Expérimentation relative à l’exercice des IVG instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes

Pour rappel selon les dispositions de l’article 70 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 :

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.

 

Ceux sont ces textes (décret et arrêté) des dispositions de l’article 70 qui viennent d’être publiés au journal officiel du 31 décembre 2021 .

Ainsi par le Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 sont précisées les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Décret no 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l’expérimentation relative à l’exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes

L’avis d’appel à projet et la composition du dossier ainsi que les modalités de candidature pour intégrer la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation sont quant à eux définis par l’arrêté du 30 décembre 2021 

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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 – Décision du 16 décembre 2021 du Conseil constitutionnel

27 dispositions de la loi déférée comme « cavaliers sociaux », c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ont été censurées par le Conseil constitutionnel suite à sa saisine par 60 sénateurs, ce qui ne préjuge pas comme le rappelle le communiqué de presse accompagnant sa décision « de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention ».

Le Ministère des solidarités et de la santé dans son propre communiqué de presse évoque d’ailleurs une censure « pour des motifs de procédure » et précise que si « la très grande majorité de dispositions introduites par amendement parlementaire (..) ne respectent pas le cadre constitutionnel du domaine d’intervention possible des lois de financement de la sécurité sociale, notamment car elles n’ont pas ou peu d’effet sur les dépenses ou les recettes de la sécurité sociale « , « aucune disposition n’a été censurée pour des motifs de fond. »

S’en suit, dans le même communiqué du Ministère des solidarités et de la santé avant de conclure sur une LFSS pour 2022 qui porte « une ambition forte de transformation dans l’accès aux soins, le soutien des personnes âgées pour leur autonomie, l’innovation pharmaceutique, le financement des établissements de santé, l’amélioration de la protection sociale des travailleurs indépendants… Ambition d’autant plus nécessaire pour se projeter au-delà des difficultés persistantes liées à la crise sanitaire », une présentation des principales avancées de ce PLFSS reposant sur :

🔹 Une trajectoire financière a « revue pour prendre en compte l’effet des dernières prévisions économiques, plus favorables que celles de septembre mais aussi pour abonder les financements de l’assurance maladie et de la branche autonomie afin de tenir compte des surcoûts supplémentaires liés à la crise covid et à l’élargissement des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé » avec un « ONDAM 2021 relevé de 1,7Md€ au cours des débats parlementaires, l’ONDAM 2022 de 0,5Md€ ».

🔹 Un accès aux soins « amélioré par des amendements sur la prise en charge par l’assurance maladie des consultations des psychologues, sur l’accès direct à certains professionnels de santé (orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes après avoir prévu dans le texte initial l’accès direct aux orthoptistes), sur l’obligation d’un entretien postnatal précoce ».

🔹 Une réforme de l’autonomie  » enrichie pour renforcer les mesures en faveur du maintien à domicile ».

*****

Retour sur les dispositions censurées et non censurées

1) Parmi les 27 dispositions censurées, nous avons retenu :

◼️ Mesures de contention ou d’isolement: l‘article 41 vient modifier les conditions dans lesquelles sont exécutées les mesures de contention ou d’isolement appliquées à des personnes hospitalisées sans leur consentement, et notamment les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour les renouveler au-delà de certaines durées.

Selon le Conseil constitutionnel « ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. »

◼️Régulation des centres de santé : « l’article 70, qui soumet à de nouvelles obligations l’activité des centres de santé exerçant dans les domaines dentaire ou ophtalmologique, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️Mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » : « l’article 75, qui prévoit les conditions dans lesquelles peut être expérimentée la prise en charge des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️Campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes : « l’article 87, qui se borne à prévoir que la Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information sur les compétences des sages-femmes, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, pour utiles qu’elles puissent être, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️ Services numériques pour l’application du tiers payant intégral au panier 100% santé : « l’article 90, qui prévoit que les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé des services numériques en vue de l’application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d’optique, d’audiologie et de soins dentaires, ne modifie pas les conditions selon lesquelles est assuré le paiement de la part des rémunérations prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie.

Dès lors, ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses et sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Elles ne trouvent donc pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et sont contraires à la Constitution ».

◼️ Information des patients et transmission de données personnelles aux professionnels de santé par les organismes de sécurité sociale : « l’article 95, qui organise le partage de certaines informations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé et vise à améliorer l’information des assurés, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️ Rapport visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement : l’article 63 prévoit que, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision des actes hors nomenclature et leur financement.

Ces dispositions n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale au sens des dispositions du 4 ° du C du paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution.

◼️ Dématérialisation et transmission électronique des documents permettant la prise en charge des soins, produits et prestations (paragraphe II de l’article 37), expérimentation de plateformes d’appui gériatriques aux ESMS (article 48), Obligation d’accréditation pour les organismes procédant à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (article 52), certification obligatoire pour les prestataires de service et distributeurs de matériel ( article 72 modifiant le calendrier de mise en place, par la Haute autorité de santé, d’un référentiel de bonnes pratiques et de la certification obligatoire des prestataires de service et des distributeurs de matériels destinés à favoriser l’autonomie et le retour à domicile) .

Chacune de ces dispositions n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et n’est pas relative aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées à ces régimes et organismes, ni aux règles portant sur la gestion des risques par ces mêmes régimes ou organismes. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, chacune d’entre elles lui est donc contraire.

2) Parmi les dispositions déférées mais non censurées au regard de leur incidence attendue sur les dépenses d’assurance maladie, ces dispositions trouvant leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ayant été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution :

◼️ Autorisation des orthoptistes à réaliser certains actes en accès direct et à établir certaines prescriptions (article 68).

◼️ Expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes (article 73) – Expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes (article 74). Ces articles prévoient que l’État peut autoriser, à titre expérimental, respectivement les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements.

◼️ Expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers exerçant en pratique avancée pour des prescriptions médicales obligatoires (article 76). Cet article prévoit, à titre expérimental, que les IPA peuvent réaliser certaines prescriptions médicales.

◼️ Réalisation obligatoire d’un entretien postnatal précoce (article 86). Instauration à compter du 1er juillet 2022, d’un entretien postnatal précoce obligatoire. La création d’un entretien postnatal précoce obligatoire, pris en charge par l’assurance maladie, distinct des examens prénataux et postnataux obligatoires et destiné à l’ensemble des femmes ayant accouché, a une incidence sur les dépenses de l’année et des années ultérieures des régimes obligatoires de base qui affectent directement leur équilibre.

Pour aller plus loin:

Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021

Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la santé suite à la Décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre 2021

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Texte définitif du PLFSS 2020 pour 2021 – Focus sur l’Introduction du Conventionnement sélectif des centres de santé – article 64

Texte définitif du PLFSS 2020 pour 2021 – Focus sur l’Introduction du Conventionnement sélectif des centres de santé – article 64

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été ce lundi 30 novembre adopté en lecture définitive par les députés devant un hémicycle parsemé.

Alors que la pandémie de Covid-19 a durablement affecté les comptes, ce PLFSS porte de grandes ambitions, largement relayées et commentées, au titre desquelles notamment l’instauration d’un 5ème pilier de protection sociale dédié à l’autonomie, branche spécifique pour la Sécurité Sociale, ou encore des revalorisations salariales pour les professionnels de santé en première ligne face au Covid.

Le texte définitif sera soumis dans les prochains jours au Conseil Constitutionnel. Dans cette attente et indépendamment, nous vous proposerons dans ces pages un tour d’horizon de certaines mesures adoptées, éclairé des éventuels débats suscités.

Nous entamons ce dernier par la présentation de l’article 64 introduisant le conventionnement sélectif des centres de santé.

Le 23 octobre dernier lors de l’examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 pour 2021 le gouvernement usant en cela du droit d’amendement dévolu par la Constitution a soumis au vote des parlementaires un nouvel article inséré après l’article 33 visant « à permettre aux partenaires conventionnels de négocier sur une régulation démographique au conventionnement des centres de santé ».

Plus précisément et selon exposé des motifs :

« Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de mise en place de mesures de régulation du conventionnement dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, pour certaines professions de santé. Ces mesures de limitation d’accès au conventionnement peuvent être définies dans les conventions nationales des infirmiers (article L.162-12-2 CSS), masseurs kinésithérapeutes (article L.162-12-9 CSS), chirurgiens-dentistes et sages-femmes (L.162-9 CSS).

Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire pour mieux répondre aux besoins des patients.

L’objectif de la mesure proposée est de pouvoir définir, le cas échéant, des mesures de limitation d’accès au conventionnement des centres de santé à l’accord national (article L.162-32-1 CSS) à l’instar des professionnels de santé exerçant en libéral afin d’assurer une cohérence dans les dispositifs de régulation sur un territoire donné.

L’offre des centres de santé et l’offre des professionnels de santé libéraux sont en effet complémentaires sur les territoires – l’offre des centres de santé étant d’ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la méthodologie utilisée pour définir les zonages mono-professionnels [i].

 Les contrats incitatifs pour favoriser l’installation et le maintien dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante sont proposés à la fois dans les conventions nationales des professionnels de santé libéraux et dans l’accord national des centres de santé. Il apparait justifié de permettre la mise en place de la même manière des mesures de régulation au conventionnement dans les zones sur-dotées à la fois sur l’offre de soins libérale et l’offre de soins offerte par les centres de santé. »

Cet amendement intervient dans un contexte lancinant où tandis que l’installation des professionnels de santé libéraux se trouve étroitement liée aux contraintes posées par le dispositif de régulation défini par les règlements conventionnels celle des centres de santé, sur une même typologie d’offre de soins s’en trouve décorrélée, le paradoxe s’accentuant quand ces mêmes règlements conventionnels dans le cadre du recensement de l’offre de soins objet de la régulation et opposable prennent en compte dans le décompte les centres de santé ! [ii]

Ce paradoxe, Mme Sereine Mauborgne (Députée LAREM) ne manquera pas de le rappeler en ces termes : « Au nom du groupe d’études consacré aux professions paramédicales, je tiens à dire que nous soutenons très fortement cet amendement du Gouvernement. Il est totalement anormal que des centres de ce type s’installent dans les zones surdotées alors que les professionnels de santé font l’objet d’une régulation. »

Tout en apportant son soutien à l’amendement déposé par le gouvernement, Thibault Bazin (Député LR) va tenir à préciser que ce dernier « ne règle pas certains problèmes. En effet, certains centres, qui disposent de structures financières domiciliées à l’étranger, font appel à des praticiens dont la compétence n’est pas garantie ou enfreignent les règles déontologiques, notamment en matière de publicité. Je dois vous concéder, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, qu’une ordonnance de 2018 a posé des garde-fous, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut donc renforcer notre législation, et je vous invite à compléter l’arsenal dont nous disposons en la matière en rétablissant l’agrément préalable [iii], en alignant les règles déontologiques et régulant l’activité de ces centres. »

Cet amendement à peine voté un communiqué porté par la Fédération des centres de santé, l’Union syndicale des médecins de centres de santé et le Syndicat national des chirurgiens – dentistes des centres de santé sera diffusé [iv] dans lequel ces derniers s’interrogent « sur une volonté cachée d’affaiblir la progression des centres de santé alors que leur développement actuel montre leur efficacité à répondre au défi de la désertification médicale. Si la régulation semble nécessaire, elle ne peut se faire de la même manière entre un mode d’exercice individuelle et une structure pluridisciplinaire ». Contrairement à ce que l’exposé des motifs indique « les aides à l’installation des professionnels dans les territoires sous dotés sont moins importantes pour les centres de santé. Ces derniers ne bénéficient pas non plus des dispositifs d’aide comme PTMG, ou PTMR ». Enfin, toujours d’après le communiqué de presse, « cet amendement ne résout en rien les menaces de certaines pratiques qui détournent le concept de centres de santé mais par contre il est profondément injuste pour les engagements vertueux des autres. Il menace le développement d’une pratique de centres de santé pluriprofessionnelle en plein essor dans l’offre de soin de ville dont de nombreux territoires se dotent aujourd’hui pour répondre à leurs besoins. »

Le Sénat, à l’initiative de sa Commission des affaires sociales et avec un avis défavorable du Gouvernement, va alors adopter un amendement précisant que les conditions relatives aux zones d’exercice applicables aux professionnels de santé salariés des centres de santé devaient être définies sur la base des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux.

Parce que considérant comme satisfaite la préoccupation du Sénat mais dont l’amendement tel qu’adopté reviendrait « néanmoins à subordonner les négociations entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé aux négociations de conventions mono-professionnelles, ce qui n’est pas jugé souhaitable » au sein de la Commission des affaires sociales de l’Assemblé nationale, l’article dans sa rédaction initiale, à l’initiative de son rapporteur général sera rétabli en dernière lecture.

 *****

 [i] Cf. dispositifs de « conventionnement sélectif » applicables aux infirmiers, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux, conditionnant l’accès au conventionnement dans les zones identifiées comme sur-dotées à la cessation définitive de l’activité libérale d’un confrère conventionné.

 [ii] A titre d’exemple : Avenant n°6 à la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie signée le 22 juin 2007– Conclu le 29 mars 2019 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et, d’autre part, 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession, la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux (SNIIL)approuvé par avis publié au Journal officiel du 13 juin 2019.

 [iii] En 2009, la loi dite HPST (hôpital, patients, santé, territoire) a introduit une modification dans les règles d’ouverture des centres de santé. Elle a transformé l’agrément préalable de l’Agence régionale de santé (ARS) en une simple déclaration sur la base d’un projet de santé et d’un règlement intérieur.

 [iv] https://www.fncs.org/les-centres-de-sante-refusent-un-amendement-en-trompe-l-oeil