Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 – Décision du 16 décembre 2021 du Conseil constitutionnel

27 dispositions de la loi déférée comme « cavaliers sociaux », c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ont été censurées par le Conseil constitutionnel suite à sa saisine par 60 sénateurs, ce qui ne préjuge pas comme le rappelle le communiqué de presse accompagnant sa décision « de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention ».

Le Ministère des solidarités et de la santé dans son propre communiqué de presse évoque d’ailleurs une censure « pour des motifs de procédure » et précise que si « la très grande majorité de dispositions introduites par amendement parlementaire (..) ne respectent pas le cadre constitutionnel du domaine d’intervention possible des lois de financement de la sécurité sociale, notamment car elles n’ont pas ou peu d’effet sur les dépenses ou les recettes de la sécurité sociale « , « aucune disposition n’a été censurée pour des motifs de fond. »

S’en suit, dans le même communiqué du Ministère des solidarités et de la santé avant de conclure sur une LFSS pour 2022 qui porte « une ambition forte de transformation dans l’accès aux soins, le soutien des personnes âgées pour leur autonomie, l’innovation pharmaceutique, le financement des établissements de santé, l’amélioration de la protection sociale des travailleurs indépendants… Ambition d’autant plus nécessaire pour se projeter au-delà des difficultés persistantes liées à la crise sanitaire », une présentation des principales avancées de ce PLFSS reposant sur :

🔹 Une trajectoire financière a « revue pour prendre en compte l’effet des dernières prévisions économiques, plus favorables que celles de septembre mais aussi pour abonder les financements de l’assurance maladie et de la branche autonomie afin de tenir compte des surcoûts supplémentaires liés à la crise covid et à l’élargissement des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé » avec un « ONDAM 2021 relevé de 1,7Md€ au cours des débats parlementaires, l’ONDAM 2022 de 0,5Md€ ».

🔹 Un accès aux soins « amélioré par des amendements sur la prise en charge par l’assurance maladie des consultations des psychologues, sur l’accès direct à certains professionnels de santé (orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes après avoir prévu dans le texte initial l’accès direct aux orthoptistes), sur l’obligation d’un entretien postnatal précoce ».

🔹 Une réforme de l’autonomie  » enrichie pour renforcer les mesures en faveur du maintien à domicile ».

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Retour sur les dispositions censurées et non censurées

1) Parmi les 27 dispositions censurées, nous avons retenu :

◼️ Mesures de contention ou d’isolement: l‘article 41 vient modifier les conditions dans lesquelles sont exécutées les mesures de contention ou d’isolement appliquées à des personnes hospitalisées sans leur consentement, et notamment les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour les renouveler au-delà de certaines durées.

Selon le Conseil constitutionnel « ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. »

◼️Régulation des centres de santé : « l’article 70, qui soumet à de nouvelles obligations l’activité des centres de santé exerçant dans les domaines dentaire ou ophtalmologique, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️Mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » : « l’article 75, qui prévoit les conditions dans lesquelles peut être expérimentée la prise en charge des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️Campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes : « l’article 87, qui se borne à prévoir que la Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information sur les compétences des sages-femmes, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, pour utiles qu’elles puissent être, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️ Services numériques pour l’application du tiers payant intégral au panier 100% santé : « l’article 90, qui prévoit que les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé des services numériques en vue de l’application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d’optique, d’audiologie et de soins dentaires, ne modifie pas les conditions selon lesquelles est assuré le paiement de la part des rémunérations prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie.

Dès lors, ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses et sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Elles ne trouvent donc pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et sont contraires à la Constitution ».

◼️ Information des patients et transmission de données personnelles aux professionnels de santé par les organismes de sécurité sociale : « l’article 95, qui organise le partage de certaines informations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé et vise à améliorer l’information des assurés, n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Ces dispositions ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».

◼️ Rapport visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement : l’article 63 prévoit que, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision des actes hors nomenclature et leur financement.

Ces dispositions n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale au sens des dispositions du 4 ° du C du paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution.

◼️ Dématérialisation et transmission électronique des documents permettant la prise en charge des soins, produits et prestations (paragraphe II de l’article 37), expérimentation de plateformes d’appui gériatriques aux ESMS (article 48), Obligation d’accréditation pour les organismes procédant à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (article 52), certification obligatoire pour les prestataires de service et distributeurs de matériel ( article 72 modifiant le calendrier de mise en place, par la Haute autorité de santé, d’un référentiel de bonnes pratiques et de la certification obligatoire des prestataires de service et des distributeurs de matériels destinés à favoriser l’autonomie et le retour à domicile) .

Chacune de ces dispositions n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et n’est pas relative aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées à ces régimes et organismes, ni aux règles portant sur la gestion des risques par ces mêmes régimes ou organismes. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, chacune d’entre elles lui est donc contraire.

2) Parmi les dispositions déférées mais non censurées au regard de leur incidence attendue sur les dépenses d’assurance maladie, ces dispositions trouvant leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ayant été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution :

◼️ Autorisation des orthoptistes à réaliser certains actes en accès direct et à établir certaines prescriptions (article 68).

◼️ Expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes (article 73) – Expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes (article 74). Ces articles prévoient que l’État peut autoriser, à titre expérimental, respectivement les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements.

◼️ Expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers exerçant en pratique avancée pour des prescriptions médicales obligatoires (article 76). Cet article prévoit, à titre expérimental, que les IPA peuvent réaliser certaines prescriptions médicales.

◼️ Réalisation obligatoire d’un entretien postnatal précoce (article 86). Instauration à compter du 1er juillet 2022, d’un entretien postnatal précoce obligatoire. La création d’un entretien postnatal précoce obligatoire, pris en charge par l’assurance maladie, distinct des examens prénataux et postnataux obligatoires et destiné à l’ensemble des femmes ayant accouché, a une incidence sur les dépenses de l’année et des années ultérieures des régimes obligatoires de base qui affectent directement leur équilibre.

Pour aller plus loin:

Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021

Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la santé suite à la Décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre 2021

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Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

Le 14 avril 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi déposée le 22 octobre 2020 par la députée Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues sur laquelle le gouvernement avait engagé la procédure accélérée le 3 novembre 2020.

Présentée comme constituant le volet non financier des engagements budgétaires pris aussi bien dans le cadre du Ségur de la santé que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, cette loi a pour ambition, selon Mme Stéphanie Rist, rapporteure de « donner un nouveau souffle au système de soins. »[i]

« Ce nouveau souffle, n’implique pas une nouvelle réforme de grande ampleur de la gouvernance hospitalière ou de l’organisation territoriale des soins. Les personnels médicaux, hospitaliers en particulier, sont fatigués des réformes qu’ils peinent à mettre en œuvre sur le terrain.

Ce nouveau souffle, il ne peut venir que de deux dynamiques auxquelles nous devons résolument nous arrimer pour adapter notre système de soins ; deux dynamiques qui constituent l’horizon de cette proposition de loi, qui incarnent ce que tous les acteurs de la santé demandent : de la confiance et de la simplification. »

En d’autres termes, par l’adoption de cette loi se matérialiserait le changement de paradigme maintes fois appelé de leurs vœux par les professionnels de santé, illustrant la fin d’une approche « techno », complexe et parfois de défiance vis à vis des acteurs de terrain au bénéfice d’une approche dont les fondements reposeraient sur la confiance, des dispositifs et organisations simplifiés, appréhendables, déclinables, qui « collent » tout simplement aux attentes, besoins du terrain ?

Cette loi suffit-elle pour que s’ancrent les bases de l’amélioration du système de santé recherchée ? les prémices du passage du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

En apparence, le changement n’est pas flagrant : une proposition de loi composée initialement de 15 articles qui in fine en comporte 45 et se trouve ainsi être assez conforme à ce qu’il est d’usage de constater ; une opposition entre l’Assemblée nationale et le Sénat suffisamment marquée pour que le Sénat en deuxième lecture décide « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. »[ii]

Ainsi malgré plusieurs propositions, reprises pour certaines des mesures du Ségur de la Santé, de rapports (dont celui du Pr Oliver Claris), qui auront fait consensus telles que l’élargissement des compétences des sages-femmes, la volonté commune de recentrer la gouvernance hospitalière autour des personnels soignants ou encore la volonté de progresser sur la simplification des démarches des personnes en situation de handicap ; des points de divergence resteront irréconciliables, portant par exemple sur les protocoles de coopération, la gouvernance hospitalière ou encore sur l’intérim médical porté par l’Assemblée nationale et auquel s’opposera le Sénat au motif des « risques élevés de contentieux que suppose un transfert au comptable public d’un contrôle de légalité d’une dépense d’intérim déjà engagée par l’établissement » ; le Sénat regrettera pour sa part notamment l’absence de priorité donnée à une territorialisation de l’offre de soins hospitaliers plus attentive à l’expression des besoins directs des acteurs locaux de santé[iii].

Quoiqu’il en soit, il en ressort six thématiques traitées en six chapitres.

Pour leur présentation nous avons privilégié l’approche consistant non pas à distribuer « bons points », « mauvais points », « alertes » ou même « incompréhension » mais plus simplement celle, en première intention plus laborieuse et roborative mais in fine riche d’enseignements, issue du passage en revue de chaque article éclairé de ses débats parlementaires[iv], la compréhension d’une loi ne pouvant s’affranchir de l’examen de sa lettre comme de l’intention de ses auteurs, laissant à tout à chacun se faire sa propre opinion.

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CHAPITRE I ER – Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération – (Articles 1 à 5)

Article 1 – Demande de rapport sur les pratiques avancées et les protocoles de coopération

Article 2 – Coopération entre les professionnels de santé et sociaux de l’éducation nationale

Article 3 – Protocoles locaux de coopération

Article 4 – Participation de représentants du ministre en charge du handicap au comité national des coopérations interprofessionnelles

Article 5 – Association de l’UNPS aux travaux sur les protocoles de coopération

 

CHAPITRE II – L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux – (Articles 6 à 16)

Article 6 – Possibilité pour les sages-femmes de prescrire des arrêts de travail de plus de quinze jours

Article 7 – Possibilité pour les sages-femmes de renouveler ou prolonger des arrêts de travail

Article 8 – Extension des capacités de prescription des sages-femmes en matière de dépistage et de traitement d’infections sexuellement transmissibles

Article 9 – Possibilité de déclarer une sage-femme référente

Article 10 – Extension du droit de prescription des sages-femmes en matière de produits de santé

Article 11 – Dérogation au parcours de soins lorsqu’un patient est adressé par une sage‑femme

Article 12 – Extension du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux produits de santé

Article 13 – Prescription d’aides techniques par les ergothérapeutes

Article 14 – Accès direct aux orthophonistes et possibilité pour ces professionnels de renouveler et d’adapter des prescriptions médicales d’actes d’orthophonie

Article 15 – Possibilité de vaccination par les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur

Article 16 – Possibilités de vaccination par les laboratoires d’analyses de biologie médicale

 

CHAPITRE III – Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé – (Articles 17 à 21)

Article 17 – Principe de simplification de la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers

Article 18 – Possibilité d’expérimentation de création de poste de praticien hospitalier centralisé au sein des groupements hospitaliers de territoires

Article 19 – Instauration d’un cadre légal pour l’intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements de santé publics

Article 20 – Lutte contre le cumul irrégulier d’activités par les agents des établissements publics de santé

Article 21 – Permettre aux praticiens salariés d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif de pratiquer des dépassements d’honoraires

 

CHAPITRE – IV Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé – (Articles 22 à 36)

Article 22 – Revalorisation de la place du service et du rôle du chef de service

Article 23 – Affirmation du rôle de la commission médicale d’établissement dans la pertinence des soins

Article 24 – Définition du projet médical

Article 25 – Possibilité de regrouper la commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en une seule commission médico-soignante

Article 26 – Avis de la commission des soins infirmiers sur le programme d’investissement en équipements médicaux

Article 27 – Interopérabilité des systèmes d’information au sein des groupements hospitaliers de territoire

Article 28 – Création d’un service d’accès aux soins (SAS)

Article 29 – Droit d’option des établissements publics de santé en matière de modalités d’organisation interne et de gouvernance

Article 30 – Participation de droit des parlementaires au conseil de surveillance d’un établissement public de santé

Article 31 – Élargissement de la composition du directoire des établissements publics de santé

Article 32 – Situation de conflit d’intérêts

Article 33 – Lutte contre les abus liés à l’intérim médical

Article 34 – Création d’un projet managérial à l’hôpital

Article 35 – Projet social des établissements publics de santé – Volet spécifique à l’amélioration de la qualité de vie au travail – inclusion des étudiants et internes

Article 36 – Projet psychologique d’établissement

 

CHAPITRE – V Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité – (Articles 37 à 41)

 Article 37 – Impossibilité pour les organismes régis par le code de la mutualité de fusionner avec des entités régies par d’autres codes

Article 38 – Possibilité, pour les mutuelles, de recourir aux visioconférences et au vote électronique en assemblée générale

Article 39 – Correction d’une erreur rédactionnelle dans le code de la mutualité

Article 40 – Indemnités au sein des instances de gouvernance des organismes mutualistes

Article 41 – Précisions des cas dans lesquels les mutuelles sont considérées comme participant à des missions de service public

 

CHAPITRE – VI Simplification des démarches des personnes en situation de handicap – (Articles 42 à 45).

Article 42 – Création d’une plateforme numérique d’information et de services à destination des personnes handicapées

Article 43 – Nomination d’un référent handicap dans chaque établissement de santé

Article 44 – Demande de rapport sur l’attractivité de l’exercice médical en établissement de santé privé d’intérêt collectif

Article 45 – Demande de rapport sur la coordination entre les professionnels de l’enfance

 

[i] Exposé des motifs, rapport au nom de la commission des affaires sociales de la proposition de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020)

[ii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iv] Principalement de la lecture et reprise des amendements et rapports présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat

 

Texte définitif du PLFSS 2020 pour 2021 – Focus sur l’Introduction du Conventionnement sélectif des centres de santé – article 64

Texte définitif du PLFSS 2020 pour 2021 – Focus sur l’Introduction du Conventionnement sélectif des centres de santé – article 64

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été ce lundi 30 novembre adopté en lecture définitive par les députés devant un hémicycle parsemé.

Alors que la pandémie de Covid-19 a durablement affecté les comptes, ce PLFSS porte de grandes ambitions, largement relayées et commentées, au titre desquelles notamment l’instauration d’un 5ème pilier de protection sociale dédié à l’autonomie, branche spécifique pour la Sécurité Sociale, ou encore des revalorisations salariales pour les professionnels de santé en première ligne face au Covid.

Le texte définitif sera soumis dans les prochains jours au Conseil Constitutionnel. Dans cette attente et indépendamment, nous vous proposerons dans ces pages un tour d’horizon de certaines mesures adoptées, éclairé des éventuels débats suscités.

Nous entamons ce dernier par la présentation de l’article 64 introduisant le conventionnement sélectif des centres de santé.

Le 23 octobre dernier lors de l’examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 pour 2021 le gouvernement usant en cela du droit d’amendement dévolu par la Constitution a soumis au vote des parlementaires un nouvel article inséré après l’article 33 visant « à permettre aux partenaires conventionnels de négocier sur une régulation démographique au conventionnement des centres de santé ».

Plus précisément et selon exposé des motifs :

« Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de mise en place de mesures de régulation du conventionnement dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, pour certaines professions de santé. Ces mesures de limitation d’accès au conventionnement peuvent être définies dans les conventions nationales des infirmiers (article L.162-12-2 CSS), masseurs kinésithérapeutes (article L.162-12-9 CSS), chirurgiens-dentistes et sages-femmes (L.162-9 CSS).

Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire pour mieux répondre aux besoins des patients.

L’objectif de la mesure proposée est de pouvoir définir, le cas échéant, des mesures de limitation d’accès au conventionnement des centres de santé à l’accord national (article L.162-32-1 CSS) à l’instar des professionnels de santé exerçant en libéral afin d’assurer une cohérence dans les dispositifs de régulation sur un territoire donné.

L’offre des centres de santé et l’offre des professionnels de santé libéraux sont en effet complémentaires sur les territoires – l’offre des centres de santé étant d’ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la méthodologie utilisée pour définir les zonages mono-professionnels [i].

 Les contrats incitatifs pour favoriser l’installation et le maintien dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante sont proposés à la fois dans les conventions nationales des professionnels de santé libéraux et dans l’accord national des centres de santé. Il apparait justifié de permettre la mise en place de la même manière des mesures de régulation au conventionnement dans les zones sur-dotées à la fois sur l’offre de soins libérale et l’offre de soins offerte par les centres de santé. »

Cet amendement intervient dans un contexte lancinant où tandis que l’installation des professionnels de santé libéraux se trouve étroitement liée aux contraintes posées par le dispositif de régulation défini par les règlements conventionnels celle des centres de santé, sur une même typologie d’offre de soins s’en trouve décorrélée, le paradoxe s’accentuant quand ces mêmes règlements conventionnels dans le cadre du recensement de l’offre de soins objet de la régulation et opposable prennent en compte dans le décompte les centres de santé ! [ii]

Ce paradoxe, Mme Sereine Mauborgne (Députée LAREM) ne manquera pas de le rappeler en ces termes : « Au nom du groupe d’études consacré aux professions paramédicales, je tiens à dire que nous soutenons très fortement cet amendement du Gouvernement. Il est totalement anormal que des centres de ce type s’installent dans les zones surdotées alors que les professionnels de santé font l’objet d’une régulation. »

Tout en apportant son soutien à l’amendement déposé par le gouvernement, Thibault Bazin (Député LR) va tenir à préciser que ce dernier « ne règle pas certains problèmes. En effet, certains centres, qui disposent de structures financières domiciliées à l’étranger, font appel à des praticiens dont la compétence n’est pas garantie ou enfreignent les règles déontologiques, notamment en matière de publicité. Je dois vous concéder, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, qu’une ordonnance de 2018 a posé des garde-fous, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut donc renforcer notre législation, et je vous invite à compléter l’arsenal dont nous disposons en la matière en rétablissant l’agrément préalable [iii], en alignant les règles déontologiques et régulant l’activité de ces centres. »

Cet amendement à peine voté un communiqué porté par la Fédération des centres de santé, l’Union syndicale des médecins de centres de santé et le Syndicat national des chirurgiens – dentistes des centres de santé sera diffusé [iv] dans lequel ces derniers s’interrogent « sur une volonté cachée d’affaiblir la progression des centres de santé alors que leur développement actuel montre leur efficacité à répondre au défi de la désertification médicale. Si la régulation semble nécessaire, elle ne peut se faire de la même manière entre un mode d’exercice individuelle et une structure pluridisciplinaire ». Contrairement à ce que l’exposé des motifs indique « les aides à l’installation des professionnels dans les territoires sous dotés sont moins importantes pour les centres de santé. Ces derniers ne bénéficient pas non plus des dispositifs d’aide comme PTMG, ou PTMR ». Enfin, toujours d’après le communiqué de presse, « cet amendement ne résout en rien les menaces de certaines pratiques qui détournent le concept de centres de santé mais par contre il est profondément injuste pour les engagements vertueux des autres. Il menace le développement d’une pratique de centres de santé pluriprofessionnelle en plein essor dans l’offre de soin de ville dont de nombreux territoires se dotent aujourd’hui pour répondre à leurs besoins. »

Le Sénat, à l’initiative de sa Commission des affaires sociales et avec un avis défavorable du Gouvernement, va alors adopter un amendement précisant que les conditions relatives aux zones d’exercice applicables aux professionnels de santé salariés des centres de santé devaient être définies sur la base des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux.

Parce que considérant comme satisfaite la préoccupation du Sénat mais dont l’amendement tel qu’adopté reviendrait « néanmoins à subordonner les négociations entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé aux négociations de conventions mono-professionnelles, ce qui n’est pas jugé souhaitable » au sein de la Commission des affaires sociales de l’Assemblé nationale, l’article dans sa rédaction initiale, à l’initiative de son rapporteur général sera rétabli en dernière lecture.

 *****

 [i] Cf. dispositifs de « conventionnement sélectif » applicables aux infirmiers, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux, conditionnant l’accès au conventionnement dans les zones identifiées comme sur-dotées à la cessation définitive de l’activité libérale d’un confrère conventionné.

 [ii] A titre d’exemple : Avenant n°6 à la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie signée le 22 juin 2007– Conclu le 29 mars 2019 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et, d’autre part, 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession, la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux (SNIIL)approuvé par avis publié au Journal officiel du 13 juin 2019.

 [iii] En 2009, la loi dite HPST (hôpital, patients, santé, territoire) a introduit une modification dans les règles d’ouverture des centres de santé. Elle a transformé l’agrément préalable de l’Agence régionale de santé (ARS) en une simple déclaration sur la base d’un projet de santé et d’un règlement intérieur.

 [iv] https://www.fncs.org/les-centres-de-sante-refusent-un-amendement-en-trompe-l-oeil