Les conditions de révision du Projet Régional de Santé (PRS) revues par décret

Les conditions de révision du Projet Régional de Santé (PRS) revues par décret

Alors qu’un certain nombre d’ARS (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire …) ont entamé la révision partielle de leur PRS la publication du Décret no 2021-708 du 3 juin 2021 au journal officiel du 04 juin 2021 tombe à point nommé.

En effet, ce dernier vient simplifier les conditions de révision des documents constituant le projet régional de santé et en améliorer la lisibilité.

Par suite, il conforte le rôle de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) qui est désormais, aux côtés du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), la principale instance intervenant dans le processus de révision.

Enfin quant au délai pour rendre avis sur les PRS et les éléments qui les constituent il est désormais fixé à 3 mois dans le cadre de sa révision à son échéance et à 2 mois en cas de révision partielle sans modification de leur économie générale avant leur échéance.

Ainsi et désormais :

Selon l’article R1434-1 du code de la santé publique modifié :

I – Le projet régional de santé, mentionné à l’article  1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l’article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis :

1° Lorsqu’ils arrivent à leur échéance :

a) De la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;

b) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie prévus à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles ;

c) Du préfet de région ;

d) Des collectivités territoriales de la région ;


2° Lorsqu’ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.

Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu’ils ne soient arrêtés ou révisés.

 

II – Le délai pour rendre l’avis mentionné au 1° du I est de trois mois. Il est de deux mois pour rendre celui mentionné au 2° du I.

 

Rappel dispositif législatif relatif au PRS (définition, contenu, modalités de consultation :

Article L 1434-1 du code de la santé publique

« Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. »

Article L1434-2 du code de la santé publique

« Le projet régional de santé est constitué :

1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;

2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.

Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences.

Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l’organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle  » ORSAN  » mentionné à l’article L. 3131-11.

Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l’article L. 1434-10 ;

3° D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu’un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. »

Article L1434-6 du code de la santé publique

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la présente section, notamment :

1° Les consultations préalables à l’adoption et les règles d’adoption du projet régional de santé, notamment en tant qu’elles permettent son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques ;

 

 

 

Droit des autorisations : des modifications à mi-chemin entre simplification et complexification

Droit des autorisations : des modifications à mi-chemin entre simplification et complexification

hopital

Propos introductif

« Les textes relatifs aux activités de soins et équipements matériels lourds actuellement soumis à autorisation ont fait l’objet de multiples aménagements au fil du temps, ce qui a abouti à des régimes disparates, et à des écarts importants entre des activités faiblement réglementées et d’autres fortement contraintes. Ainsi, certaines activités de soin pourtant à haut risque (chirurgie hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie ou encore les activités interventionnelles) ne font pas l’objet d’un encadrement juridique très contraignant en l’absence de conditions techniques de fonctionnement. À l’inverse, l’activité de traitement des cancers est une activité de soin décrite de façon beaucoup plus détaillée. »[i]

Ce constat dressé, le Gouvernement se lance en 2017 dans des travaux dans la perspective d’une vaste réforme du régime des autorisations en deux temps :

  • Un premier temps qui va se concrétiser par la publication de l’Ordonnance du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds dont les principales mesures portent sur l’allongement de la durée de validité des autorisations de 5 à 7 ans, la réforme des visites de conformité, la procédure spécifique d’autorisation en cas de menace sanitaire grave, dérogatoire au droit commun.
  • Un second temps par l’ouverture dès la fin de l’année 2017 dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé (« Ma santé 2022 »), de réflexions visant à adapter les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l’ensemble des activités de soins. À cette fin, dix-neuf groupes de travail seront constitués dont les propositions étaient initialement attendues pour mai 2019. Retards, blocages dans les discussions et Covid-19 auront largement contribués au report des conclusions de ces différents groupes, certains textes étant désormais annoncés pour le courant des mois de juin ( neuroradiologie interventionnelle, soins médicaux et de réadaptation (ex.SSR) et juillet 2021 (Cardiologie Interventionnelle, Médecine nucléaire) avant une nouvelle vague de publication à l’automne 2021 (Urgences, HAD et grands brulés) et enfin pour les derniers dans le courant de l’année 2022 (Médecine, Périnatalité, Soins Critiques, Traitement du cancer, Imagerie diagnostique et interventionnelle, Psychiatrie, Chirurgie …)

Compte tenu de l’ambition portée par le Gouvernement, certaines propositions issues desdits groupes de travail considérées comme pouvant aboutir après évaluation et validation à des évolutions de certains articles législatifs du code de la santé publique, habilitation est donnée lors de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé de prendre par Ordonnance des mesures législatives :

Nécessaires pour [ii] :

  • Modifier le régime d’autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l’hospitalisation et de l’hospitalisation à domicile mentionnées en vue notamment d’adapter les activités de soins au développement des alternatives à l’hospitalisation, à de nouveaux modes d’organisation des acteurs de santé ainsi qu’aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;
  • Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;
  • Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations d’activités de soin ;
  • Faire évoluer dans le même sens les dispositions relatives aux hôpitaux des armées.

 Répondant à trois objectifs :

  • Prendre en compte les exigences de qualité et le degré de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités,
  • Améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins, dans une logique de gradation des soins
  • Étendre le champ des activités de soin soumises à autorisation.

Le terme de l’habilitation, initialement fixé au 26 janvier 2021, repoussé au 26 mai 2021 par loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 c’est lors du Conseil des ministres du 12 mai dernier que le ministre des Solidarités et de la Santé a en toute extrémité présenté parmi les trois ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé [iii] celle portant modifications du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds.

Examen des modifications apportées

Transformation de l’hospitalisation à domicile (HAD) en activité de soins autorisée

Evolution du régime des autorisations pour l’activité de psychiatrie

EML

Les pratiques thérapeutiques spécifiques

L’extension de l’avis conforme de l’Agence de la biomédecine

La suppression des liens entre les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et les autorisations d’activité de soins 

Allègement de la procédure de renouvellement d’autorisation et indicateurs dits « de vigilance »

La possibilité pour le directeur de l’ARS de contraindre à la formation d’une fédération médicale inter-hospitalière, parmi d’autres outils de coopération (GCS, GIP)

Mesures transitoires

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[i] Etude d’impact – Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

[ii] Article 36 de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

[iii] En sus de l’ordonnance portant modifications du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds : l’ordonnance relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité ainsi que celle relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

CPTS ET MSP : Priorité donnée à l’exercice coordonné sur … Ordonnance

CPTS ET MSP : Priorité donnée à l’exercice coordonné sur … Ordonnance

L’Ordonnance relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé constitue l’une des trois ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (cf. son article 64 [i]), présentées lors du Conseil des ministres du 11 mai 2021 par le Ministre des solidarités et de la santé.

Cette Ordonnance qui vient concrétiser l’un des engagements pris au sein de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 »[ii] et du Ségur de la santé[iii] vise à permettre d’adapter le cadre juridique et fiscal de l’exercice coordonné et ainsi contribuer à en promouvoir l’exercice au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).

Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) –  Au menu : l’obligation de recourir à la forme associative, les missions de service public et la contrepartie fiscale, indemnités et rémunérations

Avant d’évoquer les diverses modifications apportées par l’Ordonnance il est utile de rappeler selon l’article L 1434-12 du code de la santé publique qu’ « afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l’autorisation du ministre de la défense.

La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.

Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. »

Obligation de constitution des CPTS sous forme associative – délais accordées aux CPTS existantes pour se conformer à l’obligation de la forme associative

La question de savoir sous quelle forme les CPTS doivent se constituer ne posera désormais plus question, celle de la forme associative étant celle retenue par le Gouvernement dans un nouvel article L 1434-12-1 en ces termes :

« La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 est constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, si son siège est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, par les articles 21 à 79-3 du code civil local. »

Quid face à cette obligation des CPTS constituées sous une autre forme juridique au jour de la publication de l’Ordonnance ?

Au terme d’une période transitoire d’un an, elles auront l’obligation de se constituer sous une forme associative. C’est ce qui ressort de l’article 5 de ladite Ordonnance :

« A titre transitoire, les communautés professionnelles territoriales de santé, régulièrement constituées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous une forme juridique distincte de celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1434-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, continuent à bénéficier du régime juridique applicable aux communautés professionnelles territoriales de santé dans l’attente de leur mise en conformité avec les dispositions de cet article, pour une durée maximale d’un an suivant la publication de la présente ordonnance. »

Missions de service public & aides spécifiques et exonérations fiscales associées (nouvel article L. 1434-12-2 du code de la santé publique)

Les CPTS peuvent désormais être appelées via une « convention conclue avec l’agence régionale de santé et la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1° L’amélioration de l’accès aux soins ;

2° L’organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;

3° Le développement d’actions territoriales de prévention ;

4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;

5° L’accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;

6° La participation à la réponse aux crises sanitaires. »

Certaines CPTS se sont illustrées par leur participation dans la lutte contre le Covid -19 (cf. notre article http://sophiebordier-avocat.fr/2020/05/10/cpts-de-metz-et-annonce-des-actions-mises-en-oeuvre-pour-repondre-a-la-crise-liee-au-covid-19-a-loccasion-de-la-signature-de-laccord-conventionnel-interprofessionnel-aci-intervenu-le-21-a/).

Il n’est dans ces conditions pas surprenant de voir définie le type de missions de service public auxquelles leur participation pourrait s’averer crutiale.

Pour compenser la charge des missions de service public exercées, la CPTS bénéficiera d’une exonération d’impôt sur les sociétés (article 207 du code général des impôts[iv]) et de la cotisation foncière des entreprises (article 1461 A du code général des impôts[v])


Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser notamment le contenu et la durée de la convention conclue avec l’ARS et la CPAM territorialement compétentes ainsi que les modalités de compensation des missions de service public.

Indemnités – rémunérations (nouvel article L 1434-12-1 du code de la santé publique)

L’Ordonnance permet désormais d’opérer des versements d’indemnités et de rémunérations au profit des membres de la CPTS, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées par les fonctions qu’ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en œuvre de ses missions, et ceci dans des conditions et sous un plafond annuel qui seront fixées par décret, en même temps que les modalités de fonctionnement des CTPS.

Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) : « Recrutez, recrutez, vous en avez désormais les moyens ! »

C’est ce qu’aurait pu clamer le Gouvernement lors de sa présentation de l’ordonnance du 12 mai 2021 dès lors que les MSP sont constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).

Au préalable, un petit rappel concernant les SISA s’impose :

Selon l’article L 4041-1 du code de la santé publique :

« Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre. »

Nous nous étions fait l’écho du communiqué de presse de différentes organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé qui saisies pour avis du projet d’ordonnance dénonçaient le dispositif prévu ce dernier venant de leur point de vue remettre « en cause l’exercice libéral au sein des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) à travers les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) qui pourraient rapidement devenir de véritables centres de santé à la main de quelques libéraux qui seraient à la tête d’une équipe de professionnels de santé salariés à leur service. Tout dans ces textes est prévu pour faciliter l’embauche et le salariat de professionnels de santé au détriment d’une énorme complexification du fonctionnement administratif. Si nous sommes tout à fait favorables à la structuration de l’exercice coordonné, il est pour nous inacceptable de vouloir contraindre le système de soins de ville au salariat ! » (https://www.linkedin.com/posts/activity-6782928829913669632-6tSn/).

L’Ordonnance du 12 mai 2021 vient d’ouvrir non seulement la possibilité pour les MSP constituées sous la forme de SISA de salarier elles-mêmes les assistants médicaux et, plus largement, tout professionnel de santé, ou non, mais aussi de percevoir des rémunérations et de les redistribuer aux associés ou aux professionnels intervenant en vue de la mise en œuvre du projet de santé de la MSP.

MSP constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) – salariat – tarifs des actes – encaissements / reversements des rémunérations

Salariat

En effet selon l’article L 4041-2 du code de la santé publique les SISA si elles ont toujours pour objet :

1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;

2° L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé;

Depuis l’ordonnance du 12 mai 2021 quand il s’agit d’une MSP constituée sous cette forme juridique, sous réserve que ses statuts le prévoient :

L’exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d’activités de soins de premier recours définies à l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l’article L. 1411-12 ainsi que d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;

Dans ce cadre, les SISA pourront développer, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités de groupement d’employeur.[vi] On pense ici tout naturellement aux assistants médicaux.

Concernant le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et de second recours au sens de l’article L. 1411-12 pouvant être salariés par une SISA celui-ci doit être inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés (article L 4041-4 du code de la santé publique).

Enfin, les SISA devront s’inscrive auprès des ordres dont les professionnels salariés dépendent (article L 4041-3 du code de la santé publique modifié par l’ordonnance).

Tarifs des actes – encaissements/reversements des rémunérations

 « L’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d’eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6323-3 » (article L 4041-2 du code de la santé publique).

Les tarifs dès lors applicables aux actes réalisés par les professionnels de santé salariés sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. (II de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)

Médecin salarié d’une MSP et médecin traitant

Le médecin salarié par une maison de santé pluriprofessionnelle peut être choisi comme médecin traitant (article L. 162-5-3 du de la sécurité sociale modifié)

Des conditions de dissolution assouplies (article L 4041-4 du code de la santé publique modifié)

Lorsque la société ne remplit plus pendant six mois la condition prévue de compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.

Le tribunal, saisi par tout intéressé ou par la société, peut prolonger, dans une limite de six mois, le délai précédant de six mois. Il est porté de droit à un an si la société emploie un nombre de médecins au moins égal au nombre de médecins associés manquants. Il en va de même si elle emploie un auxiliaire médical, lorsqu’il manque un tel professionnel parmi les associés. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, le jour où il statue sur le fond, la société remplit les conditions attachées au nombre ou à la qualité des associés.

Ordonnance no 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

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[i] II. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :
1° Faciliter leur création, l’exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;
2° Permettre le versement d’indemnités, de rémunérations ou d’intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;
3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de tout ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;
4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.
 [ii] L’exercice isolé – c’est-à-dire d’un professionnel de santé seul dans son cabinet – doit devenir l’exception à l’horizon 2022 – https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/
[iii] Au travers de la priorité donnée à l’exercice coordonné en santé
[iv] Article 207
« 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
(…)
17° Les communautés professionnelles territoriales de santé dont le projet de santé est validé dans les conditions prévues à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, pour leurs ressources perçues au titre de leurs missions de service public en application de la convention prévue à l’article L. 1434-12-2 du même code. »
 [v] Article 1461 A
« Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les biens affectés à des missions de service public des communautés professionnelles territoriales de santé, lorsque leur projet de santé est validé dans les conditions prévues à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique et qu’elles ont conclu la convention prévue à l’article L. 1434-12-2 du même code »
[vi]Article L 1253-1 du code du travail
Des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.
Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif.

 

 

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

Le 14 avril 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi déposée le 22 octobre 2020 par la députée Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues sur laquelle le gouvernement avait engagé la procédure accélérée le 3 novembre 2020.

Présentée comme constituant le volet non financier des engagements budgétaires pris aussi bien dans le cadre du Ségur de la santé que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, cette loi a pour ambition, selon Mme Stéphanie Rist, rapporteure de « donner un nouveau souffle au système de soins. »[i]

« Ce nouveau souffle, n’implique pas une nouvelle réforme de grande ampleur de la gouvernance hospitalière ou de l’organisation territoriale des soins. Les personnels médicaux, hospitaliers en particulier, sont fatigués des réformes qu’ils peinent à mettre en œuvre sur le terrain.

Ce nouveau souffle, il ne peut venir que de deux dynamiques auxquelles nous devons résolument nous arrimer pour adapter notre système de soins ; deux dynamiques qui constituent l’horizon de cette proposition de loi, qui incarnent ce que tous les acteurs de la santé demandent : de la confiance et de la simplification. »

En d’autres termes, par l’adoption de cette loi se matérialiserait le changement de paradigme maintes fois appelé de leurs vœux par les professionnels de santé, illustrant la fin d’une approche « techno », complexe et parfois de défiance vis à vis des acteurs de terrain au bénéfice d’une approche dont les fondements reposeraient sur la confiance, des dispositifs et organisations simplifiés, appréhendables, déclinables, qui « collent » tout simplement aux attentes, besoins du terrain ?

Cette loi suffit-elle pour que s’ancrent les bases de l’amélioration du système de santé recherchée ? les prémices du passage du « monde d’avant » au « monde d’après » ?

En apparence, le changement n’est pas flagrant : une proposition de loi composée initialement de 15 articles qui in fine en comporte 45 et se trouve ainsi être assez conforme à ce qu’il est d’usage de constater ; une opposition entre l’Assemblée nationale et le Sénat suffisamment marquée pour que le Sénat en deuxième lecture décide « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. »[ii]

Ainsi malgré plusieurs propositions, reprises pour certaines des mesures du Ségur de la Santé, de rapports (dont celui du Pr Oliver Claris), qui auront fait consensus telles que l’élargissement des compétences des sages-femmes, la volonté commune de recentrer la gouvernance hospitalière autour des personnels soignants ou encore la volonté de progresser sur la simplification des démarches des personnes en situation de handicap ; des points de divergence resteront irréconciliables, portant par exemple sur les protocoles de coopération, la gouvernance hospitalière ou encore sur l’intérim médical porté par l’Assemblée nationale et auquel s’opposera le Sénat au motif des « risques élevés de contentieux que suppose un transfert au comptable public d’un contrôle de légalité d’une dépense d’intérim déjà engagée par l’établissement » ; le Sénat regrettera pour sa part notamment l’absence de priorité donnée à une territorialisation de l’offre de soins hospitaliers plus attentive à l’expression des besoins directs des acteurs locaux de santé[iii].

Quoiqu’il en soit, il en ressort six thématiques traitées en six chapitres.

Pour leur présentation nous avons privilégié l’approche consistant non pas à distribuer « bons points », « mauvais points », « alertes » ou même « incompréhension » mais plus simplement celle, en première intention plus laborieuse et roborative mais in fine riche d’enseignements, issue du passage en revue de chaque article éclairé de ses débats parlementaires[iv], la compréhension d’une loi ne pouvant s’affranchir de l’examen de sa lettre comme de l’intention de ses auteurs, laissant à tout à chacun se faire sa propre opinion.

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CHAPITRE I ER – Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération – (Articles 1 à 5)

Article 1 – Demande de rapport sur les pratiques avancées et les protocoles de coopération

Article 2 – Coopération entre les professionnels de santé et sociaux de l’éducation nationale

Article 3 – Protocoles locaux de coopération

Article 4 – Participation de représentants du ministre en charge du handicap au comité national des coopérations interprofessionnelles

Article 5 – Association de l’UNPS aux travaux sur les protocoles de coopération

 

CHAPITRE II – L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux – (Articles 6 à 16)

Article 6 – Possibilité pour les sages-femmes de prescrire des arrêts de travail de plus de quinze jours

Article 7 – Possibilité pour les sages-femmes de renouveler ou prolonger des arrêts de travail

Article 8 – Extension des capacités de prescription des sages-femmes en matière de dépistage et de traitement d’infections sexuellement transmissibles

Article 9 – Possibilité de déclarer une sage-femme référente

Article 10 – Extension du droit de prescription des sages-femmes en matière de produits de santé

Article 11 – Dérogation au parcours de soins lorsqu’un patient est adressé par une sage‑femme

Article 12 – Extension du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux produits de santé

Article 13 – Prescription d’aides techniques par les ergothérapeutes

Article 14 – Accès direct aux orthophonistes et possibilité pour ces professionnels de renouveler et d’adapter des prescriptions médicales d’actes d’orthophonie

Article 15 – Possibilité de vaccination par les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur

Article 16 – Possibilités de vaccination par les laboratoires d’analyses de biologie médicale

 

CHAPITRE III – Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé – (Articles 17 à 21)

Article 17 – Principe de simplification de la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers

Article 18 – Possibilité d’expérimentation de création de poste de praticien hospitalier centralisé au sein des groupements hospitaliers de territoires

Article 19 – Instauration d’un cadre légal pour l’intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements de santé publics

Article 20 – Lutte contre le cumul irrégulier d’activités par les agents des établissements publics de santé

Article 21 – Permettre aux praticiens salariés d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif de pratiquer des dépassements d’honoraires

 

CHAPITRE – IV Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé – (Articles 22 à 36)

Article 22 – Revalorisation de la place du service et du rôle du chef de service

Article 23 – Affirmation du rôle de la commission médicale d’établissement dans la pertinence des soins

Article 24 – Définition du projet médical

Article 25 – Possibilité de regrouper la commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en une seule commission médico-soignante

Article 26 – Avis de la commission des soins infirmiers sur le programme d’investissement en équipements médicaux

Article 27 – Interopérabilité des systèmes d’information au sein des groupements hospitaliers de territoire

Article 28 – Création d’un service d’accès aux soins (SAS)

Article 29 – Droit d’option des établissements publics de santé en matière de modalités d’organisation interne et de gouvernance

Article 30 – Participation de droit des parlementaires au conseil de surveillance d’un établissement public de santé

Article 31 – Élargissement de la composition du directoire des établissements publics de santé

Article 32 – Situation de conflit d’intérêts

Article 33 – Lutte contre les abus liés à l’intérim médical

Article 34 – Création d’un projet managérial à l’hôpital

Article 35 – Projet social des établissements publics de santé – Volet spécifique à l’amélioration de la qualité de vie au travail – inclusion des étudiants et internes

Article 36 – Projet psychologique d’établissement

 

CHAPITRE – V Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité – (Articles 37 à 41)

 Article 37 – Impossibilité pour les organismes régis par le code de la mutualité de fusionner avec des entités régies par d’autres codes

Article 38 – Possibilité, pour les mutuelles, de recourir aux visioconférences et au vote électronique en assemblée générale

Article 39 – Correction d’une erreur rédactionnelle dans le code de la mutualité

Article 40 – Indemnités au sein des instances de gouvernance des organismes mutualistes

Article 41 – Précisions des cas dans lesquels les mutuelles sont considérées comme participant à des missions de service public

 

CHAPITRE – VI Simplification des démarches des personnes en situation de handicap – (Articles 42 à 45).

Article 42 – Création d’une plateforme numérique d’information et de services à destination des personnes handicapées

Article 43 – Nomination d’un référent handicap dans chaque établissement de santé

Article 44 – Demande de rapport sur l’attractivité de l’exercice médical en établissement de santé privé d’intérêt collectif

Article 45 – Demande de rapport sur la coordination entre les professionnels de l’enfance

 

[i] Exposé des motifs, rapport au nom de la commission des affaires sociales de la proposition de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020)

[ii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iii] https://www.senat.fr/leg/tas20-090.html

[iv] Principalement de la lecture et reprise des amendements et rapports présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat

 

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Proposition de Loi visant à la création d’un ordre des psychologues

L’objet de cette loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2021 est de créer un Conseil national de l’ordre des psychologues.

« Le 23 octobre 2019, Olivier Véran, alors rapporteur du projet de budget de la sécurité sociale pour 2019 estimait qu’il faudrait « davantage s’appuyer sur les psychologues » pour pallier la pénurie de psychiatres hospitaliers. L’année 2020, profondément marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid‑19, s’est traduite en France par une forte hausse de consommation de psychotropes. Dans ce contexte d’urgence sanitaire et économique, des études ont d’ailleurs démontré l’impact de la pandémie sur le moral de nos concitoyens.

Ainsi, des milliers de jeunes, d’adultes ou de personnes âgées sombrent moralement après avoir été désocialisés, isolés et privés ‑ pour certains ‑ de liens familiaux. L’incertitude concernant l’emploi, le budget familial ou encore les perspectives d’avenir fait peser un lourd poids sur les épaules de la population. Nous connaissons les conséquences économiques, sociales et politiques des différents confinements : nous en découvrons désormais les conséquences psychiques.

C’est dans ce contexte qu’apparaît la nécessité d’une instance ordinale consacrée à la santé mentale afin d’échanger avec les pouvoirs publics sur les questions psychiques et psychologiques ainsi que l’évaluation et les conséquences des mesures prises en la matière.

On estime à environ 60 000 le nombre de psychologues en France. Il y a eu une augmentation de 32 917 psychologues entre 2010 et 2018, soit près de 4 115 nouveaux psychologues par an sur 8 ans. En 8 ans, il y a eu plus de 50 % de nouveaux psychologues sur un marché déjà très saturé, avec une formation qui demeure inégale. Il est également à noter que la profession a un code de déontologie qui n’a pas d’inscription juridique et ne reste donc pas opposable en cas de litige.

Ajoutons à cela le grand flou autour des notions de psychologue, psychothérapeute, psychanalyste et psychiatre. En outre le code de référence professionnelle des psychologues est le code APE 8690F Activités de santé humaines non classée ailleurs où l’on y retrouve notamment des bio‑énergéticiens, des chromo‑thérapeutes ou des coachs en développement personnel : tout cela ne permet pas au public de s’y retrouver facilement.

Le psychologue est actuellement reconnu par sa formation initiale et non par ses actes ou sa pratique. Les lois n’ont pas permis de protéger le public et n’ont pas permis la consolidation d’une formation initiale commune. Les plaintes envers les psychologues n’aboutissent pas, les poursuites judiciaires sont quasi‑inexistantes.

Il existe en France seize institutions ordinales regroupant des professions de santé, juridiques et judiciaires et des professions techniques ou du cadre de vie. Elles regroupent plus d’un million de professionnels. L’ordre des psychologues sera affilié aux professions de santé.

Ce dernier permettra de répondre aux préoccupations du Gouvernement, notamment du dernier rapport IGAS, portant sur la formation initiale des psychologues, la validation de leurs acquis et la précision du « nombre et de la répartition géographiques des psychologues cliniciens mobilisables pour participer au parcours de soins coordonnés ». Il permettra de poursuivre la reconnaissance qu’a l’État envers la profession, dans le même esprit que la récente introduction de la prise en compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes et l’instauration d’un projet psychologique au sein des établissements de santé. En outre, il est inscrit dans le code de la santé publique la reconnaissance des psychologues en tant qu’acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé mentale et une place leur a été donnée dans l’élaboration des projets territoriaux de santé mentale. La constitution d’un conseil de l’ordre permettra d’obtenir une cohérence dans les actions des professionnels, permettant en échange des retours plus constructifs.

Ainsi, l’article unique de la présente proposition de loi a pour objet la création dans le code de la santé publique d’un titre VII consacré à la profession de psychologue. Il y est précisé les conditions requises pour exercer la profession de psychologue, ainsi que les règles d’organisation nationale et territoriale de l’ordre national des psychologues qu’il propose de créer, tout en précisant ses missions et son mode de fonctionnement. »

Proposition de Loi visant en la création d’un ordre des psychologues

Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification : Du « monde d’avant » au  « monde d’après » ?

Point sur l’échéancier portant sur l’application de la loi n° 2019 – 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, dite loi « OTSS » au lendemain de l’adoption de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

La proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a été adoptée par l’assemblée nationale le 14 avril dernier.

« Cette proposition de loi a vocation à donner un nouveau souffle à notre système de soins. Ce nouveau souffle, n’implique pas une nouvelle réforme de grande ampleur de la gouvernance hospitalière ou de l’organisation territoriale des soins les personnels médicaux hospitaliers en particulier sont fatigués des réformes qu’ils peinent à mettre en oeuvre sur le terrain. »

 

Ces propos tenus par Madame la députée Stéphanie Rist dans son rapport déposé le 20 novembre 2020 au nom de la Commission des affaires sociales ont piqué notre curiosité quant à l’application de la loi précédente soit la loi n° 2019 – 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, dite loi « OTSS ».

 

Il apparaît ainsi à la consultation de l’échéancier d’application de la loi OTSS publié par l’Assemblée Nationale que sur l’objectif initial de publication de 119 décrets seuls près de 60 % de ces derniers sont publiés à ce jour. Le retard dans la publication trouverait une explication dans la crise liée au Covid-19, les 40% manquants ayant pour la majorité d’entre eux été annoncés pour le courant de l’année 2020.

 

Pour certaines dispositions leur entrée en vigueur était arrêtée selon celle fixée par le décret d’application prévu et au plus tard, très souvent, au 01 janvier 2021. Ce retard de publication a conduit à l’occasion de la publication de divers textes de niveau législatif au report d’un an de l’entrée en vigueur du dispositif.

 

Ainsi en est-il de l’article 24 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiant le V de l’article 37 de la loi OTSS portant notamment sur la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées (art. L 6144-2-1 abrogé depuis par l’ Ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021, art.3) lequel est venu décaler l’entrée en vigueur au plus tard le 01 janvier 2022.

 

Au titre des dispositifs pour lesquels la publication de textes d’applications sont expressément prévus, ceux relatifs aux hôpitaux de proximité, aux conditions d’application de l’article L6144-1 du code de la santé publique  (CME de l’hôpital) ou encore ceux portant sur les conditions de mise en œuvre et prises en charge du télésoin (Article L6316-2 du code de la santé publique, articles L162-15-5 et L162-16-1-3 du code de la sécurité sociale)

 

Sont ainsi toujours en attente de publication les textes suivants :

 

Article 1er, IV, 1° Article L632-1, code de l’éducation Régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l’organisation de la recherche. Publication envisagée le 14/12/2019
Article 2, I Article L632-2, II, code de l’éducation Possibilité d’étendre la pratique ambulatoire à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire. Publication éventuelle
Article 2, I Article L632-2, III, 1°, code de l’éducation Détermination des modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 2°, code de l’éducation Détermination des conditions et des modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 3°, code de l’éducation Détermination des modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 4°, code de l’éducation Détermination des modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 5°, code de l’éducation Détermination des modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 6°, code de l’éducation Détermination des modalités de changement d’orientation. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 7°, code de l’éducation Détermination des modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvu. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, I Article L632-2, III, 8°, code de l’éducation Détermination des modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et des conditions de la supervision. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, II Article L632-3, code de l’éducation Conditions de répartition des postes ouverts par subdivision territoriale et par spécialité entre les élèves médecins des écoles du service de santé. Publication envisagée en avril 2020 avec effet à compter de la rentrée universitaire 2020
Article 2, VII, B Modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022. Publication envisagée en avril 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 2, VIII Conditions d’accès au troisième cycle des études médicales pour les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures. Publication envisagée en avril 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 10, I, 2° Article L4131-2-1, code de la santé publique Conditions d’application de l’article L4131-2-1 du code de la santé publique relatif au statut de médecin adjoint , notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation Publication envisagée en janvier 2020
Article 14 Article L6152-5-1, code de la santé publique Modalités selon lesquelles le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1 du code de la santé publique, les conditions de mise en œuvre de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du I, par profession ou spécialité. Publication envisagée en mars 2020
Article 14 Article L6152-5-1, code de la santé publique Modalités d’application de l’article L6152-5-1 du code de la santé publique relatif à l’interdiction d’exercice d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie pour certains praticiens. Publication envisagée en mai / juin 2020
Article 19 Article L1434-10, I, code de la santé publique Mise en cohérence des dispositions réglementaires permettant la participation des députés et sénateurs aux conseils territoriaux Publication envisagée en février 2020
Article 31, 1° Article L.4151-2, code de la santé publique Conditions selon lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et de l’enfant. Publication envisagée en février 2020
Article 35, I Article L6111-3-1, III, code de la santé publique Conditions selon lesquelles, à titre dérogatoire, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Publication envisagée en octobre 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 35, I Article L6111-3-1, IV, code de la santé publique Conditions d’application de l’article L6111-3-1 du code de la santé publique relatif aux hôpitaux de proximité. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 35, IV Date d’entrée en vigueur du I de l’article 35 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2021. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 37, I, 1° Article L6144-2-1, code de la santé publique Conditions d’application de l’article L6144-2-1 du code de la santé publique, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées. Publication envisagée en janvier 2020
Article 37, II Article L6132-5-1, code de la santé publique Conditions selon lesquelles les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à : 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’Etat, par dérogation aux articles L. 312-2, L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145-8-1 du présent code ; 2° Elaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 ; 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114-1 et au 1° de l’article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. Publication envisagée en janvier 2020
Article 37, IV Article L6132-7, code de la santé publique Conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l’article L. 6132-5-1 du code de la santé publique, ainsi que celles permettant d’y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. Publication envisagée en janvier 2020
Article 37, V Date d’entrée en vigueur du I de l’article 37, et au plus tard le 1er janvier 2021 (date d’institution des commissions médicales de groupement). Publication éventuelle envisagée en janvier 2020
Article 41, II, 2° Article L1461-1, II, code de la santé publique Définition des responsables ou catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et de leurs rôles respectifs. Publication envisagée en janvier 2020
Article 41, VII, 2° Article L1461-7, 6°, code de la santé publique Définition des catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et des responsables de traitement et de leurs rôles respectifs. Publication envisagée en janvier 2020
Article 41, VII, 3° Article L1461-7, 7°, code de la santé publique Modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique relatif aux données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431-1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Publication envisagée en janvier 2020
Article 44, I, 2° Article L1110-4-2, I, code de la santé publique Définition de la procédure d’évaluation et de certification attestant la conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 44, I, 2° Article L1110-4-2, IV, code de la santé publique Modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Publication éventuelle envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 44, II Date d’entrée en vigueur des II et III de l’article L. 1110-4-2 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2023. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 45, I, 3° Article L1111-13-1, I, code de la santé publique Modalités de création de l’identifiant de l’espace numérique du bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, I, 3° Article L1111-13-1, V, code de la santé publique Conditions et modalités d’application de l’article L1111-13-1 du code de la santé publique. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, I, 3° Article L1111-13-2, code de la santé publique Désignation d’une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques assurant la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, I, 3° Article L1111-13-2, code de la santé publique Conditions selon lesquelles l’Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé, notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111-13-1. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 45, II Date d’entrée en vigueur du I de l’article 45, et au plus tard le 1er janvier 2022. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 50, I, 2° Article L1111-21, code de la santé publique Conditions de mise en œuvre de l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier. Publication envisagée en juin 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 50, II Date d’entrée en vigueur du I de l’article 50, et au plus tard le 1er juillet 2021. Publication éventuelle envisagée en juin 2020
Article 52 Article L1111-22, code de la santé publique Conditions dans lesquelles la collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins. Détermination des modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Publication envisagée en janvier 2020
Article 53, I, 6° Article L6316-2, code de la santé publique Conditions de mise en œuvre des activités de télésoin. Publication envisagée en juin 2020
Article 53, II, 2° Article L162-15-5, code de la sécurité sociale. Conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Publication envisagée en juin 2020
Article 53, II, 4° Article L162-16-1-3, code de la sécurité sociale. Conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. Publication envisagée en juin 2020
Article 57, I Article 107, loi n° 2016-41 du 26/01/2016 Périmètre et modalités de production des états comptables établis par les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques. Publication envisagée en novembre / décembre 2020 avec entrée en vigueur différée
Article 61, III, 3° Article L1332-8, code de la santé publique Modalités d’application du présent chapitre relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle. Publication envisagée en février / mars 2020
Article 61, V Article L1432-1, code de la santé publique Composition et modalités de fonctionnement des trois commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPP). Publication envisagée en décembre 2019
Article 69, 1° Article 10-6, code de procédure pénale Modalités d’application de l’article 10-6 du code de procédure pénale ouvrant la possibilité d’échanges, entre les administrations intervenant dans la gestion d’une crise, les parquets, les juridictions concernées et les associations de victimes agréées, de données, d’informations ou de documents strictement nécessaires à la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits. Publication envisagée en janvier 2020
Article 70, VII Article L5221-2-1, code du travail Liste des domaines d’activité salariée exercée pour une durée inférieure ou égale à trois mois par l’étranger qui entre en France dérogeant à l’obligation de produire un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. Publication envisagée en décembre 2019
Article 75, I, 1°, a) Article L312-8, code de l’action sociale et des familles Modalités de la publication des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que le rythme des évaluations. Publication envisagée en juin 2020 avec effet au 1/01/2021
Article 77, II, 6° Article L4222-2, code de la santé publique Composition du dossier accompagnant les demandes d’inscription au tableau adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’officine compétent. Publication envisagée en janvier 2020