Hôpitaux, Covid-19 et Fonds de dotation

Hôpitaux, Covid-19 et Fonds de dotation

 

Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) a par voie de presse [i] annoncé la naissance ce 1er décembre de son fonds de dotation (auquel s’est joint dès sa création administrative le GCS Clinique du Ter) : « Innovation Santé Bretagne Sud ».

Cette   annonce s’est accompagnée dans le même temps du lancement de leur première campagne de collecte « Solidarité Covid-19 » destinée à apporter du soutien aux professionnels de santé, encore très mobilisés [ii].

Depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) modifiée en portant à 36, selon un recensement effectué en 2019, le nombre de fonds de dotation constitués [iii] les établissements publics de santé montrent un intérêt croissant à un dispositif se situant à mi-chemin entre la fondation (sous ses différentes formes [iv]) et l’association et empruntant à chacun le meilleur de leurs caractéristiques [v]. Ainsi on y retrouvera la souplesse à l’instar de l’association des conditions de création et de fonctionnement des fonds de dotation ; la possibilité de percevoir des libéralités sous toutes ses formes au même titre que pour les fondations, même si les avantages fiscaux aux contributeurs s’en trouvent moins intéressants que dans le cas des fondations reconnues d’utilité publique.

Au travers des fonds constitués, y compris par les établissements de santé [vi], les appels à la solidarité ainsi qu’aux dons se sont multipliés en soutien aux hôpitaux [vii] lors de la première vague de l’épidémie Covid -19 et se poursuivent à la seconde (l’annonce du GHBS en constituant un exemple), révélant la situation exsangue et les besoins sur le court, moyen et long terme des établissements de santé pour leur permettre d’accomplir leurs missions d’intérêt général.

Ainsi, et à titre d’exemples :

 Fonds de dotation du CHRU de Tours

« L’objectif est de mobiliser de nouvelles ressources qui contribueront à :

Améliorer les conditions de vie au travail des équipes du CHRU de Tours actuellement en première ligne (remontée des besoins des services en cours) ;

Acquérir des tablettes permettant aux patients  de communiquer avec leurs proches (distribution en cours) ;

Acquérir des ordinateurs portables permettant aux enfants hospitalisés de suivre l’école à distance (achat en cours) ;

Soutenir la recherche clinique et l’innovation médicale pour lutter contre le COVID-19. »

 Fonds de dotation du Centre hospitalier Annecy – Genevois

« Dès l’apparition des premiers cas de Coronavirus Covid-19, le Centre Hospitalier Annecy Genevois – CHANGE – et tous ses personnels médicaux et non médicaux sont à pied d’œuvre pour gérer cette crise sanitaire sans précédent. Des dispositions exceptionnelles ont été mises en place pour faciliter le dépistage et accueillir les patients, tout en protégeant le personnel. Afin de renforcer ces mesures, un fonds d’urgence vient d’être créé au sein du fonds de dotation Initiatives CHANGE afin de soutenir les personnels hospitaliers et faire avancer la recherche pour permettre d’enrayer au plus vite la pandémie ».

Sans oublier l’appel à la solidarité lancé par la Fondation de France avec l’Institut Pasteur et l’AP-HP au sein de l’alliance « tous unis contre le virus » « pour venir en aide aux personnels soignants, qui travaillent jour et nuit pour apporter les soins nécessaires aux malades, aux chercheurs qui travaillent sans relâche pour lutter contre cette épidémie, ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables et isolées, en particulier nos aînés ».

L’annonce de la création par le GHBS et du GCS Clinique du Ter ( composé d’une part du Groupe Hospitalier Bretagne Sud et d’autre part par l’Association des Praticiens Libéraux de la Clinique du Ter) de son fonds de dotation constitue ici l’occasion de revenir sur les principes directeurs de constitution et de fonctionnement de ceux-ci.

Un fonds de dotation, oui mais pour quoi faire ?

Destiné à développer les financements privés en faveur de missions ou d’organismes d’intérêt général, « le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 140, alinéa I)

Le constat ayant assez rapidement été fait, à la suite des premières créations, d’indications imprécises quant à leur objet social (reproduction de la définition légale des fonds de dotation) le Comité stratégique des fonds de dotation [viii] s’est trouvé contraint de rappeler au travers des précisions utiles suivantes que [ix]:

« La transparence, dont doit être entouré le fonds, gage de sa crédibilité aux yeux des tiers, implique que la mission d’intérêt général qui lui est confiée soit décrite avec précision dans les statuts, afin que son caractère d’intérêt général ne prête pas à contestation.

Cette description, qui doit s’adapter à l’ampleur de la mission projetée, doit correspondre en tout état de cause à une activité effective, ce dont s’assurera le préfet. »

A l’instar de toute association, société (civile ou commerciale), une attention toute particulière doit être accordée à la description sans qu’elle en soit exhaustive, mais toutefois suffisamment précise des missions dévolues au fonds, car c’est dans le respect de ces dernières fidèlement retranscrites dans son objet social que toute action ou intervention puisera sa source, trouvera sa légitimité.

Avec un fonds de dotation ayant pour  : « objet de développer l’action du GHBS dans les domaines de l’innovation, de la recherche, de la formation et des soins, ainsi que pour tout projet dans la continuité des missions qui lui ont été confiées » tout en précisant que « parmi les projets seront mis en avant les potentiels liés à l’innovation, les équipes de recherche, ainsi que des projets d’investissement en cancérologie » le GHBS réponds parfaitement aux « attendus » de l’avis formulé par le Comité stratégique des fonds de dotation.

Il se rapproche des fonds constitués par d’autres hôpitaux en ce qu’il, comme eux, s’appuie sur le trépied suivant :

  • Qualité des soins (formation, accueil et prise en charge des patients, …)
  • Innovation,
  • Recherche

Fonds de dotation : Qualité des membres fondateurs – Quelles dotations ? quelles ressources ? Quelle gouvernance ? Quel contrôle du fonctionnement ?

Membres fondateurs

Les fonds de dotation peuvent être constitués par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (quelles soient de droit privé ou de droit public).

Dans le secteur de la santé les configurations sont multiples, les fonds étant principalement constitués (ou en sont les initiateurs) par des personnes morales de droit public, au titre desquelles : un hôpital [x], un GHT [xi] ou encore reprenant l’exemple du GHBS : d’un hôpital et du GCS constitué avec l’Association des praticiens libéraux de la Clinique du Ter. 

 Dotation 

Depuis le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 la dotation initiale minimale de tout fonds de dotation et ce aux fins d’éviter la création de fonds « coquilles vides » est fixée à 15 000 euros.

Contrairement à l’association, le fonds de dotation peut recevoir librement toute forme de libéralités, soit :

  • Dons manuels ;
  • Donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs, dans la forme authentique, c’est-à-dire devant notaire) tels que ceux ;
  • Legs

Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge à condition que cette dernière ne soit pas incompatible avec son objet.

Cas particulier des fonds publics : aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation.

Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont alors accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Enfin, des avantages fiscaux sont réservés aux donateurs.

Gouvernance

Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres (personnes physiques ou morales) nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts vont venir déterminer la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

De même, le président du fonds de dotation ne relevant d’aucune disposition légale ou règlementaire, il reviendra aux statuts d’établir eux-mêmes les modalités juridiques de cette fonction (conditions de nomination, durée, renouvellement, pouvoirs).

A noter que dans le contexte d’épidémie de Covid-19, il est apparu indispensable dès la première vague d’adapter et simplifier la gouvernance des fonds de dotation au même titre que pour les associations et les fondations (et plus largement de toutes les personnes morales de droit privé) afin d’en assurer la continuité.

Sur le fondement de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 , autorisant le Gouvernement à simplifier et adapter par voie d’ordonnance «les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales » (article 11 I 2° point f), trois ordonnances ont été adoptées :

  • L’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

 Contrôle de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation par l’autorité administrative

Le préfet, en sa qualité d’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Fonds de dotation : Quelles démarches pour sa création, modifications statutaires, dissolution ?

 Création

La création du fonds de dotation résulte d’un simple régime déclaratoire à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.

La loi du 4 août 2008 prévoit que toute personne peut prendre connaissance des statuts des fonds de dotation créés en en faisant la demande aux préfectures concernées.

Modification statutaire

Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les 3 mois, à l’autorité administrative tous les changements survenus dans son administration, notamment les changements de membres et les changements d’adresse du siège social.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités que celles applicables lors de la création du fonds de dotation.

Dissolution

Cette dernière peut être statutaire, volontaire ou judiciaire.

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[i]https://www.techopital.com/story.php?story=5310&mjeton=.O.PCygBTDi4iiNbPU-yFhVxp5xGeXKFd2fSyiTuiyMrWRftldgOASvtUgPg94PIMl8IlNXVCnpdRcqtkjAkiWtRnpuC-tjdwm2wA80koDKkIE.

[ii] Campagne visant à apporter du soutien aux professionnels de santé, encore très mobilisés.

Ses objectifs sont d’améliorer le bien-être des équipes « déjà éprouvées par des mois de mobilisation », d’adapter les locaux de soins pour accueillir et orienter distinctement les flux de patients dans des conditions de sécurité maximales et d’organiser l’accueil des accompagnants dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et si possible, leur confort (des « salons des familles » et des espaces de rencontre ont été configurés dans les résidences pour remplacer les visites en chambres).

[iii] Gestion hospitalière – Numéro 588 – septembre 2019

[iv] Qu’elle soit reconnue d’utilité publique, fondation abritée (ou sous égide) ou encore fondation hospitalière

[v] Nous vous renvoyons à la lecture de l’excellent article de notre confrère Mathieu Didier avocat au cabinet Rayssac : Mécénat et dons : l’option du fonds de dotation – Santé-achat.info (sante-achat.info)

[vi] Exemples de fonds de dotation déjà constitués qui ont permis à des hôpitaux de recueillir des fonds dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 : https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation; https://fondsdedotation-chru-tours.fr ; https://www.fonds-chuga.fr/luttons-contre-coronavirus-covid-19/; https://www.chu-nantes.fr/fonds-de-dotation-du-chu-de-nantes-1; https://www.fonds-liamm.bzh/

[vii] https://www.actions-fondations-covid19.org/ : recensement sur ce site des initiatives des fondations et fonds de dotation pour faire face à al Covid -19

[viii] Comité, lieu de réflexion pour suivre et accompagner le développement des fonds de dotation avait été mis en place par Christine Lagarde en décembre 2008

[ix] Circulaire du 22 janvier 2010 portant sur l’objet des fonds de dotation

[x] https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation

[xi] https://www.fonds-hopitauxpublics-ghtloire.fr/ ; https://www.fonds-liamm.bzh/

 

 

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Nous nous sommes fait échos dans une actualité précédente de la réactivation du dispositif suite à la publication d’un arrêté ministériel en date du 18 septembre 2020 en vertu duquel les DGARS sont habilités non seulement à autoriser mais également à renouveler les autorisations précédemment délivrées aux établissements de santé visant à leur permettre d’exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés[i].

A cette publication a succédé dans un temps très rapproché qui ne peut surprendre au regard du contexte celles des arrêtés des DGARS des régions AuvergneRhône-Alpes [ii] et Hauts de France [iii] à ce jour qui s’emparant de l’habilitation concédée délivrent pour le premier autorisations portant renouvellement « afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» [iv] de l’ensemble des autorisations lors de la première vague délivrées, tandis que pour le second les arrêtés portent tout aussi bien sur des renouvellements que de nouvelles autorisations [v].

Ainsi, en d’autres termes mais plus précisément, si au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui paraît avoir été privilégié, en totale cohérence avec le motif précité notamment, c’est un renouvellement « en masse » au sein d’un arrêté unique portant à l’identique sur l’offre de soins qu’il a fallu mobiliser lors de la première vague [vi], – c’est-à-dire relevant aussi bien des prises en charge en réanimation [vii], en chirurgie du cancer [viii], qu’en médecine (Hospitalisation Complète ou Hospitalisation à Temps Partiel [ix]) ou encore en Soins de Suite et Réadaptation[x]-, au sein de la région des Hauts de France renouvellements [xi] et nouvelles autorisations [xii] sont délivrés, par arrêtés individuels et successifs, portant exclusivement, à ce jour, sur les besoins au titre de l’activité de soins de réanimation.

Si l’on se penche sur les motifs, les raisons de fait  à l’appui desquels les DGARS justifient de leurs décisions, ceux-ci sont révélateurs de l’approche comme du niveau des préoccupations.

Ainsi, si au niveau de la région des Hauts de France il s’agit essentiellement, suite aux « situations observées à l’étranger et en France, et des données disponibles, (…) de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients, notamment dans les services d’urgence et de réanimation ; considérant que la crise née de la propagation du Covid – 19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article l 6122 – 9 – 1 du code de la santé publique ; qu’ en application de ces dispositions afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, les directeurs généraux des ARS ont été habilités à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà accordées dans les conditions prévues à l’article R 6122- 32 – 1 du CSP » , les motifs à l’appui desquels le DGARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie pour sa part de la décision de « procéder au renouvellement sans délai de ces autorisations afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» sont tirés :

  • D’une part, du « risque d’indisponibilité de lits d’hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus SRAS-CoV-2 »
  • Et d’autre part du « contexte de reprise de circulation active du virus ».

De part et d’autre, qu’il s’agisse des nouvelles autorisations ou des renouvellement la durée de ces dernières est fixée à 6 mois (soit selon mars ou avril 2021), la date de départ du renouvellement ainsi que celle de fin de validité étant pour éviter toutes ambiguitées précisées pour chacun des établissements dont liste est dressée et annexée à l’arrêté pris par le DGARS de la région AuvergneRhône-Alpes.

Enfin, conformément aux dispositions réglementaires afférentes à ce dispositif avis de chaque COSOS a été recueilli, ce dernier étant, le contraire en aurait été surprenant, favorable.


[i] Journal Officiel du 20 septembre 2020

[ii] Arrêté n° 2020-17-0327 du 22 septembre 2020 portant renouvellement des autorisations d’activités de soins délivrées à plusieurs établissements de santé en application de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – Recueuil des Actes Administratif du 23 septembre 2020

[iii] Divers arrêtés ont à ce jour été publiés pour les premiers datés du 23 septembre 2020 au sein du recueil des actes administratifs du 24 septembre 2020 et les seconds du 25 septembre 2020 au sein de celui en date du 29 septembre 2020

[iv] Cf considérant de l’arrêté précité du 22 septembre 2020

[v] C’est le constat que nous dressons au jour de la publication de cet article

[vi] De manière assez surprenante qu’il s’agisse du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ou encore de la Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » nous n’avons trouvé trace d’aucune de leur autorisation initiale dérogatoire au RAA . Il s’agit certainement d’une « omission » dans la publication ou d’une mauvaise lecture de notre côté

[vii] Centre Hospitalier Ardèche Méridionale, Hôpital Privé Drôme Ardèche, Centre Médico-Chirurgical de Tronquières, Centre Hospitalier des Hôpitaux Drôme Nord, Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, Centre Hospitalier du Forez, Pôle Santé République, CLCC Léon Bérard, Hôpital Privé Jean Mermoz, Clinique Médico-Chirurgicale de Charcot.

[viii] Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ( chirurgie des cancers digestifs), Centre Hospitalier Albertville Moutiers (chirurgie des cancers du sein et urologiques)

[ix] Polyclinique Saint François Saint Antoine, GCS clinique Herbert, Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude »

[x] Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » : Soins de Suite et Réadaptation spécialisé, affections de la personne âgée Polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance en hospitalisation complète

[xi] Hôpital privé de Bois-Bernard, Polyclinique Saint-Côme, clinique des 2 caps à Coquelles, clinique Victor Pauchet de Butler à Amiens, Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale à Saint-Martin-Boulogne, clinique Anne d’Artois à Béthune, Clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais, Hôpital Privé la Louvière, Clinique Saint Isabelle à Abbeville, Hôpital Privé Arras les Bonnettes

[xii] AHNAC sur le site de l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq, Polyclinique de la Clarence à Divion

Publication par l’ARS Bretagne du bilan 2019 du PRS 2018- 2022

Publication par l’ARS Bretagne du bilan 2019 du PRS 2018- 2022

 « Un schéma régional de santé doit pouvoir être suivi pour être évalué. Les thèmes du SRS disposent d’un indicateur par chantier qui permettra de constater annuellement la progression des objectifs que l’Agence se fixe pour les cinq prochaines années. D’autres modalités d’évaluation complémentaires pourront être développées. » 

C’est en ces termes que le principe du suivi régulier de la mise en œuvre du SRS s’est trouvé introduit dans les premières pages de cet « outil de planification » en échos aux dispositions de l’article R 1434-8 du Code de la santé publique[i].

Méthode adoptée

 « A la suite d’une concertation importante, tant interne qu’externe, une méthode d’évaluation du PRS 2 a été arrêtée conjointement lors de la CRSA de mars 2019. (…)

Le programme d’évaluation du PRS a été organisé autour de la réponse à 7 questions dans lesquelles sont identifiées des priorités organisationnelles qui sont plus particulièrement suivies. (…)

Des actions, choisies pour leur état d’avancement, leur éventuel caractère innovant et/ou territorialisé, font l’objet de focus. Des indicateurs quantitatifs et des études peuvent compléter ces éléments. (…) »

 Au titre des focus qui ont retenus tout notre intérêt nous citerons les accompagnements à :

– la création de 9 nouveaux centres de santé médicaux ou polyvalents

– 7 projets de CPTS par l’ARS, l’assurance maladie et les URPS

– l’analyse des événements indésirables associés aux soins (EIAS)dans les maisons de santé pluriprofessionnelles

Enfin, l’ARS précise que cette « évaluation a pour objectif de permettre d’ajuster l’action de l’agence et de préparer le PRS 3 », la publication tardive de ce bilan de travaux menés en 2019 analysés et mis en avant n’ayant d’autre explication que la gestion de crise sanitaire liée au Covid-19, l’éventualité d’indicateurs quantitatifs et d’études pouvant venir compléter cet ensemble étant par ailleurs évoquée.

Consulter ici le Bilan 2019 publié par l’ARS Bretagne – Septembre 2020

[i] Article R1434-8 du code de la santé publique

« L’agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d’évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l’efficience de ses dispositions.

Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l’atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans. »

 

Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité – Publication HAS – Septembre 2020

Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité – Publication HAS – Septembre 2020

Mise en ligne sur le site internet de la HAS le 11 septembre dernier d’une fiche consacrée aux « critères d’éligibilité du télésoin ».

Cette dernière, à la demande du Ministère des Solidarités et de la santé, sous le format d’une « recommandation de bonne pratique » a pour finalité d’accompagner la mise en œuvre de cette pratique de prise en charge des patients à distance définie à l’article 53 de la LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé en tant que « forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il [le télésoin] met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences. »  

En complément, sont d’ores et déjà annoncées la publication d’une fiche qui sera consacrée au bon usage et la qualité des pratiques relatives au télésoin ainsi que celle d’un rapport d’élaboration décrivant les professions concernées par le télésoin, l’avis des parties prenantes et l’analyse de la littérature.

Enfin précision est donnée selon laquelle « la consultation des parties prenantes et l’analyse de la littérature n’ont pas permis d’identifier, a priori, des catégories de professionnels, des situations cliniques, un périmètre ou des publics qui devraient être exclus du télésoin. En revanche, des critères d’éligibilité à vérifier en amont de la réalisation d’un soin à distance ont été identifiés. »

Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Autorisations à titre dérogatoire : le dispositif en toute logique réactivé

Par arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire habilitation est à nouveau donnée aux DGARS d’autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Pour rappel les conditions attachées à ce type d’autorisation dérogatoires sont les suivantes :

  • Durée qui ne peut être supérieure à 6 mois, à effet immédiat si cela s’avère nécessaire,
  • Implantation non comptabilisée dans les objectifs quantifiés de l’offre de soins,
  • Information de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie ( COSOS)

Le renouvellement de ces autorisations, ainsi que celles précédemment accordées à l’occasion de ce qu’il convient désormais de désigner de « première vague » pourront faire l’objet d’un renouvellement dans les mêmes conditions que précédemment telles que prévues à l’article R 6122-31-1 du CSP soit pour 6 mois au plus, après avis cette fois et non simple information de la COSOS. Nous nous attacherons dans ces pages à suivre au plus près les nouvelles autorisations accordées ainsi que celles bien évidemment renouvelées. 

L’examen auquel nous avions procédé des différents arrêtés pris par les DGARS dans les différentes régions au printemps dernier avait fait apparaître certes l’octroi d’autorisations de manière massive pour assurer la prise en charge de patients en services de réanimation, mais également au titre d’autres activités de soins de type médecine, SSR, cancérologie, dialyse, psychiatrie, HAD etc, dédiés selon les cas à des prises sur des filières dédiées ou non à des patients Covid +.

Cet examen nous avait permis de constater également que les DGARS avaient su s’approprier le dispositif et ce de manière pragmatique de notre point de vue en s’axant, dans la prise de décision, davantage sur l’esprit du dispositif que sur sa lettre. En effet, si le dispositif dérogatoire introduit par l’ordonnance 2018-4 du 03 janvier 2018 (article L 6122-9-1) restreint expressément l’octroi de ces autorisations aux établissements de santé et au périmètre des activités de soins (lesquelles sont limitativement énumérées à l’article R 6122-25 du CSP), dans les faits c’est la qualité de « titulaire d’autorisation »  sur celle d’établissement de santé qu’ont fait primer les DGARS pour accorder ces autorisations à titre dérogatoire, au titre de demandes portant de surcroît non pas sur des activités de soins mais des équipements matériels lourds, dont on rappellera qu’ils sont quant à eux limitativement énumérés à l’article R 6122-26 du CSP.

A suivre ….