Autorisations à titre dérogatoire : le dispositif en toute logique réactivé
Par arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire habilitation est à nouveau donnée aux DGARS d’autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.
Pour rappel les conditions attachées à ce type d’autorisation dérogatoires sont les suivantes :
- Durée qui ne peut être supérieure à 6 mois, à effet immédiat si cela s’avère nécessaire,
- Implantation non comptabilisée dans les objectifs quantifiés de l’offre de soins,
- Information de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie ( COSOS)
Le renouvellement de ces autorisations, ainsi que celles précédemment accordées à l’occasion de ce qu’il convient désormais de désigner de « première vague » pourront faire l’objet d’un renouvellement dans les mêmes conditions que précédemment telles que prévues à l’article R 6122-31-1 du CSP soit pour 6 mois au plus, après avis cette fois et non simple information de la COSOS. Nous nous attacherons dans ces pages à suivre au plus près les nouvelles autorisations accordées ainsi que celles bien évidemment renouvelées.
L’examen auquel nous avions procédé des différents arrêtés pris par les DGARS dans les différentes régions au printemps dernier avait fait apparaître certes l’octroi d’autorisations de manière massive pour assurer la prise en charge de patients en services de réanimation, mais également au titre d’autres activités de soins de type médecine, SSR, cancérologie, dialyse, psychiatrie, HAD etc, dédiés selon les cas à des prises sur des filières dédiées ou non à des patients Covid +.
Cet examen nous avait permis de constater également que les DGARS avaient su s’approprier le dispositif et ce de manière pragmatique de notre point de vue en s’axant, dans la prise de décision, davantage sur l’esprit du dispositif que sur sa lettre. En effet, si le dispositif dérogatoire introduit par l’ordonnance 2018-4 du 03 janvier 2018 (article L 6122-9-1) restreint expressément l’octroi de ces autorisations aux établissements de santé et au périmètre des activités de soins (lesquelles sont limitativement énumérées à l’article R 6122-25 du CSP), dans les faits c’est la qualité de « titulaire d’autorisation » sur celle d’établissement de santé qu’ont fait primer les DGARS pour accorder ces autorisations à titre dérogatoire, au titre de demandes portant de surcroît non pas sur des activités de soins mais des équipements matériels lourds, dont on rappellera qu’ils sont quant à eux limitativement énumérés à l’article R 6122-26 du CSP.
A suivre ….