Les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs (GE) au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) sont définies par décret
Pris en application de l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et aux maisons de santé (MSP) commentée dans ces pages (http://sophiebordier-avocat.fr/2021/06/01/cpts-et-msp-priorite-donnee-a-lexercice-coordonne-sur-ordonnance/), le décret n° 2021-747 du 9 juin 2021 vient définir les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs constitué au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ainsi que les conditions d’emploi et de travail à respecter par ce groupement.
Ainsi, dans le cas où le groupement d’employeurs est constitué au bénéfice d’une partie seulement des associés d’une SISA, les statuts de la société devront désormais préciser que la responsabilité solidaire des dettes du groupement à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations est limitée aux seuls associés bénéficiaires des activités du groupement.
Le groupement devra identifier les charges liées à sa gestion et son fonctionnement et, à cette fin, établir une comptabilité séparée.
Enfin, dans le cas des SISA où les activités du groupement ne bénéficient qu’à une partie des associés, les charges communes du groupement, sont considérées, comme une charge individuelle à hauteur de la quote-part de chacun des membres du groupement.
Toutes les autres conditions applicables aux sociétés coopératives développant une activité de groupement d’employeurs sont applicables aux SISA :
· D’une part, au regard de la constitution du groupement, les moyens qui lui sont affectés doivent être identifiés et une comptabilité séparée mise en place. La SISA doit déclarer son activité de groupement d’employeurs auprès de l’inspection du travail, lui préciser son organisation et l’informer de toute modification ultérieure.
· D’autre part, au regard de l’emploi, les salariés recrutés par le groupement d’employeurs, qu’ils soient affectés totalement ou pour partie au groupement d’employeurs, doivent bénéficier d’un contrat de travail écrit et de la convention collective applicable aux salariés de la SISA. Sous réserve de l’accord du salarié et de l’établissement d’un avenant à son contrat de travail selon des conditions précisées par le décret, le salarié recruté par le groupement d’employeurs peut être mis à disposition de la SISA et, inversement, la SISA peut utiliser pour ses activités propres un salarié du groupement.
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Textes modifiés Suite à l’entrée en vigueur de ce décret :
– à la Section 4 du code du travail consacrée aux « Groupements d’employeurs constitués au sein d’une société coopérative existante ou d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires aux articles R. 1253-37, R. 1253-38 et R. 1253-39 et au premier alinéa de l’article R. 1253-40 le mot « coopérative est supprimé ».
– Nouvel article R1253-35 rédigé en ces termes
La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l’activité de groupement d’employeurs prévue à l’article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Toutefois, lorsque le groupement d’employeurs n’est constitué qu’au bénéfice d’une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l’égard des salariés et des organismes créanciers.
– Nouvel article R1253-36
Les moyens de toute nature affectés au groupement d’employeurs sont identifiés à l’intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
Lorsque le groupement d’employeurs n’est constitué qu’au bénéfice d’une partie seulement des associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d’entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.