EPRD des Hôpitaux et Etablissements privés à but non lucratif – exercice 2022 – modèles de document

Le modèle des documents de présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le modèle des documents de présentation des décisions modificatives sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté à compter de l’exercice 2022.

Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le modèle des documents de l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

21 propositions pour les GHT : Rapport d’information en conclusion des travaux de la MECSS

A l’issue de son examen le 15 décembre dernier la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a décidé d’autoriser la publication du rapport d’information en conclusion des travaux initiés en mai 2021 de la MECSS sur les GHT (136 à ce jour) des députés Marc Delatte et Pierre Dharréville lesquels en introduction à leur rapport après avoir rendu hommage « au monde hospitalier pour les efforts considérables accomplis dans le cadre de la réforme » des GHT (cf loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016)  s’ils reconnaissent que des « effets bénéfiques en sont ressortis, en particulier concernant l’aptitude des acteurs à penser le territoire, à se connaître et à échanger entre eux. Avec l’effet cumulé de la crise sanitaire, qui a été un puissant incitatif à la coopération, des barrières sont tombées. Nul doute que des initiatives très utiles pour l’accès aux soins de nos concitoyens pourront germer sur ce terreau fertile » soulignent que « ces efforts apparaissent parfois disproportionnés au regard des résultats obtenus. Ils sont allés rencontrer les personnels des hôpitaux dans les GHT. Souvent, ces derniers ne voient pas ce que les GHT apportent pour réduire et simplifier leurs tâches de gestion au quotidien, ils ont du mal à voir ce qu’ils apportent pour l’accès aux soins de leurs patients. Certains espèrent encore, d’autres se désespèrent. Quel diagnostic porter sur ces symptômes ? »

Pour les rapporteurs, Messieurs les députés Marc Delatte et Pierre Dharréville « les défauts qui ont entaché la mise en œuvre des GHT sont souvent associés à un excès de « verticalité », de centralisation des décisions, à un manque de démocratie sanitaire, là où il faudrait faire confiance aux acteurs de terrain, les soutenir et les accompagner, afin qu’ils déterminent eux-mêmes les modalités d’une coopération bénéfique pour les territoires. » Les 21 propositions qui s’en suivent visent à « recentrer résolument les GHT sur la réponse aux besoins de proximité » ; « cela implique l’adoption d’un principe général de subsidiarité dans le positionnement de ces GHT »

De ce rapport, 21 Propositions sont formulées :

  • Conduire, en amont de la rédaction des prochains projets médico-soignants partagés (PMSP), une évaluation approfondie des résultats obtenus par les GHT depuis 2016.
  • Ne pas fixer d’échéance trop rigide pour l’adoption des prochains PMSP afin de laisser le temps de l’évaluation et de la concertation.
  • Evaluation approfondie des effets de la mutualisation de la fonction achats au sein des GHT
  • « Tour de France » des dispositifs de coopération pendant la crise sanitaire entre acteurs du soin et du médico-social
  • Ne pas s’interdire d’ajuster les périmètres de GHT qui apparaissent dysfonctionnels
  • Rationaliser périmètres GHT /périmètres intervention psychiatrie
  • Renforcer place des soignants dans la gouvernance
  • Nommer représentants d’usagers au sein du comité stratégique
  • Associer étroitement les élus du territoire aux décisions stratégiques
  • Faire de la CTDS une véritable instance de dialogue social
  • Étudier les modalités d’1 personnalité juridique très souple et limitée pour faciliter le portage de projets à la condition qu’elle ne se substitue pas à la personnalité juridique des établissements parties.
  • Définir un statut ad hoc pour les établissements psychiatriques et les EMS dans le cadre de la gouvernance
  • Consacrer un principe législatif de subsidiarité dans l’action des GHT
  • Recentrer les GHT sur le niveau de proximité
  • Faire des hôpitaux de proximité la priorité d’action des GHT, dans le but d’y déployer l’offre médicale et plateaux techniques indispensables à la prise en charge des patients en proximité
  • Inciter les ARS à soutenir massivement la mise en œuvre du projet médical GHT
  • Étudier les modalités d’1 outil qui permettrait à l’ARS de contractualiser avec le GHT sur le périmètre du PMSP
  • Réviser statut, modalités d’évaluation et rémunération des directeurs d’hôpital, afin de tenir compte de la dimension territoriale de leurs fonctions et la valoriser.
  • Étudier la pertinence d’1 revalorisation de la prime d’exercice territorial afin de la rendre plus incitative
  • Étudier les modalités d’1 réforme de l’attribution des stages aux internes en médecine
  • Inciter les GHT à investir pleinement dans le cadre des filières prioritaires de leur projet médico-soignant partagé la dimension de la prévention et de la santé publique.

Intégralité du rapport publié de manière provisoire ce 22 décembrehttps://lnkd.in/eZryyi5W ;

Examen par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du rapport d’information de la MECSS sur les GHT des députés Marc Delatte et Pierre DharrévilleVidéo

Pour rappel les GHT ont fait l’objet de rapports précédents : Cour des comptes (octobre 2020) ; IGAS (bilan d’étapes : décembre 2019)

 

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

Le 14 avril 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi déposée le 22 octobre 2020 par la députée Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues sur laquelle le gouvernement avait engagé la procédure accélérée le 3 novembre 2020.

Présentée comme constituant le volet non financier des engagements budgétaires pris aussi bien dans le cadre du Ségur de la santé que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, cette loi a pour ambition, selon Mme Stéphanie Rist, rapporteure de « donner un nouveau souffle au système de soins. »[i]

« Ce nouveau souffle, n’implique pas une nouvelle réforme de grande ampleur de la gouvernance hospitalière ou de l’organisation territoriale des soins. Les personnels médicaux, hospitaliers en particulier, sont fatigués des réformes qu’ils peinent à mettre en œuvre sur le terrain.

Ce nouveau souffle, il ne peut venir que de deux dynamiques auxquelles nous devons résolument nous arrimer pour adapter notre système de soins ; deux dynamiques qui constituent l’horizon de cette proposition de loi, qui incarnent ce que tous les acteurs de la santé demandent : de la confiance et de la simplification. »

En d’autres termes, par l’adoption de cette loi se matérialiserait le changement de paradigme maintes fois appelé de leurs vœux par les professionnels de santé, illustrant la fin d’une approche « techno », complexe et parfois de défiance vis à vis des acteurs de terrain au bénéfice d’une approche dont les fondements reposeraient sur la confiance, des dispositifs et organisations simplifiés, appréhendables, déclinables, qui « collent » tout simplement aux attentes, besoins du terrain ?

Cette loi suffit-elle pour que s’ancrent les bases de l’amélioration du système de santé recherchée ? les prémices du passage du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

En apparence, le changement n’est pas flagrant : une proposition de loi composée initialement de 15 articles qui in fine en comporte 45 et se trouve ainsi être assez conforme à ce qu’il est d’usage de constater ; une opposition entre l’Assemblée nationale et le Sénat suffisamment marquée pour que le Sénat en deuxième lecture décide « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. »[ii]

Ainsi malgré plusieurs propositions, reprises pour certaines des mesures du Ségur de la Santé, de rapports (dont celui du Pr Oliver Claris), qui auront fait consensus telles que l’élargissement des compétences des sages-femmes, la volonté commune de recentrer la gouvernance hospitalière autour des personnels soignants ou encore la volonté de progresser sur la simplification des démarches des personnes en situation de handicap ; des points de divergence resteront irréconciliables, portant par exemple sur les protocoles de coopération, la gouvernance hospitalière ou encore sur l’intérim médical porté par l’Assemblée nationale et auquel s’opposera le Sénat au motif des « risques élevés de contentieux que suppose un transfert au comptable public d’un contrôle de légalité d’une dépense d’intérim déjà engagée par l’établissement » ; le Sénat regrettera pour sa part notamment l’absence de priorité donnée à une territorialisation de l’offre de soins hospitaliers plus attentive à l’expression des besoins directs des acteurs locaux de santé[iii].

Quoiqu’il en soit, il en ressort six thématiques traitées en six chapitres.

Pour leur présentation nous avons privilégié l’approche consistant non pas à distribuer « bons points », « mauvais points », « alertes » ou même « incompréhension » mais plus simplement celle, en première intention plus laborieuse et roborative mais in fine riche d’enseignements, issue du passage en revue de chaque article éclairé de ses débats parlementaires[iv], la compréhension d’une loi ne pouvant s’affranchir de l’examen de sa lettre comme de l’intention de ses auteurs, laissant à tout à chacun se faire sa propre opinion.

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CHAPITRE I ER – Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération – (Articles 1 à 5)

Article 1 – Demande de rapport sur les pratiques avancées et les protocoles de coopération

Article 2 – Coopération entre les professionnels de santé et sociaux de l’éducation nationale

Article 3 – Protocoles locaux de coopération

Article 4 – Participation de représentants du ministre en charge du handicap au comité national des coopérations interprofessionnelles

Article 5 – Association de l’UNPS aux travaux sur les protocoles de coopération

 

CHAPITRE II – L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux – (Articles 6 à 16)

Article 6 – Possibilité pour les sages-femmes de prescrire des arrêts de travail de plus de quinze jours

Article 7 – Possibilité pour les sages-femmes de renouveler ou prolonger des arrêts de travail

Article 8 – Extension des capacités de prescription des sages-femmes en matière de dépistage et de traitement d’infections sexuellement transmissibles

Article 9 – Possibilité de déclarer une sage-femme référente

Article 10 – Extension du droit de prescription des sages-femmes en matière de produits de santé

Article 11 – Dérogation au parcours de soins lorsqu’un patient est adressé par une sage‑femme

Article 12 – Extension du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux produits de santé

Article 13 – Prescription d’aides techniques par les ergothérapeutes

Article 14 – Accès direct aux orthophonistes et possibilité pour ces professionnels de renouveler et d’adapter des prescriptions médicales d’actes d’orthophonie

Article 15 – Possibilité de vaccination par les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur

Article 16 – Possibilités de vaccination par les laboratoires d’analyses de biologie médicale

 

CHAPITRE III – Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé – (Articles 17 à 21)

Article 17 – Principe de simplification de la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers

Article 18 – Possibilité d’expérimentation de création de poste de praticien hospitalier centralisé au sein des groupements hospitaliers de territoires

Article 19 – Instauration d’un cadre légal pour l’intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements de santé publics

Article 20 – Lutte contre le cumul irrégulier d’activités par les agents des établissements publics de santé

Article 21 – Permettre aux praticiens salariés d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif de pratiquer des dépassements d’honoraires

 

CHAPITRE – IV Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé – (Articles 22 à 36)

Article 22 – Revalorisation de la place du service et du rôle du chef de service

Article 23 – Affirmation du rôle de la commission médicale d’établissement dans la pertinence des soins

Article 24 – Définition du projet médical

Article 25 – Possibilité de regrouper la commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en une seule commission médico-soignante

Article 26 – Avis de la commission des soins infirmiers sur le programme d’investissement en équipements médicaux

Article 27 – Interopérabilité des systèmes d’information au sein des groupements hospitaliers de territoire

Article 28 – Création d’un service d’accès aux soins (SAS)

Article 29 – Droit d’option des établissements publics de santé en matière de modalités d’organisation interne et de gouvernance

Article 30 – Participation de droit des parlementaires au conseil de surveillance d’un établissement public de santé

Article 31 – Élargissement de la composition du directoire des établissements publics de santé

Article 32 – Situation de conflit d’intérêts

Article 33 – Lutte contre les abus liés à l’intérim médical

Article 34 – Création d’un projet managérial à l’hôpital

Article 35 – Projet social des établissements publics de santé – Volet spécifique à l’amélioration de la qualité de vie au travail – inclusion des étudiants et internes

Article 36 – Projet psychologique d’établissement

 

CHAPITRE – V Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité – (Articles 37 à 41)

 Article 37 – Impossibilité pour les organismes régis par le code de la mutualité de fusionner avec des entités régies par d’autres codes

Article 38 – Possibilité, pour les mutuelles, de recourir aux visioconférences et au vote électronique en assemblée générale

Article 39 – Correction d’une erreur rédactionnelle dans le code de la mutualité

Article 40 – Indemnités au sein des instances de gouvernance des organismes mutualistes

Article 41 – Précisions des cas dans lesquels les mutuelles sont considérées comme participant à des missions de service public

 

CHAPITRE – VI Simplification des démarches des personnes en situation de handicap – (Articles 42 à 45).

Article 42 – Création d’une plateforme numérique d’information et de services à destination des personnes handicapées

Article 43 – Nomination d’un référent handicap dans chaque établissement de santé

Article 44 – Demande de rapport sur l’attractivité de l’exercice médical en établissement de santé privé d’intérêt collectif

Article 45 – Demande de rapport sur la coordination entre les professionnels de l’enfance

 

[i] Exposé des motifs, rapport au nom de la commission des affaires sociales de la proposition de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020)

[ii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iv] Principalement de la lecture et reprise des amendements et rapports présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat

 

Une simplification et une refonte des CPOM bienvenues – Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS

Une simplification et une refonte des CPOM bienvenues – Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS

 

« Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique.

Il est donc nécessaire de le recentrer sur la stratégie pour décliner le projet régional de santé (PRS) et les plans nationaux de santé.

Il convient aussi d’alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d’autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d’objectifs et d’indicateurs prévus pour son suivi.

L’objectif des dispositions proposées est de refonder le CPOM entre les ARS et les établissements de santé afin qu’il soit davantage stratégique et territorial.

Pour cela, à titre principal, le dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats et définit deux axes stratégiques (positionnement territorial et pilotage interne des établissements de santé). »

(rapport au président de la république relatif à l’ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des ARS)

La raison semble enfin guider le pouvoir exécutif face à l’indigestion et le monstre administratif que sont devenus les CPOM tant dans leur phase d’élaboration, de gestion que d’évaluation (peu ou pas menée car chronophage ; indicateurs, souvent pléthoriques, dont on a pu s’interroger également lors des demandes de renouvellement d’autorisation notamment quant à leur pertinence, finalité, robustesse) dont les premières victimes ont été les ARS !

Ainsi, les CPOM dans leur nouvelle configuration seront désormais emprunts des caractéristiques suivantes :

  • Un CPOM désormais exclusivement conclus entre l’ARS et les établissements de santé, les titulaires d’autorisations intégrant une catégorie à laquelle l’ordonnance donne naissance celle des « structures distinctes de l’établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » pouvant être appelée au CPOM
  • Un contenu recentré, sur l’essentiel peut être enfin ?
  • Le retour à une durée fixe,
  • Une évaluation en résonnance avec un timing pragmatique
  • Du pragmatisme par la possibilité d’une signature d’un contrat unique (GHT,personne morale de droit privée détenant plusieurs établissements de santé),
  • Un renouvellement tacite calqué dans son principe sur celui des autorisations sanitaires
  • Les établissements détenteurs d’une autorisation de soins de longue durée laquelle sera annexée au CPOM
  • Entrée en vigueur du nouveau dispositif

CPOM exclusivement conclus entre les établissements de santé et les DGARS – Naissance d’une nouvelle catégorie, celle de « Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » pouvant être appelée à conclure un CPOM

Tout « titulaire d’autorisation » était jusqu’à la publication récente de l’ordonnance tenu au même titre que les établissements de santé de conclure un CPOM avec le DGARS.

Le pouvoir exécutif dans la nouvelle rédaction de l’article L 6114-1 du code de la santé publique vient les « affranchir » de cette obligation en supprimant toute référence les concernant.

Ainsi et désormais, parce que relevant de la catégorie des « titulaires d’autorisation » définie à l’article L 6122-3 du CSP soit – d’un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; d’une personne morale dont l’objet porte sur l’exploitation, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale – les cabinets de radiologie détenteurs d’un EML par exemple, ou encore les GCS de moyens ne seront plus tenus de conclure de CPOM.

Doit-on pour autant déduire de cette mesure de suppression que ces « titulaires d’autorisation » vont évoluer et faire évoluer leur activité selon des axes tant stratégiques que territoriaux en totale déconnexion de toute contractualisation, l’autorisation détenue et renouvelée constituant à elle seule l’alpha et l’Omega ?

Non, car tout en supprimant les titulaires  d’autorisation de l’obligation place est faite, naissance est donnée à une nouvelle « catégorie » celle de « Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » laquelle certes ne sera pas tenue à conclusion d’un CPOM avec le DGARS mais pourra être appelée (et la nuance est importante) par le DGARS au CPOM de l’établissement …. auquel elle concoure.

« Structure distincte d’un établissement de santé concourant à la prise en charge du patient » 

Que sont ces structures ? Quelles configurations revêtent-elles ? Toutes, presque toutes (en dehors des personnes physiques difficilement qualifiable de structure de notre point de vue) tant le concept, la notion de « structure » est large !

Il en ira ainsi des titulaires d’autorisation à n’en pas douter (personnes morales détenteurs d’EML, GCS …), mais plus encore : des réseaux de santé, CPTS, GIE, maisons de santé, centre de santé … toute structure composée de professionnels de santé médicaux, paramédicaux etc … dès lors qu’elles se distinguent de l’établissement de santé et concourent à la prise en charge des patients.

Si ce « mécanisme » peut être salué par la souplesse introduite et son étendue il est toutefois empreint d’une approche qui reste hospitalo-centrée et dont la tendance, définitivement lourde est à celle de l’aspiration, l’attraction vers l’établissement de santé de tout ce qui évolue en périphérie, considéré comme satellisé.

Il sera intéressant dans les faits de voir comment les ARS utiliseront cette faculté que leur offre la nouvelle rédaction de l’article L 6114-1 ; comment les différents « protagonistes » (acteurs principaux, acteurs concourant à la prise en charge) s’y retrouveront dans les engagements mutuels et respectifs ; quelles seront les marges de manœuvre, d’intégration …de discussion tout simplement ?

Contenu des CPOM

L’article L 6114-2 du CSP fait l’objet d’un profond remaniement qui illustre la simplification et le recentrage voulu du CPOM sur la stratégie pour décliner le PRS, les plans nationaux de santé, ainsi que le pilotage interne des établissements.

La physionomie du texte s’en ressent fortement avec la suppression de 5 alinéas[i] sur les 8 que comprenait l’article L 6114-2, et ainsi aboutir à une rédaction plus digeste, en ces termes :

« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à l’article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l’article L. 1434-6.

Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l’établissement et le pilotage interne de l’établissement.

Le contrat peut également déterminer d’autres objectifs stratégiques en lien avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-7.

Chaque objectif est assorti d’un indicateur unique.

Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ».

 Durée des CPOM

La loi HPST de 2009 était revenue sur la durée des CPOM en fixant le principe non plus d’une durée de 5 ans mais bien d’une durée maximale de 5 ans (cette modification ayant pour objectif d’adapter si le besoin s’avérait nécessaire la durée des CPOM à celle de l’autorisation délivrée par exemple).

Le texte de l’Ordonnance revient sur le dispositif en cours pour réadopter celui en vigueur avant 2009 issu de l’Ordonnance 2003 – 850 du 04 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.

 Evaluation des CPOM

Les ARS n’ont jamais, sauf les deux premières années de l’instauration du principe réellement pu mener l’évaluation annuelle des CPOM jusqu’à lors prévue par les textes.

La lourdeur d’un tel dispositif est vite apparue couplée aux attendus d’une telle évaluation ( plan d’action suite à évaluation, suivi du plan d’action etc…) et éventuelles pénalités tirées de l’inexécution partielle ou totale des engagements au CPOM (article L 6114-1 du CSP)

En fixant une évaluation à mi-parcours du CPOM, plus exactement à échéance de la moitié de la durée du contrat, le pouvoir exécutif fait preuve de pragmatisme, l’évaluation annuelle du CPOM devant une faculté pour le DGARS en cas de difficultés de l’établissement (difficultés non précisées mais dont on devine qu’elles viseraient principalement celles liées à la situation financière de l’établissement)

La signature de contrat unique avec plusieurs établissements de santé publics parties à un GHT confirmée, celle d’une signature unique pour les établissements de santé privés relevant d’une même personne morale introduite

La possibilité pour les établissements de santé public partis à un GHT de conclure avec l’ARS un CPOM unique était déjà, certes par dérogation à l’article L 6114-1 (article « socle » du CPOM) et L 6143-7 du CSP rendue possible par l’introduction d’un nouvel article L 6132-5-1[ii] par la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 dans son article 37.

Quant aux établissements de santé privés relevant d’une même personne morale : si comme le précisait à juste titre par exemple l’ARS Ile de France dans son « Guide méthodologique d’élaboration et de suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens » dans sa version en 2019 que « c’est le représentant légal de la personne morale qui exploite l’établissement de santé qui est compétente pour conclure le CPOM avec l’ARS.L’ARS ne peut conclure un CPOM avec un établissement de santé qui ne détient pas la personnalité juridique. Dans le cadre de l’exploitation de plusieurs établissements de santé par une personne juridique unique, seule la personne morale qui exploite l’ensemble de ces établissements à qualité pour conclure le CPOM, les établissements eux-mêmes étant dépourvues de la personnalité juridique. »

Ce qui apparaît en revanche comme une « nouveauté » tirée de la pratique et du pragmatisme, c’est la possibilité pour le DGARS de conclure un contrat unique avec plusieurs établissements de santé privés relevant d’une même personne morale.

Silence vaut renouvellement des CPOM – Décompte du délai de 4 mois après dépôt de la demande

L’article L 6114-1 dans sa rédaction antérieure faisait obligation à l’ARS de se prononcer sur la demande de renouvellement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Désormais « l’absence de décision expresse, à l’expiration d’un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat » (article L6114-1)

Quant au refus de renouvellent il doit comme précédemment être motivé.

Nous ne pouvons que saluer le recours au dispositif du renouvèlement tacite, dispositif applicable et donc parfaitement maitrisé de tous (normalement) concernant les demandes de renouvellement d’autorisation d’activités de soins ou d’EML, le délai de 4 mois devant désormais être décompté non plus à compter de la réception de la demande par l’ARS mais après dépôt de cette dernière.

 

CPOM et établissements disposant d’une autorisation d’activité de soins de longue durée

Par nouvel article L 6114-1-2 le CPOM de l’établissement disposant d’une autorisation d’activité de soins de longue durée « comporte une annexe relative à l’activité cosignée par le président du conseil départemental.

L’absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.


Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, cette annexe vaut convention à l’aide sociale départementale prévue aux articles L 313-8-1 et L 342-3-1 code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est signée par le président du conseil départemental.

Lorsque l’agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l’annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.

Lorsque le président du conseil départemental n’est pas signataire de l’annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l’aide sociale avec l’établissement de santé, titulaire d’une autorisation d’activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. »

L’article L 313-12 IV bis est quant à lui modifié en ces termes : « les établissements de santé autorisés, en application de l’article L 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une annexe au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (i.e. auparavant référence à la convention pluriannuelle) prévu à l’article L. 6114-1 de ce code avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé ».

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Conformément au III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020, Ies CPOM en cours à la date de publication de l’ordonnance restent régis, jusqu’à leur terme, par les dispositions dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ article 5 de l’ordonnance venant modifier le régime juridique des CPOM.

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[i] Les CPOM « précisent les engagements pris par l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération.

Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.

Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1.

Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1, les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l’alinéa précédent sont révisés.

Lors du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 6122-10, ou lorsque l’autorisation a fait l’objet de la révision prévue à l’article L. 6122-12, les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, relatifs à l’activité de soins ou l’équipement matériel lourd faisant l’objet de l’autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l’autorisation ».

 

[ii] Article L6132-5-1

« Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :

(…)

3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114-1 et au 1° de l’article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »