Projet de loi « 3DS » (différenciation, décentralisation et déconcentration)

Retour sur l’article 31 de ce projet de loi qui portant sur la réforme de gouvernance des ARS a fait l’objet d’un examen en 1ère lecture devant l’Assemblée nationale le 16 décembre dernier à l’issue de l’examen duquel ont été introduit les « nouveautés » suivantes:
◼️ Présentation par le délégué départemental de l’ARS annuellement du bilan d’activité au président du conseil départemental – à l’instar du rapport d’activité des services de l’État présenté chaque année par le Préfet de département. (amendement 489)
◼️ Pondération des voix en conseil d’administration pour ne pas donner plus de poids aux représentants de l’Etat qu’à ceux des collectivités territoriales (amendement 3304)
◼️ Participation aux réunions du conseil d’administration de l’ARS, avec voix consultative, d’un député et d’un sénateur élus dans l’un des départements de la région (amendement 3224)
◼️ Avis motivé du CA de l’ARS sur le SRS et le PRS. En période d’état d’urgence sanitaire, il se réunit au minimum une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence régionale de santé ( amendement 3122)

Post Linkedln dans lequel vous pourrez visualiser la vidéo des échanges entre Olivier Véran et Thibault Bazin (député LR) lors de l’examen en 1ère lecture devant l’Assemblée nationale le 16 décembre dernier de l’amendement 1262 (non adopté) sur le principe d’une « co-présidence » des ARS (Président de Région et Préfet de Région) :  https://www.linkedin.com/posts/activity-6879099471054155776-PdNv 

 

Proposition de résolution pour la reconnaissance et la prise en charge intégrale d’une nouvelle technique de reconstruction aréolaire suite à un cancer du sein

Présentée par Mesdames et Messieurs les Députés Sébastien JUMEL, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, Marie-George
BUFFET, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul, DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Karine LEBON, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC cette proposition de résolution

« demande qu’il soit permis aux femmes victimes de cancer du sein de disposer d’un nouveau choix de  reconstruction mammaire qui n’est pas réalisé par un praticien médical, le tatouage définitif, comme alternative non strictement médicale, et dont la prise en charge par l’Assurance maladie sera intégrale. « 

Nota Bene : La résolution est un acte par lequel l’Assemblée nationale émet un avis sur une question déterminée.
Déposée au nom d’un groupe par son président ou par tout député, la proposition de résolution fait l’objet d’un double contrôle. Aux termes de l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a la faculté de la déclarer irrecevable avant son inscription à l’ordre du jour s’il estime que son adoption ou son rejet est de nature à engager sa responsabilité ou si elle contient des injonctions à son égard. En outre, lorsqu’elle a le même objet qu’une proposition antérieure examinée au cours de la même session ordinaire, elle ne peut être inscrite à l’ordre du jour.

A suivre ….

Post linkedin : https://www.linkedin.com/posts/activity-6879671812477784064-sCZr

Texte projet de résolution : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4855_proposition-resolution.pdf

Soins critiques – Rapport de la Cour des comptes

La Cour des comptes a été saisie par la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, Mme Catherine Deroche par lettre du 12 janvier 2021, en application de l’article LO. 132-3-1 du code des juridictions financières, d’une demande d’enquête portant sur « les soins intensifs et de réanimation ».

Le lancement des travaux de la Cour a été notifié aux administrations et organismes publics concernés par lettres en date du 25 janvier 2021.

La date de remise du présent rapport est intervenue le 22 juillet 2021 d’un commun accord avec la commission des affaires sociales du Sénat.

Réunie le mercredi 22 septembre 2021 la commission des affaires sociales du Sénat a procédé à l’audition de Mme Véronique Hamayon, conseillère maître, présidente de section à la sixième chambre de la Cour des comptes suite à l’enquête de celle-ci sur les soins critiques.
A l’issue de l’audition et d’échanges décision est prise par la commission de la publication du rapport lequel formule les 12 recommandations suivantes :

 

Tirer les enseignements de la gestion de crise

  • Revoir les dispositifs nationaux et régionaux de gestion des situations sanitaires exceptionnelles en les actualisant au vu de la pandémie actuelle et en cherchant à identifier d’éventuels angles morts (DGS, SGMAS, DGOS).
  • Évaluer, en termes de santé publique, les conséquences des déprogrammations, des transferts de patients et du renoncement aux soins durant la première vague de l’épidémie de covid 19 (DGS, SPF).
  • Pérenniser les acquis concernant l’anticipation des besoins et le suivi de la gestion des stocks de dispositifs médicaux et de médicaments. Constituer une réserve de soignants en soins critiques et mettre en place des modalités pour en assurer l’attractivité et la pérennité (DGOS, DGS, SPF).

Réformer l’organisation des soins critiques

  • Définir les critères permettant à une unité de surveillance continue (USC) de rester isolée, prévoir la mise en réseau territorial de ces USC avec un service de réanimation et déterminer un mode de coordination pérenne des soins critiques qui soit en mesure d’inclure les structures publiques et privées (DGOS, ARS, CNP).
  • Définir au niveau national les indicateurs de suivi de l’activité programmée et non programmée en soins critiques et prévoir la prise en compte par les ARS de ces résultats dans l’analyse des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de soins critiques (ARS, DGOS).
  • Expérimenter l’identification, pour les filières de soins les plus concernées, de lits « post-soins critiques », bénéficiant d’une permanence des soins médicale et paramédicale renforcée, afin de garantir un aval fluide et régulier des soins critiques tout au long de la semaine et de l’année (DGOS, CNP).
  • Réviser les conditions techniques de fonctionnement des unités de soins critiques pour les moderniser et améliorer leur modularité (DGOS, CNP).
  • Informatiser toutes les unités de soins critiques, garantir l’interopérabilité des systèmes d’information pour faciliter la constitution d’une base de données nationale en soins critiques afin d’assurer de meilleurs parcours aux patients et un suivi permanent de l’activité de ces unités (DGOS, CNP).
  • Réviser le modèle de financement des soins critiques afin de garantir la couverture des coûts s’agissant de soins qui ne disposent d’aucune alternative pour les patients (DGOS).

 

 Anticiper les besoins futurs en matière de soins critiques

  • Évaluer, avec le concours des Conseils nationaux professionnels de médecine intensive réanimation et d’anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire, l’impact du vieillissement de la population sur les besoins d’hospitalisation en soins critiques en prenant en compte l’incidence des progrès médicaux et des politiques de prévention à long terme et augmenter l’offre en conséquence (DGOS, DGS, SPF, HAS).
  • Amplifier le nombre de postes ouverts aux ECN en médecine intensive et de réanimation comme en anesthésie-réanimation, afin de tenir compte de l’augmentation des besoins en soins critiques, notamment en réanimation médicale, et des tensions démographiques de l’anesthésie et de continuer à bénéficier de la polyvalence des anesthésistes-réanimateurs (DGOS, SGMAS).
  • Réviser le plan de formation initiale des infirmier(e)s de soins généraux en intégrant des modules spécifiques de formation théorique et pratique aux soins critiques et reconnaître les compétences acquises par une qualification reconnue d’infirmier(e)s en réanimation, non obligatoire pour exercer dans ce secteur (DGOS).

 

 

Pour aller plus loin :

Rapport de la Cour des Comptes 

Audition Commission des Affaires Sociales Sénat 

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Rescrit tarifaire : le décret est paru !

Par amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale[i], sans modifications par le Sénat en suivant lors de l’examen du PLFSS 2020 pour 2021 a été introduit au Code de la Sécurité Sociale (CSS) un nouvel article L 162- 23-13-1[ii] (introduit par l’article 54 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ) lequel est venu donner une base légale au dispositif de rescrit dit « tarifaire » qui, s’inscrivant dans la démarche de consolidation du virage ambulatoire, a pour objectif de sécuriser la facturation des prises en charges de moins d’une journée des établissements de santé.

Jusqu’à l’introduction de cet article au code de la sécurité sociale, le fondement juridique du rescrit tarifaire et par là même son opposabilité étaient des plus fragiles puisque reposant sur l’annexe 6 de l’instruction n° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 relative à la gradation des prises en charge ambulatoires réalisées au sein des établissements de santé ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, intervenu parallèlement à la levée à compter du 1er janvier 2021 du moratoire appliqué depuis 2017 aux contrôles par l’assurance maladie de la facturation des séjours de médecine en hôpital de jour.

S’inspirant du rescrit existant en matière fiscale[iii] et sociale[iv], le dispositif législatif vise à permettre aux établissements de santé de remonter auprès du ministère de la santé des situations de faits sujettes à interprétation pour savoir si, en accord avec la législation existante, elles justifient la facturation d’une hospitalisation de jour, l’administration devant se prononcer dans un délai de 3 mois[v], le silence gardé au-delà de ce délai ne valant pas prise de position, à la différence du rescrit fiscal[vi].

Cette procédure ne peut trouver à s’appliquer lorsqu’un contrôle de la tarification à l’activité (contrôle T2A) a été engagé sur le séjour concerné ou lorsque ce dernier fait l’objet d’un contentieux en lien avec le contrôle de T2A sur le séjour en cours.

Enfin, une telle demande peut être formulée par une organisation nationale représentative des établissements de santé (FHP, FHF, FEHAP) ou une société savante pour le nom et le compte d’un ou plusieurs établissements de santé.

Le décret n°2021-818 du 25 juin 2021 récemment publié et pris en application de l’article 54 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 vient quant à lui reprendre les principes arrêtés dans l’annexe 6 de l’instruction du 10 septembre 2020[vii] portant sur l’encadrement de la demande de rescrit, son processus, les conditions de réponse par l’administration ainsi que les effets attachés à un rescrit devenu opposable notamment en cas de contrôles de la tarification par l’Assurance Maladie.

A noter que le Ministère des Solidarités et de la santé suite à la publication dudit décret vient de mettre à jour sur son site internet le dossier qu’il consacrait au rescrit tarifaire. De manière fort surprenante aucun développement quant aux principes définis au sein du décret n’est à souligner, le focus restant maintenu sur l’édiction d’une « nouvelle instruction » au titre d’un « nouveau cadre de facturation » laquelle n’est autre que celle du 10 septembre 2020 sus mentionnée (!) et la mise en ligne du formulaire de demande[viii] .

Ceci étant précisé, que retenir du décret du 25 juin 2021 :

Formulation de la demande 

Cette dernière doit être faite « par écrit par le représentant légal de l’établissement de santé et est adressée sur le site internet du ministère chargé de la santé, qui accuse réception de la demande.

« La demande précise :

« 1° La raison sociale du demandeur ;

« 2° Le numéro FINESS juridique et numéro FINESS géographique lorsque le demandeur est un établissement de santé ;

« 3° Les coordonnées du demandeur ;

« 4° Une présentation complète et de bonne foi du protocole de prise en charge indiquant, notamment, le nombre d’interventions réalisées ;

« 5° Les dispositions législatives et réglementaires sur la base desquelles la demande est formulée, lorsqu’elles sont connues. » (I – article D 162-10-2 du CSS)

 

A noter : Afin de préparer la saisie en ligne, le Ministère des Solidarités et de la santé consacre une page explicative[ix] rappelant l’objectif et les conditions attachées au rescrit tarifaire et fournit des recommandations en préalable à la formulation de la demande via un document sous format word portant sur le modèle de la demande de rescrit tarifaire.

 

Complétude de la demande – délais 

« Lorsqu’un établissement sollicite une prise de position formelle de l’administration, celle-ci s’assure, dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande, du caractère complet de la demande.

« Lorsque la demande est incomplète, l’administration demande à l’établissement de santé concerné les pièces manquantes et les informations mentionnées au 4° du I[x], nécessaires à l’instruction de la demande. Si le dossier est incomplet à l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent, la demande est suspendue jusqu’à ce que l’administration soit destinataire des pièces manquantes.

« Lorsqu’elle est complète, une copie de cette demande est adressée par le ministère chargé de la santé à l’agence régionale de santé territorialement compétente et la demande est publiée, de manière anonymisée et dans un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande ou des pièces manquantes, sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« L’administration se prononce sur une demande écrite complète dans le délai prévu au II de l’article L. 162-23-13-1[xi] (soit le délai de 3 mois) à compter de la publication de la demande. (I – article D 162-10-2 du CSS)

 

Avis médicalisé du Conseil national professionnel (CNP) concerné sur l’organisation de la prise en charge concernée

Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, il est institué un Conseil national Professionnel lequel regroupe les sociétés savantes et les organismes professionnels[xii] et dont les missions sont définies aux articles D 4021-1[xiii] et D4021-2-1 du code de la santé publique[xiv].

Selon l’article 1er en son III « à compter de la publication de la demande, l’administration saisit pour avis le conseil national professionnel mentionné l’article L. 4021-3 du code de la santé publique concerné, qui émet un avis médicalisé dans un délai de deux mois sur l’organisation de la prise en charge concernée par la demande de l’établissement de santé. »

La saisine du CNP concerné[xv] constitue un préalable obligatoire, le ministère des solidarités et de la santé ne pouvant statuer sur la demande dès lors que la demande DE position n’a pas été soumise à avis du CNP concerné, ce dernier étant tenu d’émettre un avis médicalisé sur l’organisation de la prise en charge concernée dans un délais de 2 mois à compter de sa saisine.

Le Ministère des solidarités et de la santé n’est pas lié par l’avis du CNP[xvi], le ministère pouvant y passer outre étant rappelé que « dans le cas où cette position se détache de l’avis du CNP, celle-ci doit être motivée expressément. » (Annexe 6 instruction du 10 septembre 2020)

 

Publicité – Notification – Position précédente de l’administration

« La demande de prise de position, l’avis du conseil national professionnel et la réponse apportée par l’administration font l’objet d’une publication au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité et sur le site du ministère chargé de la santé. » (Article 1 -III – paragraphe 2 du décret du 25 juin 2021)

 « La prise de position de l’administration » fera l’objet d’une notification à l’établissement de santé concerné (Dernier paragraphe article 1 du décret du 25 juin 2021).

« Lorsque la question posée par un établissement a déjà fait l’objet d’une prise de position et d’une publication, l’administration transmet à l’établissement de santé la décision déjà publiée » (I – Article 1 du décret du 25 juin 2021)

 Opposabilité de la réponse 

Sur ce point il convient de se reporter à l’annexe 6 de l’instruction du 10 septembre 2020 selon laquelle : « La réponse apportée est opposable par l’établissement à l’origine de la demande et engage ainsi les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie à ne pas revenir sur cette position formelle en cas de contrôle ultérieur réalisé au sein de l’établissement et portant sur une prise en charge comparable à celle décrite dans la demande. L’établissement doit être de bonne foi et suivre effectivement la position ou les indications communiquées par l’administration. Cette garantie prend fin lorsque la situation de fait exposée dans la demande ou la règlementation au regard de laquelle cette situation a été appréciée, ont été modifiées. La réponse apportée, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une publication, est également opposable, selon les mêmes modalités, par les autres établissements de santé, y compris au cours d’un contrôle, à condition de relever de situations de faits comparables à celle exposée dans le rescrit ».

En effet, conçu comme une garantie, en cela il se distingue fondamentalement de l’avis donné par une autorité administrative. Cette garantie se manifeste par l’opposabilité à l’administration de la position qu’elle a prise sur une demande précise dont elle a été saisie.

Rescrit tarifaire et RGPD

A l’annexe 6 de l’Instruction du 01 septembre 202 il est précisé que « lors de la publication de la réponse, le dossier ne fait plus l’objet d’une anonymisation du demandeur ».

Le Ministère des Solidarités et de la Santé dans la page de son site internet dédiée au rescrit tarifaire précise dans cadre du traitement des données personnelles opérées au titre du dispositif de rescrit tarifaire, en application des dispositions issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :

« Les services de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) procède à un traitement de vos données personnelles afin de répondre à votre demande dans l’optique de sa publication et de pouvoir rendre celle-ci opposable en cas de contrôle.
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6.1.e) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016), en application de l’article L. 162-23-13-1 du code de la sécurité sociale.

Les réponses aux demandes d’informations de ce formulaire sont obligatoires, en application des dispositions de l’article L. 162-23-13-1 du code de la sécurité sociale. A défaut de réponse de votre part, l’administration ne sera pas en capacité de traiter votre demande de prise de position formelle sur votre situation, ainsi que la prise en charge présentée au sein du présent formulaire, qui sera de fait classé sans suite.

Conformément au RGPD et à la loi n° 78-du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi informatique et libertés) et dans les conditions prévues par ces mêmes textes, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le responsable du traitement de ces données : dgos-rescrit@sante.gouv.fr ainsi que le correspondant RGPD pour la DGOS : dgos-rgpd@sante.gouv.fr

Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du RGPD et de la loi informatique et libertés. »

Rescrit et Recours ?

La question mérite réflexion. Le traitement réservé en la matière dans le cadre du rescrit social[xviii][xix] mais surtout fiscal[xx] [xxi] pourrait conduire à certaines « inspirations ».

En guise de conclusion

Nous associant humblement aux propos de la Commission des affaires sociales du Sénat laquelle dans son rapport lors de l’examen de l’article 28 ter, devenu l’article 54 de la LFSS de 2020 pour 2021 portant création du nouvel article L 162-23-13-1 au code de la sécurité sociale indiquait :

« Si la portée de cet article (entendu l’article 54 de la LFSS de 2020 pour 2021 en application duquel le décret du 25 juin 2021 a été pris) inscrivant cette procédure dans la loi est de fait limitée, cette procédure répond toutefois à des attentes des établissements de santé et à un besoin de sécuriser des interprétations sur des dossiers de facturation complexes. Il faut souhaiter que les moyens notamment humains qui y seront dédiés (les services ministériels ont indiqué que le recrutement d’un chargé de mission était en cours) suffisent à traiter le flux de demandes dans des délais raisonnables. »

Décret no 2021-818 du 25 juin 2021 relatif au dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d’une journée réalisées par les établissements de santé

INSTRUCTION N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 relative à la gradation des prises en charge ambulatoires réalisées au sein des établissements de santé ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

********

****

[i] Amendement n° 1487 présenté par Philippe Vigier et des députés du Modem

 [ii] Cet article a été introduit à la suite de l’article présentant les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation ou d’erreur de codage.

 [iii] Cf. Articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales

 [iv] Cf. Article R243-43-1, R243-43-2 et R142-1 code de la Sécurité sociale

 [v] Suite à sa saisine d’une demande écrite, précise et complète d’un établissement de bonne foi

[vi]https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/226-PGP.html/identifiant%3DBOI-SJ-RES-10-20-20-60-20120912#:~:text=Le%20silence%20gard%C3%A9%20par%20l,l’imp%C3%B4t%20dont%20elle%20rel%C3%A8ve.

 [vii] Laquelle apporte les éléments de compréhension et compléments indispensables des dispositions du décret du 25 juin 2021

[viii] https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/modalites-de-facturation-des-activites-ambulatoires-hospitalieres/article/rescrit-tarifaire-comment-ca-marche

[ix] https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/modalites-de-facturation-des-activites-ambulatoires-hospitalieres/article/rescrit-tarifaire-comment-ca-marche

[x] Soit « Une présentation complète et de bonne foi du protocole de prise en charge indiquant, notamment, le nombre d’interventions réalisées ; »

 [xi]«  II.- L’établissement de santé sollicite l’administration, qui se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un établissement de santé de bonne foi.

Le silence gardé par l’administration qui n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un établissement de santé de bonne foi qui a sollicité de sa part, dans les conditions prévues au présent article, une interprétation des règles de facturation applicables à sa situation de fait ne vaut pas prise de position formelle. »

[xii] Article L 4021-3 du code de la santé publique

[xiii] I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :

1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l’article L. 4021-2 ;

2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l’article L. 4021-3 ;

3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.

  1. Les conseils nationaux professionnels :

1° Apportent leur concours aux instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l’élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;

2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l’article R. 4021-11, les adaptations qu’ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;

3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu’ils jugent utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

III.- L’avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :

1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l’évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;

2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.

IV.- Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d’un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l’obligation de développement professionnel continu. »

 [xiv] « Outre les missions définies à l’article D. 4021-2, et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, les Conseils nationaux professionnels ont également pour missions :

1° D’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la profession ou de la spécialité ;

2° De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;

3° De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.

4° De désigner, à la demande de l’Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l’Etat ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.

Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.

Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l’article D. 4021-3-4. »

[xv] Ce qui ne nous apparait pas comme relevant des missions précédemment énumérées aux articles D 4021-1 et D4021-2-1 du code de la santé publique.

 [xvi] Pour rappel dans le cas de l’avis conforme l’administration est liée tant par le sens que par le contenu de l’avis délivré sauf à démontrer que ce dernier serait illégal, et ne peut dès lors se soustraire à cet avis qu’en s’abstenant d’édicter la décision

 [xviii] Cf. Article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale

 [xviii] Cf. Article R243-43-1, R243-43-2 et R142-1 code de la Sécurité sociale

 [xx] Cf. Articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales

 [xxi] Cf décision du Conseil d’État du 2 Décembre 2016, n°387613 « Société Export Press » lequel a admis qu’un recours pour excès de pouvoir soit exercé à l’encontre d’un rescrit fiscal

Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé – Publication du décret attendu

Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé – Publication du décret attendu

Nous avions consacré l’un de nos articles à la création du Fonds pour la Modernisation et l’Investissement en Santé (FMIS) par évolution du Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés (FMESPP) suite à l’adoption de l’article 49 de la Loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (http://sophiebordier-avocat.fr/2020/12/29/du-fmespp-au-fmis/).

Afin de tenir compte de ces évolutions le décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 devait faire l’objet des modifications idoines. C’est chose faite avec la parution du décret no 2021-779 du 17 juin 2021 lequel :

  • Tirant conséquences de l’extension des bénéficiaires au-delà des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire et ainsi viser les structures d’exercice coordonné (équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé) ainsi que les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (cf. IV de l’article 1 du décret du 17 juin 2021 portant modification de l’article 7 du décret du 23 décembre 2013),
  • Précisant le financement par le FMIS de l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des système d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale,
  • Précisant les règles de déchéance des paiement après allocation (cf. V de l’article 1 du décret du 17 juin 2021 portant modification de l’article 8 du décret du 23 décembre 2013).

 

Lien vers : Décret no 2021-779 du 17 juin 2021modifiant le décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé

Les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs (GE) au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) sont définies par décret

Les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs (GE) au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) sont définies par décret

Pris en application de l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et aux maisons de santé (MSP) commentée dans ces pages (http://sophiebordier-avocat.fr/2021/06/01/cpts-et-msp-priorite-donnee-a-lexercice-coordonne-sur-ordonnance/), le décret n° 2021-747 du 9 juin 2021 vient définir les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs constitué au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ainsi que les conditions d’emploi et de travail à respecter par ce groupement.

Ainsi, dans le cas où le groupement d’employeurs est constitué au bénéfice d’une partie seulement des associés d’une SISA, les statuts de la société devront désormais préciser que la responsabilité solidaire des dettes du groupement à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations est limitée aux seuls associés bénéficiaires des activités du groupement.

Le groupement devra identifier les charges liées à sa gestion et son fonctionnement et, à cette fin, établir une comptabilité séparée.

Enfin, dans le cas des SISA où les activités du groupement ne bénéficient qu’à une partie des associés, les charges communes du groupement, sont considérées, comme une charge individuelle à hauteur de la quote-part de chacun des membres du groupement.

Toutes les autres conditions applicables aux sociétés coopératives développant une activité de groupement d’employeurs sont applicables aux SISA :

·       D’une part, au regard de la constitution du groupement, les moyens qui lui sont affectés doivent être identifiés et une comptabilité séparée mise en place. La SISA doit déclarer son activité de groupement d’employeurs auprès de l’inspection du travail, lui préciser son organisation et l’informer de toute modification ultérieure.

·       D’autre part, au regard de l’emploi, les salariés recrutés par le groupement d’employeurs, qu’ils soient affectés totalement ou pour partie au groupement d’employeurs, doivent bénéficier d’un contrat de travail écrit et de la convention collective applicable aux salariés de la SISA. Sous réserve de l’accord du salarié et de l’établissement d’un avenant à son contrat de travail selon des conditions précisées par le décret, le salarié recruté par le groupement d’employeurs peut être mis à disposition de la SISA et, inversement, la SISA peut utiliser pour ses activités propres un salarié du groupement.

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Textes modifiés  Suite à l’entrée en vigueur de ce décret :

–        à la Section 4 du code du travail consacrée aux «  Groupements d’employeurs constitués au sein d’une société coopérative existante ou d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires aux articles R. 1253-37, R. 1253-38 et R. 1253-39 et au premier alinéa de l’article R. 1253-40 le mot « coopérative est supprimé ».

–        Nouvel article R1253-35 rédigé en ces termes

La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l’activité de groupement d’employeurs prévue à l’article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Toutefois, lorsque le groupement d’employeurs n’est constitué qu’au bénéfice d’une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l’égard des salariés et des organismes créanciers.

 

–        Nouvel article R1253-36

Les moyens de toute nature affectés au groupement d’employeurs sont identifiés à l’intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.

Lorsque le groupement d’employeurs n’est constitué qu’au bénéfice d’une partie seulement des associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d’entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.