Mesure 5 Pacte de refondation des urgences : Généralisation des organisations d’admissions directes non programmées des personnes âgées en service hospitalier et à la réalisation d’un premier état des lieux au titre des années 2020 et 2021.

Publiée au BO du 17 janvier 2022 l’instruction n° DGOS/R4/2021/252 du 14 décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la mesure 5 du pacte de refondation des urgences visant à généraliser des organisations d’admissions directes non programmées des personnes âgées en service hospitalier et à la réalisation d’un premier état des lieux au titre des années 2020 et 2021 vise à « transmettre aux ARS le cadre et la mise à disposition d’outils pour la poursuite de la mise en œuvre de la mesure 5 du pacte de refondation des urgences visant à généraliser les parcours d’admissions directes non programmées en service hospitalier entre la médecine de ville, le secteur médico-social et les établissements de santé afin de limiter les hospitalisations après passage aux urgences.


Elle prévoit la réalisation d’un bilan annuel des démarches régionales et demande le premier bilan au titre des années 2020 et 2021. 

◾️ Elle comprend 3 annexes :
Annexe 1 : Fonctions clés du parcours d’admissions directes non programmées des personnes âgées en service hospitalier
Annexe 2 : Document cadre pour les CPTS
Annexe 3 : Etat des lieux de l’allocation aux ARS des mesures nouvelles 2020 et 2021 – admissions directes des personnes âgées

A consulter :

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2021/252 du 14 décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la mesure 5 du pacte de refondation des urgences visant à généraliser des organisations d’admissions directes non programmées des personnes âgées en service hospitalier et à la réalisation d’un premier état des lieux au titre des années 2020 et 2021.

Notre post Linkedin

HAD : Audition de Mme HUBERT, présidente de la FNEHAD dans le cadre de la Commission d’enquête du Sénat portant sur la situation de l’hôpital

Mme Élisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD – Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile était auditionnée ce mercredi 26 janvier dans le cadre de la Commission d’enquête du Sénat sur la situation de l’ hôpital (lien vers la retranscription vidéo de l’audition : https://lnkd.in/ehU3f22R)

Audition passionnante d’une femme passionnée ! 

Divers sujets évoqués parmi lesquels l’expérimentation de 6 mois en région Occitanie conduite par l’ ARS de financement d’un temps d’ IDE de liaison urgences// HAD, la question du financement de l’HAD, des liens entre CPTS et HAD, de la place de l’HAD dans les dispositifs d’appui à la coordination (DAC), de la pertinence de dispositifs coercitifs de recours à l’HAD ou encore des nouveaux champs ( SSR, pédiatrie, …) à investir et ce grâce au nouveau régime d’autorisation (cf notre actualité http://sophiebordier-avocat.fr/2022/02/03/had-le-decret-relatif-aux-conditions-techniques-de-fonctionnement-publie/; post Linkedin https://lnkd.in/ea8R6dvu) sans oublier le numérique.

Enfin et pour rappel le Ministère des solidarités et de la santé a en décembre dernier publié la feuille de route 2021 -2026 pour développer l’HAD, reposant sur 7 axes:
◾️améliorer la connaissance de l’HAD et l’attractivité de cette activité
◾️renforcer la place des HAD dans l’organisation territoriale sanitaire
◾️développer l’articulation entre l’HAD et le secteur social et médico-social et renforcer son rôle dans les parcours des personnes âgées, en situation de handicap ou de précarité
◾️renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge en HAD
◾️faire de la e-santé et du numérique un levier de la diversification des prises en charge
◾️permettre au patient et à ses aidants d’être acteurs dans le parcours en HAD
◾️développer la recherche et l’innovation en HAD.

Cette feuille de route s’articule avec l’ensemble des stratégies ministérielles, en particulier le plan national soins palliatifs fin de vie (cf notre post Linkedin https://lnkd.in/eWwzjjmT) , les mesures grand âge et autonomie et la feuille de route maladies neurodégénératives (cf lien feuille de route site ministère : https://lnkd.in/eapJKxs2)

Lien vers la vidéo de l’audition : https://lnkd.in/ehU3f22R

Forfait patient urgence : l’arrêté paru

L’arrêté du 17 décembre 2021 fixe le montant du forfait patient urgences (FPU) mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale  à 19,61 euros.
Ce montant est facturable à l’assurance maladie dès lors que la participation de l’assuré est supprimée dans les conditions prévues au même article L. 160-13.

Le montant de la participation réduite est fixé quant à lui à 8,49 euros.
Lorsque la participation de l’assuré est réduite dans les conditions prévues au même article L. 160-13, un supplément dénommé « complément forfait patient urgences » (CFU) fixé à 11,12 euros est facturable à l’assurance maladie. 

Les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022

Cet arrêté est à rapprocher de l’arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l’activité des structures des urgences mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale et publié au JO du même jour le 29 décembre 2021 (cf notre post Linkedin : https://lnkd.in/eUaZrp2z)

Arrêté du 17 décembre 2021

 

Besoins exceptionnels en Imagerie – Arrêt sur images

Besoins exceptionnels en Imagerie – Arrêt sur images

La réforme des autorisations sanitaires prévue par la loi n° 2016 – 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est à peine engagée par la DGOS lorsque se finalisent dans presque toutes les régions les travaux relatifs au PRS 2.

En effet, le programme de travail tel qu’arrêté à l’époque débute en 2018, porte notamment sur 18 activités de soins et les reconnaissances contractuelles relevant du secteur MCO, se découpe sur ce dernier en 3 « vagues » ( la 1ère consacrée aux activités interventionnelles [cardiologie, neurologie, oncologie et autres activités interventionnelles], la médecine nucléaire et les urgences, les vagues 2 et 3 concernant la périnatalité, la cancérologie, la chirurgie, l’anesthésie, les soins critiques, la médecine et la dialyse), pour normalement aboutir en 2020.

Intégrant ce retroplanning à leurs travaux les ARS vont selon soit sous tendre, soit énoncer clairement que les SRS publiés ont une temporalité transitoire corrélée aux évolutions législatives et réglementaires à venir liées à la réforme des autorisations sanitaires prévues par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016.

Retards, blocages au sein des groupes de travail et crise sanitaire liée à la Covid vont alors porter un coup d’arrêt aux travaux en cours, y compris pour ceux aboutis et dont le passage devant le Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale était planifié.

La 2ème vague que nous connaissons laisse à ce jour peu d’espoir de reprise dans des délais courts de l’ensemble de ces travaux et les ARS qui prévoyaient à mi-parcours d’application de leur PRS une révision de celui-ci pour intégrer les réformes annoncées ne peuvent qu’acter du report sine die de cette dernière.

Or, si les objectifs qualitatifs fixés lors de l’élaboration des PRS/ SRS l’ont été au regard d’un cadre juridique existant, l’absence de rénovation de ce dernier étant à ce stade sans incidence sur les autorisations détenues, il n’en est pas de même concernant les objectifs quantitatifs. En effet, parfois ceux-ci ont été fixés avec cette certitude d’une révision à mi – parcours, ce qui devait conduire, parce que les PRS/SRS ont été publiés entre 2018 et 2019, à envisager leur révision, par « volet thématique » notamment dans le courant de l’année 2020, au plus en 2021.

Quelle est alors la marge de manœuvre des ARS dans ce contexte et situation d’avoir d’ores et déjà délivré ou d’être en voie de délivrer pour certaines ce qui correspond à leurs « ultimes » autorisations, c’est-à-dire celles qui à mi-parcours du SRS satisfont aux besoins actuels de la population,  mais qui ne pourront satisfaire les besoins futurs de la population, a minima d’ici la révision du SRS ?

Une seule voie : celle du recours au dispositif relatif aux « besoins exceptionnels », dispositif en vertu duquel :

« lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d’organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu’il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 6122-9, les demandes d’autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l’article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l’étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l’offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l’implantation est souhaitée ». ( article R 6122-31 du code de la santé publique).

C’est ce dispositif que les ARS d’Occitanie et d’Ile de France[i] en matière d’imagerie se sont vues contraintes d’appliquer ; ceci est au demeurant peu surprenant à la lecture de chacun de leur « volet imagerie », la première privilégiant « en termes d’installation d’équipements matériels lourds, une évolution prudentielle […] pour atteindre un seuil cible. Ce taux cible à atteindre pour les IRM et scanner TDM peut faire l’objet d’une progression par étapes : un seuil à atteindre dans 2 ans avec une évaluation du respect des conditionnalités[ii], puis son évaluation, objectifs à réévaluer pour les années suivantes », la seconde après avoir rappelé la réforme du cadre juridique des autorisations engagée par la DGOS précisant que « cette réforme annoncée devrait conduire à une révision du SRS à mi-parcours de la période d’application du PRS 2 (fin 2019 début 2020). Les objectifs quantifiés et qualitative pour l’imagerie ont ainsi été établi sur la base du droit positif actuel. »

Décisions des ARS Occitanie et Ile de France fixant les besoins exceptionnels

  • C’est au printemps, en pleine vague 1 de la crise sanitaire que l’ARS Occitanie va recourir au dispositif des « besoins exceptionnels » pour ses départements de l’Hérault, du Gard et du Gers, aux motifs dans chacun d’entre eux

« d’éviter des pertes de chance pour les patients induite par un allongement de fait des délais d’attente »

corrélée pour le premier à la nécessité de répondre à une demande croissante d’examens d’IRM, le second de pallier l’absence d’implantation de scanner, le troisième enfin, parce qu’il « existe un risque d’interruption totale de l’accès aux examens d’imagerie pour les patients du bassin auscitain, notamment en cas de panne des appareils installés ou de non renouvellement des contrats de location de ces appareils virgule avec impossibilité d’organiser un report de façon suffisante en réponse aux besoins sur le centre l’allié de Condom ». [iii]

  • Quant à la décision publiée tout dernièrement par l’ARS Île-de-France (arrêté n°DOS-2020/2714 du 13 octobre 2020) si elle se situe dans la même veine elle se démarque par l’exposé des motifs multifactoriels qui conduisent aujourd’hui face à la saturation en nombre d’équipement matériels lourds Aurélien Rousseau, DGARS d’Ile de France à recourir au dispositif des « besoins exceptionnels » pour des IRM ( Territoires de Paris, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne,) comme des scanners (Territoires de Paris et la Seine-Saint-Denis).

Cet arrêté, dont nous tenons ici à saluer notamment la clarté et le souci d’un argumentaire aussi bien didactique que pédagogique, illustre parfaitement de notre point de vue le triptyque actuel né de la conjonction entre :

  • La saturation des équipements en l’absence de révision des objectifs quantifiés liés à l’absence de révision aboutie du cadre juridique afférent,

CONSIDERANT que lors de la publication du SRS-PRS2 une révision du cadre juridique engagée par la Direction générale de l’Offre de soins devait aboutir fin 2019 à une révision du SRS à mi-parcours ;

qu’en conséquence, les objectifs quantifiés pour l’imagerie n’ont pas été prévus pour satisfaire aux besoins au-delà de cette période ;

que compte-tenu des délais de préparation de cette réforme et de la mobilisation des acteurs de santé pour lutter contre l’épidémie de la COVID-19 qui a touché la France en 2020, aucune révision du SRS n’a pu être conduite ;

–  La crise sanitaire liée à la Covid laquelle contraint à la mise en place d’organisations qui ont vocations à s’inscrire dans la durée, qui augmentent les temps de prise en charge et allongent les délais d’attente faisant courir un risque de perte de chance pour le patient,

CONSIDERANT que pour autant les organisations mises en place dans le contexte de crise sanitaire ont renforcé les besoins d’équipements matériels lourds utilisés à des fins diagnostiques :

– le temps de prise en charge par patient est augmenté avec les précautions sanitaires pour limiter le risque infectieux : de +30% en imagerie par résonance magnétique (IRM) et de +15% en scanner selon une estimation communiquée par le Conseil professionnel de la radiologie française (G4) à l’ARS en date du 10 septembre 2020 ;

– les structures doivent disposer d’une « marge » d’équipements pour gérer les crises épidémiques (circuits distincts) et les retards afin de limiter le risque de perte de chance pour les patients induit par un allongement de fait des délais d’attente ;

que ces organisations ont vocation à s’inscrire dans la durée, y compris après la période épidémique actuelle ;

–  L’augmentation des prescriptions d’imagerie en coupe encouragée par de nouvelles indications ( notamment endométriose, cancers de la prostate et du sein, scanners thoraciques, urgences…), l’évolution des machines.

CONSIDERANT qu’une augmentation des prescriptions d’imagerie en coupe est encouragée par :

– de nouvelles indications : notamment l’endométriose, les cancers de la prostate (recommandation de l’Association Française d’Urologie d’IRM systématique) et du sein, les scanners thoraciques, les urgences (ex : thrombectomie),

l’évolution des machines (avec un scanner spectral, par exemple, l’utilisation diminuée de produit de contraste facilite le recours à cet examen) ;

 

Il en ressort que si

« L’impact de ces évolutions pérennes sur l’offre actuelle a été calculé au regard d’un nombre d’équipement d’imagerie en coupe par million d’habitants, pour tendre

– vers 27 machines d’imagerie par résonance magnétique (IRM) par million d’habitants (soit 30% de plus que les 21 actuellement autorisées en moyenne en Ile-de-France),

– vers 24 scanographes par million d’habitants (soit 15% de plus que les 21 actuellement autorisées en moyenne en Ile-de-France) ;

L’ARS veillera dans le

« respect des objectifs du SRS-PRS2, [….] particulièrement à ne pas déstabiliser les coopérations notamment publiques-privées existantes ou en cours et par conséquent l’imagerie hospitalière et la permanence des soins ; que ce point de vigilance sera pris en compte lors de l’analyse des projets, en particulier en cas de concurrence sur un territoire »;

A souligner, enfin, la prise en compte par l’ARS IDF et de sa transparence à en faire mention dans sa décision de « l’estimation communiquée par le conseil professionnel de la radiologie française (G4) le 10 septembre 2020 », ou encore de la « recommandation de l’association française d’urologie » pour les indications en matière de cancer de la prostate.

A consulter :

[i] Les ARS Auvergne Rhône-Alpes et Pays de la Loire toutes deux évoquent la réforme des autorisations à venir en matière d’imagerie sans précisions particulières

[ii] Nous nous interrogeons sur ce que l’ARS a entendu par « conditionnalités » et la lecture de l’ensemble du volet imagerie à cet égard est peu éclairante.

[iii] Arrêté numéro 2020- 1657 du 28/5/2020 fixant des besoins exceptionnels pour les équipements matériels lourds en Occitanie