Médecine nucléaire : Autorisation – Conditions d’implantation – Le décret est paru !

Le décret fixe les conditions d’implantation pour les activités de médecine nucléaire diagnostiques et thérapeutiques.

Il prévoit les conditions de l’autorisation de l’activité et de son renouvellement et organise une gradation de l’activité en deux niveaux (mention A / B). 

Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2023. Les schémas régionaux de santé (SRS) prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023

Des dispositions transitoires pour les titulaires d’autorisations délivrées avant cette date de caméra à scintillation munie ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ( article 2 – III et IV) et ceux détenteurs de l’autorisation d’activité de soins du #cancer pour la pratique thérapeutique : utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées délivrées avant cette date (article 2 – III).

Dispositif qui reste à être complété par la publication notamment du décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement, de l’arrêté relatif au nombre maximal des équipements pour un site autorisé 

Décret no 2021-1930 du 30 décembre 2021 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine nucléaire

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EPRD des Hôpitaux et Etablissements privés à but non lucratif – exercice 2022 – modèles de document

Le modèle des documents de présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le modèle des documents de présentation des décisions modificatives sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté à compter de l’exercice 2022.

Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le modèle des documents de l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Réforme du ticket modérateur : 1 décret et 3 arrêtés

Décret no 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés : ce dernier définit les modalités de fixation de la grille de la tarification nationale journalière des prestations et du mécanisme de transition permettant la mise en œuvre progressive de la réforme du ticket modérateur pour les établissements exerçant leurs activités dans les champs du MCO pour les seuls établissements mentionnés au a, b, c de l’article L162-22-6, de psychiatrie et de SSR.
Entrée en vigueur : 01 janvier 2022 (pour les établissements de MCO et de Psychiatrie) – au 01 janvier 2023 (pour les établissements de SSR)

Décret no 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés

En complément du décret précité:

Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1o de l’article L. 162-22 du même code qui vient préciser le coefficient de transition et les éléments permettant d’établir la tarification nationale journalière

Etablissement concernés : établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale soit ceux autorisés pour les activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, d’odontologie et d’HAD 

Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2o de l’article L. 162-22 du même code qui vient préciser quant à lui le coefficient de transition et les éléments permettant d’établir la tarification nationale journalière pour les établissements de psychiatrie 

Arrêté du 29 décembre 2021 fixant pour l’année 2022 les tarifs nationaux journalier de prestation applicable aux hôpitaux des armées

 

Structures des urgences : définition par arrêté des modalités de financement des recettes liées à cette activité

Par cet arrêté relatif aux modalités de financement des recettes liées à l’activité des structures des urgences :

◾️ Instauration des « forfaits âge urgences » facturés à chaque passage non programmé au sein d’une structure de médecine d’urgence non suivi d’une hospitalisation en service de MCO ou d’odontologie au sein de l’établissement : FU1 (patient de moins de 16 ans); FU2 ( patient d’au moins 16 ans et de moins de 45 ans); FU3 (patient d’au moins 45 ans et de moins de 75 ans); FU4 (patient de 75 ans et plus))

◾️ Définition des principes et règles de cumul entre ce FU et :
1) le forfait patient urgences ( FPU) (https://lnkd.in/egTfN8Qs)

2) les suppléments : CCMU 2,3 4 ou 5 ; actes de biologie (SUB ; SB2;SB3 ; actes de radiologie (SIM – SIC) ; « Supplément Urgences Mode d’arrivée » (SUM) ; « avis spécialiste aux urgences » ( SAS) ; « supplément nuit forfait âge urgences » (SUN) ; « supplément férié forfait âge urgences » (SUF) ce dernier n’étant pas cumulable avec le supplément SUN ;

3) entre suppléments : « supplément nuit avis spécialiste et imagerie » (SSN) ou encore « supplément férié avis spécialiste et imagerie » (SSF) avec les suppléments SIM, SIC et SAS

◾️ Pour l’ensemble de ces forfaits et suppléments : fixation des montants en annexe de l’arrêté.

Entrée en vigueur : 01 janvier 2022

Arrêté du 27 décembre 2021

 

Forfait patient urgence : l’arrêté paru

L’arrêté du 17 décembre 2021 fixe le montant du forfait patient urgences (FPU) mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale  à 19,61 euros.
Ce montant est facturable à l’assurance maladie dès lors que la participation de l’assuré est supprimée dans les conditions prévues au même article L. 160-13.

Le montant de la participation réduite est fixé quant à lui à 8,49 euros.
Lorsque la participation de l’assuré est réduite dans les conditions prévues au même article L. 160-13, un supplément dénommé « complément forfait patient urgences » (CFU) fixé à 11,12 euros est facturable à l’assurance maladie. 

Les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022

Cet arrêté est à rapprocher de l’arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l’activité des structures des urgences mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale et publié au JO du même jour le 29 décembre 2021 (cf notre post Linkedin : https://lnkd.in/eUaZrp2z)

Arrêté du 17 décembre 2021

 

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Le projet de loi nº 4857 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique enregistré ce lundi 27 décembre se compose de 3 articles :

Article 1 : « Pour protéger la population sans devoir recourir à des mesures de restriction généralisées, et dans un contexte où la vaccination est l’outil permettant de lutter durablement contre le virus, le Gouvernement entend renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, en substituant au passe sanitaire en vigueur un passe vaccinal et en renforçant encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Par ailleurs, à La Réunion, où la circulation active du virus, y compris du variant Omicron, rend la situation sanitaire préoccupante, des mesures de freinage plus importantes apparaissent nécessaires et justifient que l’état d’urgencesanitaire soit déclaré jusqu’au 31 mars 2022. La situation à la Martinique sera d’abord traitée par décret, avant un ajustement du texte de loi lors de la discussion parlementaire.
Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable le 24 décembre 2021. »

Article 2 : Extension des finalités des systèmes d’information mis en œuvre en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 au suivi et au contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement prises sur le fondement des 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et, en tant qu’il s’y réfère, de l’article L. 3131‑1 du même code. Il permet également aux services préfectoraux de recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de telles missions.

Quant à l’article 3 (contention et isolement) y est réintroduit  les dispositions de l’article 44 du dernier PLFSS censurées le Gouvernement tirant les « conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique relatifs à la contention et à l’isolement dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. »

Ce projet est renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République qui doit se réunir le 29 décembre 2021 à partir de 14h30 et procéder :

  • à la nomination d’un rapporteur ;
  • l’ audition de M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé ;
  • la discussion générale sur le projet de loi ;
  • l’examen du projet de loi.

📌A consulter en complément :

Projet de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4857_projet-loi.pdf

Etude d’impact : https://lnkd.in/e9s6hi3A
Avis Conseil d ´état : https://lnkd.in/eSZ9adBs

Post Linkedln : https://www.linkedin.com/posts/activity-6881486865577377792-80yY