EPRD des Hôpitaux et Etablissements privés à but non lucratif – exercice 2022 – modèles de document

Le modèle des documents de présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le modèle des documents de présentation des décisions modificatives sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté à compter de l’exercice 2022.

Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le modèle des documents de l’état des prévisions de recettes et de dépenses et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Structures des urgences : définition par arrêté des modalités de financement des recettes liées à cette activité

Par cet arrêté relatif aux modalités de financement des recettes liées à l’activité des structures des urgences :

◾️ Instauration des « forfaits âge urgences » facturés à chaque passage non programmé au sein d’une structure de médecine d’urgence non suivi d’une hospitalisation en service de MCO ou d’odontologie au sein de l’établissement : FU1 (patient de moins de 16 ans); FU2 ( patient d’au moins 16 ans et de moins de 45 ans); FU3 (patient d’au moins 45 ans et de moins de 75 ans); FU4 (patient de 75 ans et plus))

◾️ Définition des principes et règles de cumul entre ce FU et :
1) le forfait patient urgences ( FPU) (https://lnkd.in/egTfN8Qs)

2) les suppléments : CCMU 2,3 4 ou 5 ; actes de biologie (SUB ; SB2;SB3 ; actes de radiologie (SIM – SIC) ; « Supplément Urgences Mode d’arrivée » (SUM) ; « avis spécialiste aux urgences » ( SAS) ; « supplément nuit forfait âge urgences » (SUN) ; « supplément férié forfait âge urgences » (SUF) ce dernier n’étant pas cumulable avec le supplément SUN ;

3) entre suppléments : « supplément nuit avis spécialiste et imagerie » (SSN) ou encore « supplément férié avis spécialiste et imagerie » (SSF) avec les suppléments SIM, SIC et SAS

◾️ Pour l’ensemble de ces forfaits et suppléments : fixation des montants en annexe de l’arrêté.

Entrée en vigueur : 01 janvier 2022

Arrêté du 27 décembre 2021

 

Du FMESPP au FMIS

Du FMESPP au FMIS


Structures d’exercice coordonné – Etablissements et services médico-sociaux – Interopérabilité des logiciels informatiques

 

Créé par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, se substituant au Fonds pour la modernisation des établissements de santé prévu par l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés (FMESPP) a jusqu’à présent eu pour mission d’accompagner les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire pour leurs dépenses relatives à l’investissement.

Ainsi et depuis 2014, près de 90 % des crédits délégués par le FMESPP ont été orientés vers deux postes : les investissements immobiliers liés aux projets validés en COPERMO, à hauteur de 69 % des dépenses, et le plan hôpital numérique, à hauteur de 19 % du fonds[i].

Le Ségur de la santé, dont les conclusions ont été rendues le 20 juillet 2020 puis le plan « France Relance » présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier sont venus  entériner l’engagement politique pris du déploiement d’un plan d’investissement de 6 milliards d’euros en faveur de la santé, au-delà du seul secteur sanitaire.

Ce plan d’investissement annoncé comme ayant pour vocation de répondre à une logique décloisonnée et transversale doit non seulement concerner les établissements de santé mais également le secteur médico-social, et en priorité les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Afin de servir de support à l’allocation des aides à l’investissement s’inscrivant dans le cadre de ce plan massif d’investissement proposition va être faite dans le cadre du PLFSS 2020 pour 2021 de créer un fonds transversal d’investissement dédié à l’accompagnement de la transformation du système de santé par extension des missions du FMESPP, emportant changement de sa dénomination au bénéfice de celle de Fonds pour la Modernisation et l’’Investissement en Santé (FMIS), sans modification de son mode de fonctionnement et de délégation des crédits.

Evolution du FMESPP en FMIS 

L’évolution de la forme juridique du FMESPP  induit, comme évoqué précédemment, un changement dans sa dénomination mais aussi de ses principes et fondements par la voie de l’introduction d’un article 26 au PLFSS dans sa version déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale lequel vient donner corps à :

− L’extension des missions du FMESPP au-delà des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire pour viser les structures d’exercice coordonné (équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé) ainsi que les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,

− Des dépenses financées par le fonds qui relèveront des actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale,

− L’alignement des délais de déchéance des crédits du fonds supérieurs à 1 an avec les calendriers d’exécution des projets (renvoie à un décret pour en définir les modalités),

− Enfin, concernant les ressources de ce nouveau fonds issues de la branche maladie : principe de leur constitution également par une dotation de la nouvelle branche autonomie, en cohérence avec l’élargissement de son périmètre aux établissements médico-sociaux et son caractère transversal.

Apports des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat 

 Les débats devant l’Assemblée nationale comme au Senat vont se cristalliser autour des questions portant sur les bénéficiaires du fonds et l’exigence d’interopérabilité des logiciels informatiques en cas de demande de financement.

Les structures d’exercice coordonnée maintenues comme bénéficiaires du FMIS

Si l’extension du bénéfice du FMIS aux territoires de Saint-Barthélemy et Saint Martin introduit par le Sénat, maintenu par l’Assemblée nationale ne va pas poser débat, il n’en n’aura pas été de même concernant les structures pouvant bénéficier du fonds.

En effet, le Sénat va adopter deux amendements identiques de Mr Alain Million, Mme Florence Lassarade et plusieurs de leurs collègues du groupe Les républicains visant à supprimer la référence aux « équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, centres de santé, maisons de santé » comme structures d’exercice coordonné pouvant bénéficier du fonds d’investissement, afin d’ouvrir cette référence à l’exercice coordonné aux cabinets libéraux.

Maintenant son avis exposé en Commission des affaires sociales en première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur général, Mr Thomas Mesnier va s’opposer fermement à l’élargissement du périmètre des structures d’exercice coordonné voté par le Sénat – et donc par conséquent à l’extension du FMIS au financement de l’investissement des cabinets libéraux – au motif que « des aides à l’investissement existent déjà pour les médecins libéraux, et, si elles doivent se développer, c’est avant tout dans le cadre conventionnel ».

Interopérabilité des logiciels informatiques

 Absent du PLFSS dans la version déposée, l’interopérabilité des logiciels informatiques dans le cadre des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques va, à l’occasion de propositions soutenues par des parlementaires appartenant à la majorité présidentielle en la personne de Mme Stéphanie Rist et de ses collègues du groupe La République en Marche, contre l’avis parfois du gouvernement, du rapporteur de la Commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale  faire l’objet de débats devant les deux assemblées.

Ainsi, dès l’examen de l’article en séance publique en première lecture devant l’Assemblée nationale deux amendements vont être adoptés et porter :

− Pour l’un avec avis favorable de la Commission des affaires sociales et du Gouvernement conditionnant le financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques  à une exigence d’interopérabilité des logiciels, ;

− Pour l’autre, avec cette fois un avis défavorable de la même commission et du Gouvernement, la possibilité offerte aux établissements publics de santé de refuser, lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques, le paiement de la facture lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés.

Ce dernier sera supprimé par le Sénat suite à l’adoption d’un amendement de suppression soutenu par M. Martin Lévrier et ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. L’ avis du gouvernement sera favorable à cette suppression, le rapporteur considérant notamment la disposition ainsi introduite comme contraire au droit des marchés publics.

Mme Stéphanie Rist soutenue par des parlementaires va alors lors des ultimes débats devant l’Assemblé nationale revenir sur le sujet pour arracher un vote favorable et obtenir que l’interopérabilité des logiciels soit l’un des critères pris en considération par l’établissement public de santé dans le cadre de l’attribution d’un marché.

Sera rappelé et mis en exergue au soutien de la discussion :

− « Une crise sanitaire qui aura mis en évidence la nécessité d’une meilleure coopération entre les professionnels de la santé. Sur le terrain, le manque d’interopérabilité entre logiciels fait toutefois obstacle à ce travail en commun ». (Mme Stéphanie Rist)

− Mr Paul Christophe fera état des difficultés rencontrées pour remplir les DMP, les dossiers médicaux partagés, liés à ce déficit d’interopérabilité ; de ses discussions sur cette question avec des cabinets de radiologie, dont il aura appris que cette option n’existe pas dans leurs logiciels, il dira qu’ « adopter cet amendement permettrait donc d’obliger les éditeurs à implémenter leurs logiciels avec des dispositifs d’interopérabilité. La mesure ne constituerait pas une charge pour les établissements ni pour les particuliers mais rendrait notre système de santé plus efficace. »

− Mr Philippe Vigier soulignera que « pour qui connaît les difficultés informatiques rencontrées dans les hôpitaux, il apparaît évident que l’interopérabilité entre les systèmes d’information de la santé doit être une exigence absolue. Dans le cas contraire, l’organisation continuera à ressembler aux tuyaux d’un orgue : chacun dépense beaucoup d’argent pour des systèmes qui ne communiquent pas. C’est pour cette raison que le fameux DMP, ce dossier attendu depuis si longtemps qui doit rassembler toutes les informations médicales, ne fonctionne toujours pas. L’interopérabilité est à la base de tout. Si on ne la met pas en place, l’échec est assuré. L’inscription dans la loi de l’interopérabilité parmi les critères d’attribution d’un marché public me semble frappée au coin du bon sens. La refuser reviendrait à assumer pour longtemps des dépenses inutiles. »

 − Enfin pour Mme Marie Tamarelle – Verhaege « il y a là un enjeu majeur. Comme cela a été très bien expliqué par mes collègues, l’exigence d’interopérabilité n’a rien d’évident et, pour la satisfaire, il ne suffit pas de se fier à la bonne volonté des opérateurs. L’absence d’interopérabilité entre les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, constitue ainsi un vrai problème qui nuit à leurs usagers. Par ailleurs, faute d’obliger un éditeur à garantir l’interopérabilité de son logiciel, on risque de lui laisser la mainmise sur le marché au moment où des produits concurrents apparaîtront. L’adoption de l’amendement me semble donc indispensable. »

Le rapporteur Mr Thomas Mesnier fera valoir, sans succès, que l’article 26 prévoit déjà « que l’interopérabilité des logiciels soit une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. Si les exigences d’interopérabilité doivent, à l’évidence, être prises en considération par les professionnels et par les structures en tant que critères dans le cahier des charges et dans l’achat des logiciels avant tout paiement, il me semble que leur inscription comme critère d’engagement des marchés publics serait redondante avec la mesure déjà adoptée en première lecture. Par ailleurs, en modifiant les règles applicables aux marchés publics, on s’éloignerait trop du champ de l’article 26 et même de celui des lois de financement de la sécurité sociale. C’est bien le code des marchés publics qu’il faudrait modifier. »

Voté, cet article contient désormais :

− L’exigence d’interopérabilité, exclusivement concernant les logiciels informatiques au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

A cet égard nous nous devons de faire observer que « interopérabilité » et « financement » (aides conditionnées) sont régulièrement évoquées à l’occasion des diverses discussions nées de l’agacement d’un virage numérique dont on a considéré qu’il tardait trop à être pris. En effet, outre de nombreux rapports pointant cet obstacle (celui de l’interopérabilité) l’inscription dans la loi d’une corrélation entre « financement » et « interopérabilité » est inscrite dans le code de la santé publique, à la faveur d’amendements sénatoriaux lors de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé. Nous faisons là référence à l’article L 1110-4-2 – II [ii] introduit au code de la santé publique par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 en vertu duquel est conditionné à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité dans les conditions prévues au I ( i.e La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’Etat) l’attribution de fonds publics tels que ceux  dédiés au financement d’opérations de conception, d’acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110-4-1. » L’entrée en vigueur de ce dispositif est soumis à la publication d’un décret ; il interviendra en tout état de cause au plus tard le 01 janvier 2023[iii].

− Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques par les établissements publics de santé, l’interopérabilité des logiciels informatiques doit être l’un des critères d’attribution du marché.

Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi sur la PLFSS votée seul l’avenir et la manière dont les acteurs de terrain se saisiront, ou non d’ailleurs, des principes inscrits dans cet article 26 (désormais 49 de la Loi de financement de la sécurité sociale de 2020 pour 2021) nous éclaireront. « Cavalier social », modifications rendues obligatoire du code de la commande publique ?

Focus sur le Conseil national de l’investissement en santé – Une proposition du Sénat rejetée par l’Assemblée nationale

Les conclusions du Ségur de la santé prévoient de remplacer le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), qui instruit et valide actuellement les investissements hospitaliers, « par un conseil national de l’investissement en santé, porteur d’une nouvelle approche fondée sur l’équité territoriale, le conseil et l’association des élus locaux à la prise de décision ».

 Adoptant un amendement de sa Commission des affaires sociales le Sénat considérant que la création annoncée mérite d’être entérinée au niveau législatif et non simplement par voie réglementaire, va attribuer pour mission à ce nouveau Conseil national de l’investissement en santé d’assurer un rôle de pilotage et de coordination de la sélection des projets financés par le FMIS, sa composition (notamment de représentants d’élus locaux) ainsi que les modalités de son fonctionnement étant fixées par voie réglementaire.

Cet amendement fera l’objet d’un rejet pur et simple par l’Assemblée nationale en dernière lecture.

Texte réglementaire à modifier 

Le décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés devra être modifié afin de tenir compte des évolutions induites par l’article 49 de la LFSS pour 2021, ce qui devrait être fait début 2021.

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[i] Cf. Etude d’impact conduite dans le cadre de la proposition d’évolution du FMESPP en FMIS –
[ii] Les fonds dont il est fait mention dans cet article sont à l’époque ceux issus notamment du fonds régional d’intervention (FIR) ou des grands programmes ministériels tels que le plan « Hôpital numérique » (HOP’EN), du plan « e-parcours », ou encore celui lié à l’incitation financière pour l’amélioration de la qualité (Ifaq) 
[iii] Le délai de trois ans consenti devait permettre à l’ensemble des acteurs du secteur du numérique en santé de se mettre en ordre de marche, avec une date butoir fixée au 1er janvier 2023 qui leur laisse une marge d’anticipation.
Hôpitaux, Covid-19 et Fonds de dotation

Hôpitaux, Covid-19 et Fonds de dotation

 

Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) a par voie de presse [i] annoncé la naissance ce 1er décembre de son fonds de dotation (auquel s’est joint dès sa création administrative le GCS Clinique du Ter) : « Innovation Santé Bretagne Sud ».

Cette   annonce s’est accompagnée dans le même temps du lancement de leur première campagne de collecte « Solidarité Covid-19 » destinée à apporter du soutien aux professionnels de santé, encore très mobilisés [ii].

Depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) modifiée en portant à 36, selon un recensement effectué en 2019, le nombre de fonds de dotation constitués [iii] les établissements publics de santé montrent un intérêt croissant à un dispositif se situant à mi-chemin entre la fondation (sous ses différentes formes [iv]) et l’association et empruntant à chacun le meilleur de leurs caractéristiques [v]. Ainsi on y retrouvera la souplesse à l’instar de l’association des conditions de création et de fonctionnement des fonds de dotation ; la possibilité de percevoir des libéralités sous toutes ses formes au même titre que pour les fondations, même si les avantages fiscaux aux contributeurs s’en trouvent moins intéressants que dans le cas des fondations reconnues d’utilité publique.

Au travers des fonds constitués, y compris par les établissements de santé [vi], les appels à la solidarité ainsi qu’aux dons se sont multipliés en soutien aux hôpitaux [vii] lors de la première vague de l’épidémie Covid -19 et se poursuivent à la seconde (l’annonce du GHBS en constituant un exemple), révélant la situation exsangue et les besoins sur le court, moyen et long terme des établissements de santé pour leur permettre d’accomplir leurs missions d’intérêt général.

Ainsi, et à titre d’exemples :

 Fonds de dotation du CHRU de Tours

« L’objectif est de mobiliser de nouvelles ressources qui contribueront à :

Améliorer les conditions de vie au travail des équipes du CHRU de Tours actuellement en première ligne (remontée des besoins des services en cours) ;

Acquérir des tablettes permettant aux patients  de communiquer avec leurs proches (distribution en cours) ;

Acquérir des ordinateurs portables permettant aux enfants hospitalisés de suivre l’école à distance (achat en cours) ;

Soutenir la recherche clinique et l’innovation médicale pour lutter contre le COVID-19. »

 Fonds de dotation du Centre hospitalier Annecy – Genevois

« Dès l’apparition des premiers cas de Coronavirus Covid-19, le Centre Hospitalier Annecy Genevois – CHANGE – et tous ses personnels médicaux et non médicaux sont à pied d’œuvre pour gérer cette crise sanitaire sans précédent. Des dispositions exceptionnelles ont été mises en place pour faciliter le dépistage et accueillir les patients, tout en protégeant le personnel. Afin de renforcer ces mesures, un fonds d’urgence vient d’être créé au sein du fonds de dotation Initiatives CHANGE afin de soutenir les personnels hospitaliers et faire avancer la recherche pour permettre d’enrayer au plus vite la pandémie ».

Sans oublier l’appel à la solidarité lancé par la Fondation de France avec l’Institut Pasteur et l’AP-HP au sein de l’alliance « tous unis contre le virus » « pour venir en aide aux personnels soignants, qui travaillent jour et nuit pour apporter les soins nécessaires aux malades, aux chercheurs qui travaillent sans relâche pour lutter contre cette épidémie, ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables et isolées, en particulier nos aînés ».

L’annonce de la création par le GHBS et du GCS Clinique du Ter ( composé d’une part du Groupe Hospitalier Bretagne Sud et d’autre part par l’Association des Praticiens Libéraux de la Clinique du Ter) de son fonds de dotation constitue ici l’occasion de revenir sur les principes directeurs de constitution et de fonctionnement de ceux-ci.

Un fonds de dotation, oui mais pour quoi faire ?

Destiné à développer les financements privés en faveur de missions ou d’organismes d’intérêt général, « le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 140, alinéa I)

Le constat ayant assez rapidement été fait, à la suite des premières créations, d’indications imprécises quant à leur objet social (reproduction de la définition légale des fonds de dotation) le Comité stratégique des fonds de dotation [viii] s’est trouvé contraint de rappeler au travers des précisions utiles suivantes que [ix]:

« La transparence, dont doit être entouré le fonds, gage de sa crédibilité aux yeux des tiers, implique que la mission d’intérêt général qui lui est confiée soit décrite avec précision dans les statuts, afin que son caractère d’intérêt général ne prête pas à contestation.

Cette description, qui doit s’adapter à l’ampleur de la mission projetée, doit correspondre en tout état de cause à une activité effective, ce dont s’assurera le préfet. »

A l’instar de toute association, société (civile ou commerciale), une attention toute particulière doit être accordée à la description sans qu’elle en soit exhaustive, mais toutefois suffisamment précise des missions dévolues au fonds, car c’est dans le respect de ces dernières fidèlement retranscrites dans son objet social que toute action ou intervention puisera sa source, trouvera sa légitimité.

Avec un fonds de dotation ayant pour  : « objet de développer l’action du GHBS dans les domaines de l’innovation, de la recherche, de la formation et des soins, ainsi que pour tout projet dans la continuité des missions qui lui ont été confiées » tout en précisant que « parmi les projets seront mis en avant les potentiels liés à l’innovation, les équipes de recherche, ainsi que des projets d’investissement en cancérologie » le GHBS réponds parfaitement aux « attendus » de l’avis formulé par le Comité stratégique des fonds de dotation.

Il se rapproche des fonds constitués par d’autres hôpitaux en ce qu’il, comme eux, s’appuie sur le trépied suivant :

  • Qualité des soins (formation, accueil et prise en charge des patients, …)
  • Innovation,
  • Recherche

Fonds de dotation : Qualité des membres fondateurs – Quelles dotations ? quelles ressources ? Quelle gouvernance ? Quel contrôle du fonctionnement ?

Membres fondateurs

Les fonds de dotation peuvent être constitués par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (quelles soient de droit privé ou de droit public).

Dans le secteur de la santé les configurations sont multiples, les fonds étant principalement constitués (ou en sont les initiateurs) par des personnes morales de droit public, au titre desquelles : un hôpital [x], un GHT [xi] ou encore reprenant l’exemple du GHBS : d’un hôpital et du GCS constitué avec l’Association des praticiens libéraux de la Clinique du Ter. 

 Dotation 

Depuis le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 la dotation initiale minimale de tout fonds de dotation et ce aux fins d’éviter la création de fonds « coquilles vides » est fixée à 15 000 euros.

Contrairement à l’association, le fonds de dotation peut recevoir librement toute forme de libéralités, soit :

  • Dons manuels ;
  • Donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs, dans la forme authentique, c’est-à-dire devant notaire) tels que ceux ;
  • Legs

Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge à condition que cette dernière ne soit pas incompatible avec son objet.

Cas particulier des fonds publics : aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation.

Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont alors accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Enfin, des avantages fiscaux sont réservés aux donateurs.

Gouvernance

Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres (personnes physiques ou morales) nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts vont venir déterminer la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

De même, le président du fonds de dotation ne relevant d’aucune disposition légale ou règlementaire, il reviendra aux statuts d’établir eux-mêmes les modalités juridiques de cette fonction (conditions de nomination, durée, renouvellement, pouvoirs).

A noter que dans le contexte d’épidémie de Covid-19, il est apparu indispensable dès la première vague d’adapter et simplifier la gouvernance des fonds de dotation au même titre que pour les associations et les fondations (et plus largement de toutes les personnes morales de droit privé) afin d’en assurer la continuité.

Sur le fondement de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 , autorisant le Gouvernement à simplifier et adapter par voie d’ordonnance «les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales » (article 11 I 2° point f), trois ordonnances ont été adoptées :

  • L’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

 Contrôle de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation par l’autorité administrative

Le préfet, en sa qualité d’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Fonds de dotation : Quelles démarches pour sa création, modifications statutaires, dissolution ?

 Création

La création du fonds de dotation résulte d’un simple régime déclaratoire à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.

La loi du 4 août 2008 prévoit que toute personne peut prendre connaissance des statuts des fonds de dotation créés en en faisant la demande aux préfectures concernées.

Modification statutaire

Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les 3 mois, à l’autorité administrative tous les changements survenus dans son administration, notamment les changements de membres et les changements d’adresse du siège social.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités que celles applicables lors de la création du fonds de dotation.

Dissolution

Cette dernière peut être statutaire, volontaire ou judiciaire.

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[i]https://www.techopital.com/story.php?story=5310&mjeton=.O.PCygBTDi4iiNbPU-yFhVxp5xGeXKFd2fSyiTuiyMrWRftldgOASvtUgPg94PIMl8IlNXVCnpdRcqtkjAkiWtRnpuC-tjdwm2wA80koDKkIE.

[ii] Campagne visant à apporter du soutien aux professionnels de santé, encore très mobilisés.

Ses objectifs sont d’améliorer le bien-être des équipes « déjà éprouvées par des mois de mobilisation », d’adapter les locaux de soins pour accueillir et orienter distinctement les flux de patients dans des conditions de sécurité maximales et d’organiser l’accueil des accompagnants dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et si possible, leur confort (des « salons des familles » et des espaces de rencontre ont été configurés dans les résidences pour remplacer les visites en chambres).

[iii] Gestion hospitalière – Numéro 588 – septembre 2019

[iv] Qu’elle soit reconnue d’utilité publique, fondation abritée (ou sous égide) ou encore fondation hospitalière

[v] Nous vous renvoyons à la lecture de l’excellent article de notre confrère Mathieu Didier avocat au cabinet Rayssac : Mécénat et dons : l’option du fonds de dotation – Santé-achat.info (sante-achat.info)

[vi] Exemples de fonds de dotation déjà constitués qui ont permis à des hôpitaux de recueillir des fonds dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 : https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation; https://fondsdedotation-chru-tours.fr ; https://www.fonds-chuga.fr/luttons-contre-coronavirus-covid-19/; https://www.chu-nantes.fr/fonds-de-dotation-du-chu-de-nantes-1; https://www.fonds-liamm.bzh/

[vii] https://www.actions-fondations-covid19.org/ : recensement sur ce site des initiatives des fondations et fonds de dotation pour faire face à al Covid -19

[viii] Comité, lieu de réflexion pour suivre et accompagner le développement des fonds de dotation avait été mis en place par Christine Lagarde en décembre 2008

[ix] Circulaire du 22 janvier 2010 portant sur l’objet des fonds de dotation

[x] https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/content/fonds-de-dotation

[xi] https://www.fonds-hopitauxpublics-ghtloire.fr/ ; https://www.fonds-liamm.bzh/

 

 

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Nous nous sommes fait échos dans une actualité précédente de la réactivation du dispositif suite à la publication d’un arrêté ministériel en date du 18 septembre 2020 en vertu duquel les DGARS sont habilités non seulement à autoriser mais également à renouveler les autorisations précédemment délivrées aux établissements de santé visant à leur permettre d’exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés[i].

A cette publication a succédé dans un temps très rapproché qui ne peut surprendre au regard du contexte celles des arrêtés des DGARS des régions AuvergneRhône-Alpes [ii] et Hauts de France [iii] à ce jour qui s’emparant de l’habilitation concédée délivrent pour le premier autorisations portant renouvellement « afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» [iv] de l’ensemble des autorisations lors de la première vague délivrées, tandis que pour le second les arrêtés portent tout aussi bien sur des renouvellements que de nouvelles autorisations [v].

Ainsi, en d’autres termes mais plus précisément, si au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui paraît avoir été privilégié, en totale cohérence avec le motif précité notamment, c’est un renouvellement « en masse » au sein d’un arrêté unique portant à l’identique sur l’offre de soins qu’il a fallu mobiliser lors de la première vague [vi], – c’est-à-dire relevant aussi bien des prises en charge en réanimation [vii], en chirurgie du cancer [viii], qu’en médecine (Hospitalisation Complète ou Hospitalisation à Temps Partiel [ix]) ou encore en Soins de Suite et Réadaptation[x]-, au sein de la région des Hauts de France renouvellements [xi] et nouvelles autorisations [xii] sont délivrés, par arrêtés individuels et successifs, portant exclusivement, à ce jour, sur les besoins au titre de l’activité de soins de réanimation.

Si l’on se penche sur les motifs, les raisons de fait  à l’appui desquels les DGARS justifient de leurs décisions, ceux-ci sont révélateurs de l’approche comme du niveau des préoccupations.

Ainsi, si au niveau de la région des Hauts de France il s’agit essentiellement, suite aux « situations observées à l’étranger et en France, et des données disponibles, (…) de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients, notamment dans les services d’urgence et de réanimation ; considérant que la crise née de la propagation du Covid – 19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article l 6122 – 9 – 1 du code de la santé publique ; qu’ en application de ces dispositions afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, les directeurs généraux des ARS ont été habilités à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà accordées dans les conditions prévues à l’article R 6122- 32 – 1 du CSP » , les motifs à l’appui desquels le DGARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie pour sa part de la décision de « procéder au renouvellement sans délai de ces autorisations afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» sont tirés :

  • D’une part, du « risque d’indisponibilité de lits d’hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus SRAS-CoV-2 »
  • Et d’autre part du « contexte de reprise de circulation active du virus ».

De part et d’autre, qu’il s’agisse des nouvelles autorisations ou des renouvellement la durée de ces dernières est fixée à 6 mois (soit selon mars ou avril 2021), la date de départ du renouvellement ainsi que celle de fin de validité étant pour éviter toutes ambiguitées précisées pour chacun des établissements dont liste est dressée et annexée à l’arrêté pris par le DGARS de la région AuvergneRhône-Alpes.

Enfin, conformément aux dispositions réglementaires afférentes à ce dispositif avis de chaque COSOS a été recueilli, ce dernier étant, le contraire en aurait été surprenant, favorable.


[i] Journal Officiel du 20 septembre 2020

[ii] Arrêté n° 2020-17-0327 du 22 septembre 2020 portant renouvellement des autorisations d’activités de soins délivrées à plusieurs établissements de santé en application de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – Recueuil des Actes Administratif du 23 septembre 2020

[iii] Divers arrêtés ont à ce jour été publiés pour les premiers datés du 23 septembre 2020 au sein du recueil des actes administratifs du 24 septembre 2020 et les seconds du 25 septembre 2020 au sein de celui en date du 29 septembre 2020

[iv] Cf considérant de l’arrêté précité du 22 septembre 2020

[v] C’est le constat que nous dressons au jour de la publication de cet article

[vi] De manière assez surprenante qu’il s’agisse du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ou encore de la Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » nous n’avons trouvé trace d’aucune de leur autorisation initiale dérogatoire au RAA . Il s’agit certainement d’une « omission » dans la publication ou d’une mauvaise lecture de notre côté

[vii] Centre Hospitalier Ardèche Méridionale, Hôpital Privé Drôme Ardèche, Centre Médico-Chirurgical de Tronquières, Centre Hospitalier des Hôpitaux Drôme Nord, Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, Centre Hospitalier du Forez, Pôle Santé République, CLCC Léon Bérard, Hôpital Privé Jean Mermoz, Clinique Médico-Chirurgicale de Charcot.

[viii] Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ( chirurgie des cancers digestifs), Centre Hospitalier Albertville Moutiers (chirurgie des cancers du sein et urologiques)

[ix] Polyclinique Saint François Saint Antoine, GCS clinique Herbert, Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude »

[x] Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » : Soins de Suite et Réadaptation spécialisé, affections de la personne âgée Polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance en hospitalisation complète

[xi] Hôpital privé de Bois-Bernard, Polyclinique Saint-Côme, clinique des 2 caps à Coquelles, clinique Victor Pauchet de Butler à Amiens, Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale à Saint-Martin-Boulogne, clinique Anne d’Artois à Béthune, Clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais, Hôpital Privé la Louvière, Clinique Saint Isabelle à Abbeville, Hôpital Privé Arras les Bonnettes

[xii] AHNAC sur le site de l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq, Polyclinique de la Clarence à Divion