimes et organismes, ni aux règles portant sur la gestion des risques par ces mêmes régimes ou organismes. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, chacune d’entre elles lui est donc contraire.

2) Parmi les dispositions déférées mais non censurées au regard de leur incidence attendue sur les dépenses d’assurance maladie, ces dispositions trouvant leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ayant été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution :

◼️ Autorisation des orthoptistes à réaliser certains actes en accès direct et à établir certaines prescriptions (article 68).

◼️ Expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes (article 73) – Expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes (article 74). Ces articles prévoient que l’État peut autoriser, à titre expérimental, respectivement les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements.

◼️ Expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers exerçant en pratique avancée pour des prescriptions médicales obligatoires (article 76). Cet article prévoit, à titre expérimental, que les IPA peuvent réaliser certaines prescriptions médicales.

◼️ Réalisation obligatoire d’un entretien postnatal précoce (article 86). Instauration à compter du 1er juillet 2022, d’un entretien postnatal précoce obligatoire. La création d’un entretien postnatal précoce obligatoire, pris en charge par l’assurance maladie, distinct des examens prénataux et postnataux obligatoires et destiné à l’ensemble des femmes ayant accouché, a une incidence sur les dépenses de l’année et des années ultérieures des régimes obligatoires de base qui affectent directement leur équilibre.

Pour aller plus loin:

Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021

Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la santé suite à la Décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre 2021

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CPTS de Metz et annonce des actions mises en oeuvre pour répondre à la crise liée au COVID-19 à l’occasion du communiqué de presse de l’ARS Grand-Est suite à la signature de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) intervenue le 21 avril 2020

CPTS de Metz et annonce des actions mises en oeuvre pour répondre à la crise liée au COVID-19 à l’occasion du communiqué de presse de l’ARS Grand-Est suite à la signature de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) intervenue le 21 avril 2020

L’annonce de la signature de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) intervenue le 21 avril 2020 entre l’ARS Grand Est, les porteurs de projet de la CPTS de Metz et les représentants de l’Assurance maladie a été l’occasion pour l’ARS de souligner qu’« avant même cette nouvelle étape de contractualisation, la dynamique des acteurs engagés autour de ce projet ambitieux a permis la mise en œuvre d’actions permettant de répondre efficacement à la crise liée au Covid 19 ».

Constituée à l’initiative de médecins libéraux appartenant à l’URPS médecins libéraux, de l’Association de Permanence des Soins de l’Agglomération Messine (APSAM) et de l’Association Départementale de Permanence des Soins (ADPS), cette CPTS qui recouvre le secteur de Metz et ses environs, soit 68 communes pour une population globale estimée à 262 715 habitants, associe :

  • Des médecins généralistes et spécialistes libéraux, paramédicaux, pour certains regroupés en Équipe de soins Primaire et Maison de Santé Pluriprofessionnelle
  • Des établissements publics et privés dont le CHR de Mercy / service des urgences et PASS, le CHS de Jury, les Hôpitaux privés de Metz, et d’autres acteurs sociaux et médicosociaux,
  • Des réseaux de santé, des transporteurs sanitaires, les conseils de l’ordre, les URPS, les Collectivités, les représentants des usagers et des partenaires institutionnels.

Les actions mises en œuvre consistent :

  • Au développement de plages de téléconsultations accessibles depuis la Maison Médicale de Garde du site de l’Hôpital LEGOUEST : Tout patient, quels que soient ses symptômes, peut être orienté par la régulation (Médigarde ou Centre 15) vers ce site mettant à disposition une cabine de Téléconsultation permettant la mise en relation avec l’ensemble des Médecins participant à la CPTS.
  • A la mise en place d’un numéro d’accès à une spécialité médicale : Les cabinets de médecins libéraux ont subi une baisse d’activité depuis le 23 mars, de l’ordre de -40% pour les médecins généralistes et de -50% pour les autres médecins spécialistes. On a constaté un phénomène massif de renoncement aux soins depuis la mise en place du confinement. Pour répondre à cette problématique et dans la perspective de la sortie du confinement, la CPTS Metz et environs a mis en place un numéro unique permettant de pouvoir joindre un médecin spécialiste d’astreinte sur son territoire.
  • A l’Accès au médecin pour les patients en EHPAD : La CPTS a noué un partenariat avec un prestataire pour mettre à disposition d’une trentaine d’EHPAD de Metz et environs des tablettes et stéthoscopes connectés afin de permettre un appui aux médecins coordonnateurs ou médecins traitants, et de permettre aux résidents confinés d’accéder à un médecin généraliste.
  • A l’Intégration d’internes et d’étudiants dans l’action de la CPTS depuis le début de la crise COVID-19 : 23 étudiants ont été intégrés à la dynamique de la gestion de crise par la CPTS. 

 Soutenue financièrement depuis 2018 par l’ARS au travers du FIR, par la signature de cet accord c’est un budget prévisionnel maximal à 5 ans de 1 700 000 euros auquel la CPTS pourra prétendre en fonction des objectifs tels qu’arrêtés, au regard du projet de santé et actions retenues suivants :

  • Améliorer l’accès aux soins: Faciliter l’accès à un médecin traitant pour chaque patient du territoire : 8% des bénéficiaires de plus de 16 ans n’ont pas de médecin traitant ; améliorer la prise en charge des soins non programmés : certains patients en journée n’arrivent pas à trouver un médecin pouvant les recevoir ; les objectifs sont donc de trouver, à tout moment de la journée, un médecin pouvant recevoir un patient qui le nécessite (et de pouvoir ainsi baisser le recours aux urgences de 10 % d’ici 2 ans) via notamment le déploiement de l’outil Entr’actes.
  •  Organiser la prise en charge des patients entre professionnels de santé, et entre la ville et l’hôpital : Développer la coordination entre les professionnels de santé du territoire ; éviter les ruptures de parcours et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en limitant le passage par les Urgences quand ce dernier est évitable ; organiser l’accès à des consultations de médecins spécialistes dans des délais appropriés
  •  Favoriser la prévention : des risques iatrogènes (l’objectif étant notamment de baisser significativement les ordonnances de plus de 10 médicaments), de la perte d’autonomie, de l’obésité, de la désinsertion professionnelle, des violences intra familiales, de l’ostéoporose, des dépistages de cancers.

 

Communiqué de presse Ars Grand- Est du 22 avril 2020