Modalités de financement des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation : modification de l’arrêté du 06 avril 2021

Publication au JO du 20 janvier 2022 de l’arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation 

Il se complète de 2 annexes (3 et 4) se substituant à celles annexées à l’arrêté du 06 avril 2021 et concernent :
– Pour l’annexe 3 à l’indicateur d’exhaustivité calendaire de l’activité de résumés de passage aux urgences (RPU)
– Pour l’annexe 4 aux modalités de calcul du montant de la dotation complémentaire

A consulter :

Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation

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Soins critiques – Rapport de la Cour des comptes

La Cour des comptes a été saisie par la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, Mme Catherine Deroche par lettre du 12 janvier 2021, en application de l’article LO. 132-3-1 du code des juridictions financières, d’une demande d’enquête portant sur « les soins intensifs et de réanimation ».

Le lancement des travaux de la Cour a été notifié aux administrations et organismes publics concernés par lettres en date du 25 janvier 2021.

La date de remise du présent rapport est intervenue le 22 juillet 2021 d’un commun accord avec la commission des affaires sociales du Sénat.

Réunie le mercredi 22 septembre 2021 la commission des affaires sociales du Sénat a procédé à l’audition de Mme Véronique Hamayon, conseillère maître, présidente de section à la sixième chambre de la Cour des comptes suite à l’enquête de celle-ci sur les soins critiques.
A l’issue de l’audition et d’échanges décision est prise par la commission de la publication du rapport lequel formule les 12 recommandations suivantes :

 

Tirer les enseignements de la gestion de crise

  • Revoir les dispositifs nationaux et régionaux de gestion des situations sanitaires exceptionnelles en les actualisant au vu de la pandémie actuelle et en cherchant à identifier d’éventuels angles morts (DGS, SGMAS, DGOS).
  • Évaluer, en termes de santé publique, les conséquences des déprogrammations, des transferts de patients et du renoncement aux soins durant la première vague de l’épidémie de covid 19 (DGS, SPF).
  • Pérenniser les acquis concernant l’anticipation des besoins et le suivi de la gestion des stocks de dispositifs médicaux et de médicaments. Constituer une réserve de soignants en soins critiques et mettre en place des modalités pour en assurer l’attractivité et la pérennité (DGOS, DGS, SPF).

Réformer l’organisation des soins critiques

  • Définir les critères permettant à une unité de surveillance continue (USC) de rester isolée, prévoir la mise en réseau territorial de ces USC avec un service de réanimation et déterminer un mode de coordination pérenne des soins critiques qui soit en mesure d’inclure les structures publiques et privées (DGOS, ARS, CNP).
  • Définir au niveau national les indicateurs de suivi de l’activité programmée et non programmée en soins critiques et prévoir la prise en compte par les ARS de ces résultats dans l’analyse des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de soins critiques (ARS, DGOS).
  • Expérimenter l’identification, pour les filières de soins les plus concernées, de lits « post-soins critiques », bénéficiant d’une permanence des soins médicale et paramédicale renforcée, afin de garantir un aval fluide et régulier des soins critiques tout au long de la semaine et de l’année (DGOS, CNP).
  • Réviser les conditions techniques de fonctionnement des unités de soins critiques pour les moderniser et améliorer leur modularité (DGOS, CNP).
  • Informatiser toutes les unités de soins critiques, garantir l’interopérabilité des systèmes d’information pour faciliter la constitution d’une base de données nationale en soins critiques afin d’assurer de meilleurs parcours aux patients et un suivi permanent de l’activité de ces unités (DGOS, CNP).
  • Réviser le modèle de financement des soins critiques afin de garantir la couverture des coûts s’agissant de soins qui ne disposent d’aucune alternative pour les patients (DGOS).

 

 Anticiper les besoins futurs en matière de soins critiques

  • Évaluer, avec le concours des Conseils nationaux professionnels de médecine intensive réanimation et d’anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire, l’impact du vieillissement de la population sur les besoins d’hospitalisation en soins critiques en prenant en compte l’incidence des progrès médicaux et des politiques de prévention à long terme et augmenter l’offre en conséquence (DGOS, DGS, SPF, HAS).
  • Amplifier le nombre de postes ouverts aux ECN en médecine intensive et de réanimation comme en anesthésie-réanimation, afin de tenir compte de l’augmentation des besoins en soins critiques, notamment en réanimation médicale, et des tensions démographiques de l’anesthésie et de continuer à bénéficier de la polyvalence des anesthésistes-réanimateurs (DGOS, SGMAS).
  • Réviser le plan de formation initiale des infirmier(e)s de soins généraux en intégrant des modules spécifiques de formation théorique et pratique aux soins critiques et reconnaître les compétences acquises par une qualification reconnue d’infirmier(e)s en réanimation, non obligatoire pour exercer dans ce secteur (DGOS).

 

 

Pour aller plus loin :

Rapport de la Cour des Comptes 

Audition Commission des Affaires Sociales Sénat 

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Besoins exceptionnels en Imagerie – Arrêt sur images

Besoins exceptionnels en Imagerie – Arrêt sur images

La réforme des autorisations sanitaires prévue par la loi n° 2016 – 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est à peine engagée par la DGOS lorsque se finalisent dans presque toutes les régions les travaux relatifs au PRS 2.

En effet, le programme de travail tel qu’arrêté à l’époque débute en 2018, porte notamment sur 18 activités de soins et les reconnaissances contractuelles relevant du secteur MCO, se découpe sur ce dernier en 3 « vagues » ( la 1ère consacrée aux activités interventionnelles [cardiologie, neurologie, oncologie et autres activités interventionnelles], la médecine nucléaire et les urgences, les vagues 2 et 3 concernant la périnatalité, la cancérologie, la chirurgie, l’anesthésie, les soins critiques, la médecine et la dialyse), pour normalement aboutir en 2020.

Intégrant ce retroplanning à leurs travaux les ARS vont selon soit sous tendre, soit énoncer clairement que les SRS publiés ont une temporalité transitoire corrélée aux évolutions législatives et réglementaires à venir liées à la réforme des autorisations sanitaires prévues par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016.

Retards, blocages au sein des groupes de travail et crise sanitaire liée à la Covid vont alors porter un coup d’arrêt aux travaux en cours, y compris pour ceux aboutis et dont le passage devant le Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale était planifié.

La 2ème vague que nous connaissons laisse à ce jour peu d’espoir de reprise dans des délais courts de l’ensemble de ces travaux et les ARS qui prévoyaient à mi-parcours d’application de leur PRS une révision de celui-ci pour intégrer les réformes annoncées ne peuvent qu’acter du report sine die de cette dernière.

Or, si les objectifs qualitatifs fixés lors de l’élaboration des PRS/ SRS l’ont été au regard d’un cadre juridique existant, l’absence de rénovation de ce dernier étant à ce stade sans incidence sur les autorisations détenues, il n’en est pas de même concernant les objectifs quantitatifs. En effet, parfois ceux-ci ont été fixés avec cette certitude d’une révision à mi – parcours, ce qui devait conduire, parce que les PRS/SRS ont été publiés entre 2018 et 2019, à envisager leur révision, par « volet thématique » notamment dans le courant de l’année 2020, au plus en 2021.

Quelle est alors la marge de manœuvre des ARS dans ce contexte et situation d’avoir d’ores et déjà délivré ou d’être en voie de délivrer pour certaines ce qui correspond à leurs « ultimes » autorisations, c’est-à-dire celles qui à mi-parcours du SRS satisfont aux besoins actuels de la population,  mais qui ne pourront satisfaire les besoins futurs de la population, a minima d’ici la révision du SRS ?

Une seule voie : celle du recours au dispositif relatif aux « besoins exceptionnels », dispositif en vertu duquel :

« lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d’organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu’il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 6122-9, les demandes d’autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l’article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l’étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l’offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l’implantation est souhaitée ». ( article R 6122-31 du code de la santé publique).

C’est ce dispositif que les ARS d’Occitanie et d’Ile de France[i] en matière d’imagerie se sont vues contraintes d’appliquer ; ceci est au demeurant peu surprenant à la lecture de chacun de leur « volet imagerie », la première privilégiant « en termes d’installation d’équipements matériels lourds, une évolution prudentielle […] pour atteindre un seuil cible. Ce taux cible à atteindre pour les IRM et scanner TDM peut faire l’objet d’une progression par étapes : un seuil à atteindre dans 2 ans avec une évaluation du respect des conditionnalités[ii], puis son évaluation, objectifs à réévaluer pour les années suivantes », la seconde après avoir rappelé la réforme du cadre juridique des autorisations engagée par la DGOS précisant que « cette réforme annoncée devrait conduire à une révision du SRS à mi-parcours de la période d’application du PRS 2 (fin 2019 début 2020). Les objectifs quantifiés et qualitative pour l’imagerie ont ainsi été établi sur la base du droit positif actuel. »

Décisions des ARS Occitanie et Ile de France fixant les besoins exceptionnels

  • C’est au printemps, en pleine vague 1 de la crise sanitaire que l’ARS Occitanie va recourir au dispositif des « besoins exceptionnels » pour ses départements de l’Hérault, du Gard et du Gers, aux motifs dans chacun d’entre eux

« d’éviter des pertes de chance pour les patients induite par un allongement de fait des délais d’attente »

corrélée pour le premier à la nécessité de répondre à une demande croissante d’examens d’IRM, le second de pallier l’absence d’implantation de scanner, le troisième enfin, parce qu’il « existe un risque d’interruption totale de l’accès aux examens d’imagerie pour les patients du bassin auscitain, notamment en cas de panne des appareils installés ou de non renouvellement des contrats de location de ces appareils virgule avec impossibilité d’organiser un report de façon suffisante en réponse aux besoins sur le centre l’allié de Condom ». [iii]

  • Quant à la décision publiée tout dernièrement par l’ARS Île-de-France (arrêté n°DOS-2020/2714 du 13 octobre 2020) si elle se situe dans la même veine elle se démarque par l’exposé des motifs multifactoriels qui conduisent aujourd’hui face à la saturation en nombre d’équipement matériels lourds Aurélien Rousseau, DGARS d’Ile de France à recourir au dispositif des « besoins exceptionnels » pour des IRM ( Territoires de Paris, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne,) comme des scanners (Territoires de Paris et la Seine-Saint-Denis).

Cet arrêté, dont nous tenons ici à saluer notamment la clarté et le souci d’un argumentaire aussi bien didactique que pédagogique, illustre parfaitement de notre point de vue le triptyque actuel né de la conjonction entre :

  • La saturation des équipements en l’absence de révision des objectifs quantifiés liés à l’absence de révision aboutie du cadre juridique afférent,

CONSIDERANT que lors de la publication du SRS-PRS2 une révision du cadre juridique engagée par la Direction générale de l’Offre de soins devait aboutir fin 2019 à une révision du SRS à mi-parcours ;

qu’en conséquence, les objectifs quantifiés pour l’imagerie n’ont pas été prévus pour satisfaire aux besoins au-delà de cette période ;

que compte-tenu des délais de préparation de cette réforme et de la mobilisation des acteurs de santé pour lutter contre l’épidémie de la COVID-19 qui a touché la France en 2020, aucune révision du SRS n’a pu être conduite ;

–  La crise sanitaire liée à la Covid laquelle contraint à la mise en place d’organisations qui ont vocations à s’inscrire dans la durée, qui augmentent les temps de prise en charge et allongent les délais d’attente faisant courir un risque de perte de chance pour le patient,

CONSIDERANT que pour autant les organisations mises en place dans le contexte de crise sanitaire ont renforcé les besoins d’équipements matériels lourds utilisés à des fins diagnostiques :

– le temps de prise en charge par patient est augmenté avec les précautions sanitaires pour limiter le risque infectieux : de +30% en imagerie par résonance magnétique (IRM) et de +15% en scanner selon une estimation communiquée par le Conseil professionnel de la radiologie française (G4) à l’ARS en date du 10 septembre 2020 ;

– les structures doivent disposer d’une « marge » d’équipements pour gérer les crises épidémiques (circuits distincts) et les retards afin de limiter le risque de perte de chance pour les patients induit par un allongement de fait des délais d’attente ;

que ces organisations ont vocation à s’inscrire dans la durée, y compris après la période épidémique actuelle ;

–  L’augmentation des prescriptions d’imagerie en coupe encouragée par de nouvelles indications ( notamment endométriose, cancers de la prostate et du sein, scanners thoraciques, urgences…), l’évolution des machines.

CONSIDERANT qu’une augmentation des prescriptions d’imagerie en coupe est encouragée par :

– de nouvelles indications : notamment l’endométriose, les cancers de la prostate (recommandation de l’Association Française d’Urologie d’IRM systématique) et du sein, les scanners thoraciques, les urgences (ex : thrombectomie),

l’évolution des machines (avec un scanner spectral, par exemple, l’utilisation diminuée de produit de contraste facilite le recours à cet examen) ;

 

Il en ressort que si

« L’impact de ces évolutions pérennes sur l’offre actuelle a été calculé au regard d’un nombre d’équipement d’imagerie en coupe par million d’habitants, pour tendre

– vers 27 machines d’imagerie par résonance magnétique (IRM) par million d’habitants (soit 30% de plus que les 21 actuellement autorisées en moyenne en Ile-de-France),

– vers 24 scanographes par million d’habitants (soit 15% de plus que les 21 actuellement autorisées en moyenne en Ile-de-France) ;

L’ARS veillera dans le

« respect des objectifs du SRS-PRS2, [….] particulièrement à ne pas déstabiliser les coopérations notamment publiques-privées existantes ou en cours et par conséquent l’imagerie hospitalière et la permanence des soins ; que ce point de vigilance sera pris en compte lors de l’analyse des projets, en particulier en cas de concurrence sur un territoire »;

A souligner, enfin, la prise en compte par l’ARS IDF et de sa transparence à en faire mention dans sa décision de « l’estimation communiquée par le conseil professionnel de la radiologie française (G4) le 10 septembre 2020 », ou encore de la « recommandation de l’association française d’urologie » pour les indications en matière de cancer de la prostate.

A consulter :

[i] Les ARS Auvergne Rhône-Alpes et Pays de la Loire toutes deux évoquent la réforme des autorisations à venir en matière d’imagerie sans précisions particulières

[ii] Nous nous interrogeons sur ce que l’ARS a entendu par « conditionnalités » et la lecture de l’ensemble du volet imagerie à cet égard est peu éclairante.

[iii] Arrêté numéro 2020- 1657 du 28/5/2020 fixant des besoins exceptionnels pour les équipements matériels lourds en Occitanie

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Nous nous sommes fait échos dans une actualité précédente de la réactivation du dispositif suite à la publication d’un arrêté ministériel en date du 18 septembre 2020 en vertu duquel les DGARS sont habilités non seulement à autoriser mais également à renouveler les autorisations précédemment délivrées aux établissements de santé visant à leur permettre d’exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés[i].

A cette publication a succédé dans un temps très rapproché qui ne peut surprendre au regard du contexte celles des arrêtés des DGARS des régions AuvergneRhône-Alpes [ii] et Hauts de France [iii] à ce jour qui s’emparant de l’habilitation concédée délivrent pour le premier autorisations portant renouvellement « afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» [iv] de l’ensemble des autorisations lors de la première vague délivrées, tandis que pour le second les arrêtés portent tout aussi bien sur des renouvellements que de nouvelles autorisations [v].

Ainsi, en d’autres termes mais plus précisément, si au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui paraît avoir été privilégié, en totale cohérence avec le motif précité notamment, c’est un renouvellement « en masse » au sein d’un arrêté unique portant à l’identique sur l’offre de soins qu’il a fallu mobiliser lors de la première vague [vi], – c’est-à-dire relevant aussi bien des prises en charge en réanimation [vii], en chirurgie du cancer [viii], qu’en médecine (Hospitalisation Complète ou Hospitalisation à Temps Partiel [ix]) ou encore en Soins de Suite et Réadaptation[x]-, au sein de la région des Hauts de France renouvellements [xi] et nouvelles autorisations [xii] sont délivrés, par arrêtés individuels et successifs, portant exclusivement, à ce jour, sur les besoins au titre de l’activité de soins de réanimation.

Si l’on se penche sur les motifs, les raisons de fait  à l’appui desquels les DGARS justifient de leurs décisions, ceux-ci sont révélateurs de l’approche comme du niveau des préoccupations.

Ainsi, si au niveau de la région des Hauts de France il s’agit essentiellement, suite aux « situations observées à l’étranger et en France, et des données disponibles, (…) de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients, notamment dans les services d’urgence et de réanimation ; considérant que la crise née de la propagation du Covid – 19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article l 6122 – 9 – 1 du code de la santé publique ; qu’ en application de ces dispositions afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, les directeurs généraux des ARS ont été habilités à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà accordées dans les conditions prévues à l’article R 6122- 32 – 1 du CSP » , les motifs à l’appui desquels le DGARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie pour sa part de la décision de « procéder au renouvellement sans délai de ces autorisations afin d’assurer une réponse régionale graduée et immédiate aux conséquences de l’épidémie en maintenant le nombre de sites de réanimation mobilisable sur l’ensemble de la région ainsi que les coopérations mise en place pendant la crise pour prévenir tout risque de rupture de prise en charge» sont tirés :

  • D’une part, du « risque d’indisponibilité de lits d’hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus SRAS-CoV-2 »
  • Et d’autre part du « contexte de reprise de circulation active du virus ».

De part et d’autre, qu’il s’agisse des nouvelles autorisations ou des renouvellement la durée de ces dernières est fixée à 6 mois (soit selon mars ou avril 2021), la date de départ du renouvellement ainsi que celle de fin de validité étant pour éviter toutes ambiguitées précisées pour chacun des établissements dont liste est dressée et annexée à l’arrêté pris par le DGARS de la région AuvergneRhône-Alpes.

Enfin, conformément aux dispositions réglementaires afférentes à ce dispositif avis de chaque COSOS a été recueilli, ce dernier étant, le contraire en aurait été surprenant, favorable.


[i] Journal Officiel du 20 septembre 2020

[ii] Arrêté n° 2020-17-0327 du 22 septembre 2020 portant renouvellement des autorisations d’activités de soins délivrées à plusieurs établissements de santé en application de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – Recueuil des Actes Administratif du 23 septembre 2020

[iii] Divers arrêtés ont à ce jour été publiés pour les premiers datés du 23 septembre 2020 au sein du recueil des actes administratifs du 24 septembre 2020 et les seconds du 25 septembre 2020 au sein de celui en date du 29 septembre 2020

[iv] Cf considérant de l’arrêté précité du 22 septembre 2020

[v] C’est le constat que nous dressons au jour de la publication de cet article

[vi] De manière assez surprenante qu’il s’agisse du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ou encore de la Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » nous n’avons trouvé trace d’aucune de leur autorisation initiale dérogatoire au RAA . Il s’agit certainement d’une « omission » dans la publication ou d’une mauvaise lecture de notre côté

[vii] Centre Hospitalier Ardèche Méridionale, Hôpital Privé Drôme Ardèche, Centre Médico-Chirurgical de Tronquières, Centre Hospitalier des Hôpitaux Drôme Nord, Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, Centre Hospitalier du Forez, Pôle Santé République, CLCC Léon Bérard, Hôpital Privé Jean Mermoz, Clinique Médico-Chirurgicale de Charcot.

[viii] Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin ( chirurgie des cancers digestifs), Centre Hospitalier Albertville Moutiers (chirurgie des cancers du sein et urologiques)

[ix] Polyclinique Saint François Saint Antoine, GCS clinique Herbert, Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude »

[x] Fondation « Les villages de santé d’hospitalisation en altitude » : Soins de Suite et Réadaptation spécialisé, affections de la personne âgée Polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance en hospitalisation complète

[xi] Hôpital privé de Bois-Bernard, Polyclinique Saint-Côme, clinique des 2 caps à Coquelles, clinique Victor Pauchet de Butler à Amiens, Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale à Saint-Martin-Boulogne, clinique Anne d’Artois à Béthune, Clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais, Hôpital Privé la Louvière, Clinique Saint Isabelle à Abbeville, Hôpital Privé Arras les Bonnettes

[xii] AHNAC sur le site de l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq, Polyclinique de la Clarence à Divion

Publication des premières décisions de DGARS portant renouvellements et nouvelles autorisations d’activités de soins dérogatoires

Autorisations à titre dérogatoire : le dispositif en toute logique réactivé

Par arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire habilitation est à nouveau donnée aux DGARS d’autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Pour rappel les conditions attachées à ce type d’autorisation dérogatoires sont les suivantes :

  • Durée qui ne peut être supérieure à 6 mois, à effet immédiat si cela s’avère nécessaire,
  • Implantation non comptabilisée dans les objectifs quantifiés de l’offre de soins,
  • Information de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie ( COSOS)

Le renouvellement de ces autorisations, ainsi que celles précédemment accordées à l’occasion de ce qu’il convient désormais de désigner de « première vague » pourront faire l’objet d’un renouvellement dans les mêmes conditions que précédemment telles que prévues à l’article R 6122-31-1 du CSP soit pour 6 mois au plus, après avis cette fois et non simple information de la COSOS. Nous nous attacherons dans ces pages à suivre au plus près les nouvelles autorisations accordées ainsi que celles bien évidemment renouvelées. 

L’examen auquel nous avions procédé des différents arrêtés pris par les DGARS dans les différentes régions au printemps dernier avait fait apparaître certes l’octroi d’autorisations de manière massive pour assurer la prise en charge de patients en services de réanimation, mais également au titre d’autres activités de soins de type médecine, SSR, cancérologie, dialyse, psychiatrie, HAD etc, dédiés selon les cas à des prises sur des filières dédiées ou non à des patients Covid +.

Cet examen nous avait permis de constater également que les DGARS avaient su s’approprier le dispositif et ce de manière pragmatique de notre point de vue en s’axant, dans la prise de décision, davantage sur l’esprit du dispositif que sur sa lettre. En effet, si le dispositif dérogatoire introduit par l’ordonnance 2018-4 du 03 janvier 2018 (article L 6122-9-1) restreint expressément l’octroi de ces autorisations aux établissements de santé et au périmètre des activités de soins (lesquelles sont limitativement énumérées à l’article R 6122-25 du CSP), dans les faits c’est la qualité de « titulaire d’autorisation »  sur celle d’établissement de santé qu’ont fait primer les DGARS pour accorder ces autorisations à titre dérogatoire, au titre de demandes portant de surcroît non pas sur des activités de soins mais des équipements matériels lourds, dont on rappellera qu’ils sont quant à eux limitativement énumérés à l’article R 6122-26 du CSP.

A suivre ….