Besoins exceptionnels en Imagerie – Arrêt sur images

Besoins exceptionnels en Imagerie – Arrêt sur images

La réforme des autorisations sanitaires prévue par la loi n° 2016 – 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est à peine engagée par la DGOS lorsque se finalisent dans presque toutes les régions les travaux relatifs au PRS 2.

En effet, le programme de travail tel qu’arrêté à l’époque débute en 2018, porte notamment sur 18 activités de soins et les reconnaissances contractuelles relevant du secteur MCO, se découpe sur ce dernier en 3 « vagues » ( la 1ère consacrée aux activités interventionnelles [cardiologie, neurologie, oncologie et autres activités interventionnelles], la médecine nucléaire et les urgences, les vagues 2 et 3 concernant la périnatalité, la cancérologie, la chirurgie, l’anesthésie, les soins critiques, la médecine et la dialyse), pour normalement aboutir en 2020.

Intégrant ce retroplanning à leurs travaux les ARS vont selon soit sous tendre, soit énoncer clairement que les SRS publiés ont une temporalité transitoire corrélée aux évolutions législatives et réglementaires à venir liées à la réforme des autorisations sanitaires prévues par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016.

Retards, blocages au sein des groupes de travail et crise sanitaire liée à la Covid vont alors porter un coup d’arrêt aux travaux en cours, y compris pour ceux aboutis et dont le passage devant le Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale était planifié.

La 2ème vague que nous connaissons laisse à ce jour peu d’espoir de reprise dans des délais courts de l’ensemble de ces travaux et les ARS qui prévoyaient à mi-parcours d’application de leur PRS une révision de celui-ci pour intégrer les réformes annoncées ne peuvent qu’acter du report sine die de cette dernière.

Or, si les objectifs qualitatifs fixés lors de l’élaboration des PRS/ SRS l’ont été au regard d’un cadre juridique existant, l’absence de rénovation de ce dernier étant à ce stade sans incidence sur les autorisations détenues, il n’en est pas de même concernant les objectifs quantitatifs. En effet, parfois ceux-ci ont été fixés avec cette certitude d’une révision à mi – parcours, ce qui devait conduire, parce que les PRS/SRS ont été publiés entre 2018 et 2019, à envisager leur révision, par « volet thématique » notamment dans le courant de l’année 2020, au plus en 2021.

Quelle est alors la marge de manœuvre des ARS dans ce contexte et situation d’avoir d’ores et déjà délivré ou d’être en voie de délivrer pour certaines ce qui correspond à leurs « ultimes » autorisations, c’est-à-dire celles qui à mi-parcours du SRS satisfont aux besoins actuels de la population,  mais qui ne pourront satisfaire les besoins futurs de la population, a minima d’ici la révision du SRS ?

Une seule voie : celle du recours au dispositif relatif aux « besoins exceptionnels », dispositif en vertu duquel :

« lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d’organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu’il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 6122-9, les demandes d’autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l’article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l’étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l’offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l’implantation est souhaitée ». ( article R 6122-31 du code de la santé publique).

C’est ce dispositif que les ARS d’Occitanie et d’Ile de France[i] en matière d’imagerie se sont vues contraintes d’appliquer ; ceci est au demeurant peu surprenant à la lecture de chacun de leur « volet imagerie », la première privilégiant « en termes d’installation d’équipements matériels lourds, une évolution prudentielle […] pour atteindre un seuil cible. Ce taux cible à atteindre pour les IRM et scanner TDM peut faire l’objet d’une progression par étapes : un seuil à atteindre dans 2 ans avec une évaluation du respect des conditionnalités[ii], puis son évaluation, objectifs à réévaluer pour les années suivantes », la seconde après avoir rappelé la réforme du cadre juridique des autorisations engagée par la DGOS précisant que « cette réforme annoncée devrait conduire à une révision du SRS à mi-parcours de la période d’application du PRS 2 (fin 2019 début 2020). Les objectifs quantifiés et qualitative pour l’imagerie ont ainsi été établi sur la base du droit positif actuel. »

Décisions des ARS Occitanie et Ile de France fixant les besoins exceptionnels

  • C’est au printemps, en pleine vague 1 de la crise sanitaire que l’ARS Occitanie va recourir au dispositif des « besoins exceptionnels » pour ses départements de l’Hérault, du Gard et du Gers, aux motifs dans chacun d’entre eux

« d’éviter des pertes de chance pour les patients induite par un allongement de fait des délais d’attente »

corrélée pour le premier à la nécessité de répondre à une demande croissante d’examens d’IRM, le second de pallier l’absence d’implantation de scanner, le troisième enfin, parce qu’il « existe un risque d’interruption totale de l’accès aux examens d’imagerie pour les patients du bassin auscitain, notamment en cas de panne des appareils installés ou de non renouvellement des contrats de location de ces appareils virgule avec impossibilité d’organiser un report de façon suffisante en réponse aux besoins sur le centre l’allié de Condom ». [iii]

  • Quant à la décision publiée tout dernièrement par l’ARS Île-de-France (arrêté n°DOS-2020/2714 du 13 octobre 2020) si elle se situe dans la même veine elle se démarque par l’exposé des motifs multifactoriels qui conduisent aujourd’hui face à la saturation en nombre d’équipement matériels lourds Aurélien Rousseau, DGARS d’Ile de France à recourir au dispositif des « besoins exceptionnels » pour des IRM ( Territoires de Paris, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne,) comme des scanners (Territoires de Paris et la Seine-Saint-Denis).

Cet arrêté, dont nous tenons ici à saluer notamment la clarté et le souci d’un argumentaire aussi bien didactique que pédagogique, illustre parfaitement de notre point de vue le triptyque actuel né de la conjonction entre :

  • La saturation des équipements en l’absence de révision des objectifs quantifiés liés à l’absence de révision aboutie du cadre juridique afférent,

CONSIDERANT que lors de la publication du SRS-PRS2 une révision du cadre juridique engagée par la Direction générale de l’Offre de soins devait aboutir fin 2019 à une révision du SRS à mi-parcours ;

qu’en conséquence, les objectifs quantifiés pour l’imagerie n’ont pas été prévus pour satisfaire aux besoins au-delà de cette période ;

que compte-tenu des délais de préparation de cette réforme et de la mobilisation des acteurs de santé pour lutter contre l’épidémie de la COVID-19 qui a touché la France en 2020, aucune révision du SRS n’a pu être conduite ;

–  La crise sanitaire liée à la Covid laquelle contraint à la mise en place d’organisations qui ont vocations à s’inscrire dans la durée, qui augmentent les temps de prise en charge et allongent les délais d’attente faisant courir un risque de perte de chance pour le patient,

CONSIDERANT que pour autant les organisations mises en place dans le contexte de crise sanitaire ont renforcé les besoins d’équipements matériels lourds utilisés à des fins diagnostiques :

– le temps de prise en charge par patient est augmenté avec les précautions sanitaires pour limiter le risque infectieux : de +30% en imagerie par résonance magnétique (IRM) et de +15% en scanner selon une estimation communiquée par le Conseil professionnel de la radiologie française (G4) à l’ARS en date du 10 septembre 2020 ;

– les structures doivent disposer d’une « marge » d’équipements pour gérer les crises épidémiques (circuits distincts) et les retards afin de limiter le risque de perte de chance pour les patients induit par un allongement de fait des délais d’attente ;

que ces organisations ont vocation à s’inscrire dans la durée, y compris après la période épidémique actuelle ;

–  L’augmentation des prescriptions d’imagerie en coupe encouragée par de nouvelles indications ( notamment endométriose, cancers de la prostate et du sein, scanners thoraciques, urgences…), l’évolution des machines.

CONSIDERANT qu’une augmentation des prescriptions d’imagerie en coupe est encouragée par :

– de nouvelles indications : notamment l’endométriose, les cancers de la prostate (recommandation de l’Association Française d’Urologie d’IRM systématique) et du sein, les scanners thoraciques, les urgences (ex : thrombectomie),

l’évolution des machines (avec un scanner spectral, par exemple, l’utilisation diminuée de produit de contraste facilite le recours à cet examen) ;

 

Il en ressort que si

« L’impact de ces évolutions pérennes sur l’offre actuelle a été calculé au regard d’un nombre d’équipement d’imagerie en coupe par million d’habitants, pour tendre

– vers 27 machines d’imagerie par résonance magnétique (IRM) par million d’habitants (soit 30% de plus que les 21 actuellement autorisées en moyenne en Ile-de-France),

– vers 24 scanographes par million d’habitants (soit 15% de plus que les 21 actuellement autorisées en moyenne en Ile-de-France) ;

L’ARS veillera dans le

« respect des objectifs du SRS-PRS2, [….] particulièrement à ne pas déstabiliser les coopérations notamment publiques-privées existantes ou en cours et par conséquent l’imagerie hospitalière et la permanence des soins ; que ce point de vigilance sera pris en compte lors de l’analyse des projets, en particulier en cas de concurrence sur un territoire »;

A souligner, enfin, la prise en compte par l’ARS IDF et de sa transparence à en faire mention dans sa décision de « l’estimation communiquée par le conseil professionnel de la radiologie française (G4) le 10 septembre 2020 », ou encore de la « recommandation de l’association française d’urologie » pour les indications en matière de cancer de la prostate.

A consulter :

[i] Les ARS Auvergne Rhône-Alpes et Pays de la Loire toutes deux évoquent la réforme des autorisations à venir en matière d’imagerie sans précisions particulières

[ii] Nous nous interrogeons sur ce que l’ARS a entendu par « conditionnalités » et la lecture de l’ensemble du volet imagerie à cet égard est peu éclairante.

[iii] Arrêté numéro 2020- 1657 du 28/5/2020 fixant des besoins exceptionnels pour les équipements matériels lourds en Occitanie

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : Examen en Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale ces 13 et 14 octobre 2020

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : Examen en Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale ces 13 et 14 octobre 2020

Le PLFSS pour 2021 a été présenté en Conseil des ministres le 7 octobre dernier par Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, par Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé et par Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics.

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 7 octobre dernier, ce projet va être examiné par la Commission des affaires sociales ces 13 et 14 octobre, l’audition des ministres concernés étant intervenue.

Au titre des mesures ayant retenu particulièrement notre attention :

  • Contribution au financement de la prime COVID pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile – article 4
  • Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD – article 25
  • Relancer l’investissement pour la santé article 26

Ce plan de 6 milliards d’euros s’inscrit dans le plan de relance de l’économie. Financements identifiés: projets hospitaliers prioritaires et d’investissement de type « ville- hôpital », numérique en santé,  transformation, rénovation et équipements des établissements médico-sociaux au titre de l’investissement numérique. 

  •  Dotations aux établissements de santé assurant le service public hospitalier article 27

Cet effort représente un montant d’environ 13 milliards d’euros.

L’octroi de ces financements est annoncé comme devant se faire dans le cadre d’une décision partagée avec les acteurs du territoire afin de maintenir une sélectivité des investissements apportant une amélioration de l’offre de soins sur les territoires. Les crédits équivalents au refinancement d’un tiers de la dette des établissements assurant le service public hospitalier afin de leur redonner rapidement les moyens d’investir.

  • Poursuite de la réforme du financement des établissements de santé article 28

Ce qui esvisé par cet article c’est un ajustement du calendrier de travail d’un certain nombre de réformes telles que celles portant sur la réforme du ticket modérateur en psychiatrie et SSR, la période de transition du nouveau modèle de financement des activités de SSR, la transition vers le modèle de financement des hôpitaux de proximité, les expérimentations sur les règles d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers, la réforme du financement des centres de lutte contre la tuberculose ou encore la réforme des contrats d’amélioration de la qualité en établissement de santé.

Cet article vise également à compléter la réforme du modèle de financement des structures des urgences engagée par la précédente LFSS. Il modifie les règles de participation des assurés qui passent aux urgences sans être hospitalisé (cf. forfait patient urgences dont il a été beaucoup fait mention ces derniers temps dans la presse).

Il vise enfin à clarifier les règles de fonctionnement de financement des hôpitaux de jour

  • Expérimentation du modèle mixte de financement des activités de médecinearticle 29

La mesure proposée permet d’expérimenter sur 5 ans un nouveau mode de financement de l’activité de médecine à l’échelle territoriale combinant une part de financement à l’activité, une part de financement dit populationnelle et une part de financement à la qualité.

Dès 2021, et afin d’engager les établissements de santé dans la démarche, ceux-ci pourront bénéficier pour une part de leur financement, d’une dotation socle, en lieu et place de la T2A, dont le pourcentage devrait être déterminés par décret.

Ce « droit d’option » sera contractualisé avec les ARS sur des objectifs de qualité des prises en charge, de réponse aux besoins du territoire et de participation aux travaux d’expérimentation relatif au modèle cible de financement

  • Pérennisation et développement des maisons de naissancearticle 30

Les résultats positifs atteint par les 8 structures implantées dans 6 régions (Île-de-France, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, Grand-Est, Guadeloupe, La Réunion) et qui ont fait l’objet d’un rapport au Parlement cet été ont conduit le gouvernement à décider de leur pérennisation et de leur développement.

Ce dernier se fera en tenant compte du besoin local avec une montée en charge de ces maisons de naissance progressive (mesure lissée sur 2 ans) pour atteindre 20 structures à échéance de fin 2022

  • Soutien au développement des hôtels hospitaliers article 31

Ces hébergements non médicalisés de patients en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière ont fait l’objet d’une expérimentation menée depuis 2015, laquelle a fait l’objet d’un rapport remis au Parlement en Juin 2020.

Cette expérimentation a permis de mettre en exergue des enjeux en termes de santé publique, d’amélioration des organisations ou encore d’économie direct pour l’assurance maladie qui conduisent conformément aux conclusions du Ségur de la santé a proposé un élargissement de ce dispositif

  • Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations article 32

 Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, proposition d’un prolongement jusqu’à la fin de l’année 2021 de la mesure dérogatoire de prise en charge à 100 % de ces téléconsultations formalisée et ce aux fins de laisser le temps aux partenaires conventionnels de redéfinir les conditions du recours à cette pratique et aux professionnels de santé de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa gestion dans le droit commun

  • Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risques sanitaires gravesarticle 36
  • Renforcement de la qualité des prestations de soins à domicilearticle 39

 Le rapport de l’IGAS de janvier 2020 relatif aux missions des prestataires de service et distributeurs de matériel a mis en exergue plusieurs constats qui nécessiteraient des évolutions législatives pour renforcer les garanties de qualité, de bonne pratique et de bonne usage des ressources publiques.

L’article 39 vise à faire évoluer et renforcer le mécanisme de conventionnement déjà existant entre les prestataire et l’assurance maladie.

La certification qualité de ces prestataires de service deviendra une condition d’accès préalable à l’enregistrement et au conventionnement. Au-delà de l’accès au tiers payant, l’accès à la prise en charge des patients sera conditionnée à l’obtention de cette certification qualité

  • Isolement et contentionarticle 42

Il s’agit par cet article 42 de tirer les conséquences de la décision 2020- 844 QPC du 19/6/2020 du Conseil constitutionnel laquelle avait déclaré l’article L 3222- 5- 1 du code de la santé publique comme contraire à la constitution et ainsi venir fixer des durées maximales pour l’isolement et là contention qui soit comme recommandation de la haute autorité de la santé et en instaurant et précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures

Nous nous attacherons dans ces pages à vous retranscrire au plus près de l’actualité le sort de ces articles au gré des différents amendements, débats, votes intervenant au sein des différentes Commissions, séances publiques se tenant à l’Assemblée Nationale comme au Sénat.

A consulter :

« Loi anti-cadeaux » : Entrée en vigueur au 01 octobre d’un dispositif qui a tardé dans sa mise en oeuvre

« Loi anti-cadeaux » : Entrée en vigueur au 01 octobre d’un dispositif qui a tardé dans sa mise en oeuvre

Rares sont les dispositifs marqués par un tel errement temporel ! En effet, l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé devait initialement entrer en vigueur à des « dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2018 ».

Prise sur le fondement de l’article 180 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, cette ordonnance de 2017 s’inscrit dans la démarche, poursuivie par le Gouvernement de l’époque, de renforcement de la prévention des conflits d’intérêt.

Deux ans après sa publication c’est l’article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé qui porte ratification et complète le dispositif en interdisant notamment toutes hospitalités aux étudiants.

Il faudra attendre une année supplémentaire pour que le dispositif se dote des textes conditionnant son opérationnalité, leur publication intervenant dans les 3 mois précédant sa date d’entrée en vigueur fixée finalement au 01 octobre 2020, le dernier des textes attendus étant publié la veille (!) de l’entrée en vigueur du dispositif. Ouf !

Entreprises et acteurs de santé doivent désormais se familiariser avec un dispositif profondément réformé au regard du dispositif précédant dont les principes originels remontent à la « Loi DMOS » du 27 janvier 1993 « renforcée » par celle connue sous le nom du Ministre de l’époque « Loi Bertrand » de 2011.

A cet effet, les Ordres professionnels[i] notamment ne manqueront pas de « sensibiliser » au dispositif dont il convient de rappeler qu’en cas d’inobservation des règles prescrites les sanctions encourues pourront se traduire par des amendes de 75 000 € , des interdictions d’exercer ainsi que des peines d’emprisonnement (1an) – (article L 1454-7 du code de la santé publique).

Nous tâcherons dans une rubrique à venir dédiée à ce dispositif d’y recenser doctrine et faits marquants (jurisprudence, notes explicatives gouvernementales, des Ordres Professionnels etc …)

Enfin, le Cabinet se tient à vos côtés pour vous accompagner, que vous soyez acteurs du système de santé (par l’examen des conventions proposées, formations au dispositif ….) ou industriels de la santé (mise à jour de vos procédures internes, des contrats, conventions, du process de déclaration ; formation des équipes…)

 

Panorama du dispositif législatif et réglementaire

 


[i] Cf à titre d’exemple le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens http://www.ordre.pharmacien.fr/Nos-missions/Le-role-de-l-Ordre-dans-les-missions-de-sante-publique/Dispositif-anti-cadeaux

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Nous nous sommes fait échos dans une actualité précédente de la réactivation du dispositif suite à la publication d’un arrêté ministériel en date du 18 septembre 2020 en vertu duquel les DGARS sont habilités non seulement à autoriser mais également à renouveler les autorisations précédemment délivrées aux établissements de santé visant à leur permettre d’exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés[i].

A cette publication a succédé dans un temps très rapproché qui ne peut surprendre au regard du contexte celles des arrêtés des DGARS des régions AuvergneRhône-Alpes [ii] et Hauts de France [iii] à ce jour qui s’emparant de l’habilitation concédée délivrent pour le premier autorisations portant renouvellement « afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» [iv] de l’ensemble des autorisations lors de la première vague délivrées, tandis que pour le second les arrêtés portent tout aussi bien sur des renouvellements que de nouvelles autorisations [v].

Ainsi, en d’autres termes mais plus précisément, si au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui paraît avoir été privilégié, en totale cohérence avec le motif précité notamment, c’est un renouvellement « en masse » au sein d’un arrêté unique portant à l’identique sur l’offre de soins qu’il a fallu mobiliser lors de la première vague [vi], – c’est-à-dire relevant aussi bien des prises en charge en réanimation [vii], en chirurgie du cancer [viii], qu’en médecine (Hospitalisation Complète ou Hospitalisation à Temps Partiel [ix]) ou encore en Soins de Suite et Réadaptation[x]-, au sein de la région des Hauts de France renouvellements [xi] et nouvelles autorisations [xii] sont délivrés, par arrêtés individuels et successifs, portant exclusivement, à ce jour, sur les besoins au titre de l’activité de soins de réanimation.

Si l’on se penche sur les motifs, les raisons de fait  à l’appui desquels les DGARS justifient de leurs décisions, ceux-ci sont révélateurs de l’approche comme du niveau des préoccupations.

Ainsi, si au niveau de la région des Hauts de France il s’agit essentiellement, suite aux « situations observées à l’étranger et en France, et des données disponibles, (…) de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients, notamment dans les services d’urgence et de réanimation ; considérant que la crise née de la propagation du Covid – 19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article l 6122 – 9 – 1 du code de la santé publique ; qu’ en application de ces dispositions afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, les directeurs généraux des ARS ont été habilités à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà accordées dans les conditions prévues à l’article R 6122- 32 – 1 du CSP » , les motifs à l’appui desquels le DGARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie pour sa part de la décision de « procéder au renouvellement sans délai de ces autorisations afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» sont tirés :

  • D’une part, du « risque d’indisponibilité de lits d’hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus SRAS-CoV-2 »
  • Et d’autre part du « contexte de reprise de circulation active du virus ».

De part et d’autre, qu’il s’agisse des nouvelles autorisations ou des renouvellement la durée de ces dernières est fixée à 6 mois (soit selon mars ou avril 2021), la date de départ du renouvellement ainsi que celle de fin de validité étant pour éviter toutes ambiguitées précisées pour chacun des établissements dont liste est dressée et annexée à l’arrêté pris par le DGARS de la région AuvergneRhône-Alpes.

Enfin, conformément aux dispositions réglementaires afférentes à ce dispositif avis de chaque COSOS a été recueilli, ce dernier étant, le contraire en aurait été surprenant, favorable.


[i] Journal Officiel du 20 septembre 2020

[ii] Arrêté n° 2020-17-0327 du 22 septembre 2020 portant renouvellement des autorisations d’activités de soins délivrées à plusieurs établissements de santé en application de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – Recueuil des Actes Administratif du 23 septembre 2020

[iii] Divers arrêtés ont à ce jour été publiés pour les premiers datés du 23 septembre 2020 au sein du recueil des actes administratifs du 24 septembre 2020 et les seconds du 25 septembre 2020 au sein de celui en date du 29 septembre 2020

[iv] Cf considérant de l’arrêté précité du 22 septembre 2020

[v] C’est le constat que nous dressons au jour de la publication de cet article

[vi] De manière assez surprenante qu’il s’agisse du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ou encore de la Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » nous n’avons trouvé trace d’aucune de leur autorisation initiale dérogatoire au RAA . Il s’agit certainement d’une « omission » dans la publication ou d’une mauvaise lecture de notre côté

[vii] Centre Hospitalier Ardèche Méridionale, Hôpital Privé Drôme Ardèche, Centre Médico-Chirurgical de Tronquières, Centre Hospitalier des Hôpitaux Drôme Nord, Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, Centre Hospitalier du Forez, Pôle Santé République, CLCC Léon Bérard, Hôpital Privé Jean Mermoz, Clinique Médico-Chirurgicale de Charcot.

[viii] Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ( chirurgie des cancers digestifs), Centre Hospitalier Albertville Moutiers (chirurgie des cancers du sein et urologiques)

[ix] Polyclinique Saint François Saint Antoine, GCS clinique Herbert, Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude »

[x] Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » : Soins de Suite et Réadaptation spécialisé, affections de la personne âgée Polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance en hospitalisation complète

[xi] Hôpital privé de Bois-Bernard, Polyclinique Saint-Côme, clinique des 2 caps à Coquelles, clinique Victor Pauchet de Butler à Amiens, Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale à Saint-Martin-Boulogne, clinique Anne d’Artois à Béthune, Clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais, Hôpital Privé la Louvière, Clinique Saint Isabelle à Abbeville, Hôpital Privé Arras les Bonnettes

[xii] AHNAC sur le site de l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq, Polyclinique de la Clarence à Divion

Publication par l’ARS Bretagne du bilan 2019 du PRS 2018- 2022

Publication par l’ARS Bretagne du bilan 2019 du PRS 2018- 2022

 « Un schéma régional de santé doit pouvoir être suivi pour être évalué. Les thèmes du SRS disposent d’un indicateur par chantier qui permettra de constater annuellement la progression des objectifs que l’Agence se fixe pour les cinq prochaines années. D’autres modalités d’évaluation complémentaires pourront être développées. » 

C’est en ces termes que le principe du suivi régulier de la mise en œuvre du SRS s’est trouvé introduit dans les premières pages de cet « outil de planification » en échos aux dispositions de l’article R 1434-8 du Code de la santé publique[i].

Méthode adoptée

 « A la suite d’une concertation importante, tant interne qu’externe, une méthode d’évaluation du PRS 2 a été arrêtée conjointement lors de la CRSA de mars 2019. (…)

Le programme d’évaluation du PRS a été organisé autour de la réponse à 7 questions dans lesquelles sont identifiées des priorités organisationnelles qui sont plus particulièrement suivies. (…)

Des actions, choisies pour leur état d’avancement, leur éventuel caractère innovant et/ou territorialisé, font l’objet de focus. Des indicateurs quantitatifs et des études peuvent compléter ces éléments. (…) »

 Au titre des focus qui ont retenus tout notre intérêt nous citerons les accompagnements à :

– la création de 9 nouveaux centres de santé médicaux ou polyvalents

– 7 projets de CPTS par l’ARS, l’assurance maladie et les URPS

– l’analyse des événements indésirables associés aux soins (EIAS)dans les maisons de santé pluriprofessionnelles

Enfin, l’ARS précise que cette « évaluation a pour objectif de permettre d’ajuster l’action de l’agence et de préparer le PRS 3 », la publication tardive de ce bilan de travaux menés en 2019 analysés et mis en avant n’ayant d’autre explication que la gestion de crise sanitaire liée au Covid-19, l’éventualité d’indicateurs quantitatifs et d’études pouvant venir compléter cet ensemble étant par ailleurs évoquée.

Consulter ici le Bilan 2019 publié par l’ARS Bretagne – Septembre 2020

[i] Article R1434-8 du code de la santé publique

« L’agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d’évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l’efficience de ses dispositions.

Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l’atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans. »

 

Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité – Publication HAS – Septembre 2020

Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité – Publication HAS – Septembre 2020

Mise en ligne sur le site internet de la HAS le 11 septembre dernier d’une fiche consacrée aux « critères d’éligibilité du télésoin ».

Cette dernière, à la demande du Ministère des Solidarités et de la santé, sous le format d’une « recommandation de bonne pratique » a pour finalité d’accompagner la mise en œuvre de cette pratique de prise en charge des patients à distance définie à l’article 53 de la LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé en tant que « forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il [le télésoin] met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences. »  

En complément, sont d’ores et déjà annoncées la publication d’une fiche qui sera consacrée au bon usage et la qualité des pratiques relatives au télésoin ainsi que celle d’un rapport d’élaboration décrivant les professions concernées par le télésoin, l’avis des parties prenantes et l’analyse de la littérature.

Enfin précision est donnée selon laquelle « la consultation des parties prenantes et l’analyse de la littérature n’ont pas permis d’identifier, a priori, des catégories de professionnels, des situations cliniques, un périmètre ou des publics qui devraient être exclus du télésoin. En revanche, des critères d’éligibilité à vérifier en amont de la réalisation d’un soin à distance ont été identifiés. »

Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité