Les conditions de révision du Projet Régional de Santé (PRS) revues par décret

Les conditions de révision du Projet Régional de Santé (PRS) revues par décret

Alors qu’un certain nombre d’ARS (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire …) ont entamé la révision partielle de leur PRS la publication du Décret no 2021-708 du 3 juin 2021 au journal officiel du 04 juin 2021 tombe à point nommé.

En effet, ce dernier vient simplifier les conditions de révision des documents constituant le projet régional de santé et en améliorer la lisibilité.

Par suite, il conforte le rôle de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) qui est désormais, aux côtés du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), la principale instance intervenant dans le processus de révision.

Enfin quant au délai pour rendre avis sur les PRS et les éléments qui les constituent il est désormais fixé à 3 mois dans le cadre de sa révision à son échéance et à 2 mois en cas de révision partielle sans modification de leur économie générale avant leur échéance.

Ainsi et désormais :

Selon l’article R1434-1 du code de la santé publique modifié :

I – Le projet régional de santé, mentionné à l’article  1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l’article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis :

1° Lorsqu’ils arrivent à leur échéance :

a) De la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;

b) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie prévus à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles ;

c) Du préfet de région ;

d) Des collectivités territoriales de la région ;


2° Lorsqu’ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.

Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu’ils ne soient arrêtés ou révisés.

 

II – Le délai pour rendre l’avis mentionné au 1° du I est de trois mois. Il est de deux mois pour rendre celui mentionné au 2° du I.

 

Rappel dispositif législatif relatif au PRS (définition, contenu, modalités de consultation :

Article L 1434-1 du code de la santé publique

« Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. »

Article L1434-2 du code de la santé publique

« Le projet régional de santé est constitué :

1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;

2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.

Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences.

Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l’organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle  » ORSAN  » mentionné à l’article L. 3131-11.

Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l’article L. 1434-10 ;

3° D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu’un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. »

Article L1434-6 du code de la santé publique

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la présente section, notamment :

1° Les consultations préalables à l’adoption et les règles d’adoption du projet régional de santé, notamment en tant qu’elles permettent son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques ;